Accord d'entreprise GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES AVT 1

Avenant à l'accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES AVT 1

Le 01/10/2018



AVENANT A L’ACCORD RELATIF A

L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :

La Société

GEFCO Automotive Services SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 813 024 429, désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par en qualité de Directeur Général,



D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales, dûment mandatées :


C.F.T.C.représentée par

F.O./U.N.C.P.représentée par

D'autre part,



Ensemble dénommées « les parties ».
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc525660497 \h 3

CHAPITRE 1 – MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD DU 11 JUILLET 2017 PAGEREF _Toc525660498 \h 3

Article 1 - Contrepartie en repos au travail de nuit PAGEREF _Toc525660499 \h 3
Article 2 - Utilisation individuelle du Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc525660500 \h 3
Article 3 - Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc525660501 \h 4
Article 4 - Dispositions applicables aux salariés travaillant à temps partiel PAGEREF _Toc525660502 \h 5

Article 4.1 – Période de référence et durée du travail effectif PAGEREF _Toc525660503 \h 5

Article 4.2 – Variation de la durée hebdomadaire de travail et compte personnel PAGEREF _Toc525660504 \h 5

Article 4.3 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc525660505 \h 6

Article 4.3.1 – Décompte mensuel PAGEREF _Toc525660506 \h 6
Article 4.3.2 – Décompte annuel concernant les heures immobilisées PAGEREF _Toc525660507 \h 6

Article 4.4 – Passage à temps plein PAGEREF _Toc525660508 \h 7

Article 4.5 – Communication des horaires de travail PAGEREF _Toc525660509 \h 7

Article 4.6 – Interruptions d’activité et garantie de travail journalière PAGEREF _Toc525660510 \h 7

Article 4.7 – Droits des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc525660511 \h 8

Article 4.8 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc525660512 \h 8

Article 5 - Absences injustifiées et retards PAGEREF _Toc525660513 \h 8
Article 6 - Dons de jours de repos PAGEREF _Toc525660514 \h 8

CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc525660515 \h 10

Article 7 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant à accord PAGEREF _Toc525660516 \h 10
Article 8 - Révision PAGEREF _Toc525660517 \h 10
Article 9 - Dénonciation PAGEREF _Toc525660518 \h 10
Article 10 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc525660519 \h 10
Article 11 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc525660520 \h 11

PREAMBULE


Le 11 juillet 2017, les partenaires sociaux de GEFCO Automotive Services (GAS), société créée fin 2015, ont conclu un premier accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail permettant de mettre en place une organisation adaptée à l’activité de la société, elle-même fonction de celle de son client principal, Peugeot Citroën Automobile (PCA) tout en répondant aux attentes des salariés.

Après un an d’application et forts du bilan réalisé, les partenaires sociaux de GAS ont souhaité apporter plusieurs ajustements à l’accord d’entreprise initial afin de permettre une meilleure adaptation de celui-ci au contexte de l’entreprise et aux attentes des salariés sans toutefois modifier la nature des principes et l’équilibre dudit accord.

Le présent avenant à accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Il apporte les modifications suivantes à l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail conclu le 11 juillet 2017.


CHAPITRE 1 – MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD DU 11 JUILLET 2017


Article 1 - Contrepartie en repos au travail de nuit

Le chapitre relatif à la contrepartie en repos au travail de nuit de l’article 7.9.7 de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2017 est modifié ainsi :
« Seuls les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 5% du temps de travail accompli de nuit, c’est-à-dire pour toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures.

Les repos compensateur acquis par les salariés devront être soldés au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la période annuelle de référence. Les repos compensateurs acquis peuvent être pris en journée complète ou en heures, après autorisation du supérieur hiérarchique.

La réalisation exceptionnelle d’heures de travail de nuit par des salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit n’ouvre pas droit au bénéfice de la contrepartie en repos ».

Article 2 - Utilisation individuelle du Compte Epargne Temps (CET)

L’article 22.2 de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2017 est modifié ainsi :

Le salarié peut utiliser tout ou partie des heures ou jours placés dans son compte épargne-temps :

−Comme des heures de repos, par journée complète ou en heures, après autorisation de son supérieur hiérarchique ;

−Pour indemniser tout ou partie de ses congés non rémunérés : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de cessation progressive ou totale d’activité;

−Pour indemniser une période de formation effectuée en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’actions de formation destinées à développer ses compétences ;

-Pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

-Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

-Pour alimenter, le cas échéant, son plan d'épargne entreprise (PEE), son plan d'épargne interentreprises (PEI), son plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

-Comme complément de rémunération dans la limite maximum de 5 jours par an. Cette faculté de monétisation ne concerne que les heures affectées sur le CET salarié, indépendamment de celles affectées collectivement et automatiquement par la direction pour faire face à des périodes de baisse d’activité. »

Article 3 - Annualisation du temps de travail

Afin d’harmoniser les règles de gestion et leur permettre un traitement équitable, les salariés travaillant à temps partiel bénéficieront désormais des mesures d’annualisation du temps de travail prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société GAS conclu le 11 juillet 2017.

Par conséquent, l’article 7.1 de l’accord du 11 juillet 2017 est modifié de la façon suivante :

Sont considérés comme des salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail :

  • Les salariés appartenant aux équipes de doublage : ces salariés sont soumis à un horaire de travail le matin ou l’après-midi, cette répartition pouvant ou non alterner d’une semaine à l’autre ;


  • Les salariés en horaire collectif de jour ;


  • Les salariés appartenant aux équipes de nuit : ces salariés sont soumis à des horaires justifiant le bénéfice du statut de travailleur de nuit ;


  • Les salariés travaillant à temps partiel appartenant aux équipes de doublage, aux équipes de nuit, aux équipes de suppléance ou travaillant en horaire collectif de jour.


Les équipes de doublage, les équipes de nuit et de suppléance sont composées des salariés opérationnels et du ou des salariés assurant l’encadrement direct de l’équipe.

L’horaire collectif de jour ainsi que les horaires de prise de poste et de fin de poste des équipes de doublage, des équipes de nuit et de suppléance sont spécifiques à chaque établissement de l’entreprise et sont déterminées par note de service.

Ces horaires collectifs correspondent à une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures pour le personnel travaillant à temps plein ou à une durée inférieure pour le personnel travaillant à temps partiel (article 4.1 du présent avenant).

Cependant, cette durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier à la hausse (pour faire face à un surcroît d’activité au sein de l’établissement) et à la baisse (pour s’ajuster à une diminution d’activité de l’établissement).

Article 4 - Dispositions applicables aux salariés travaillant à temps partiel

Article 4.1 – Période de référence et durée du travail effectif

La durée du travail des salariés travaillant à temps partiel et soumis à l’annualisation sera appréciée sur une période annuelle de référence fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Pour rappel, ces salariés sont soumis à des horaires correspondant à une durée annuelle de travail inférieure à 1607 heures ou à une durée mensuelle inférieure à 151,67 heures ou à une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures par semaine.

Il peut être demandé aux salariés travaillant à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ne peut être supérieur à un tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel.

Par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.


Article 4.2 – Variation de la durée hebdomadaire de travail et compte personnel

Dans le respect de la réglementation afférentes aux heures complémentaires, la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel pourra varier à la hausse (pour faire face à un surcroît d’activité au sein de l’établissement) et à la baisse (pour s’ajuster à une diminution d’activité de l’établissement).

Un compte personnel est mis en place pour chaque salarié travaillant à temps partiel afin de leur faire bénéficier d’un dispositif d’annualisation du temps de travail identique à celui prévu pour les salariés travaillant à temps plein.

Le compte personnel pour les salariés travaillant à temps partiel est mis en place rétroactivement à compter du 1er juillet 2018.

Si la durée du travail hebdomadaire du salarié concerné dépasse la durée hebdomadaire de travail de référence prévue à son contrat de travail, chaque heure/minute effectuée au-delà de cet horaire de référence hebdomadaire est automatiquement créditée sur le compte personnel.

De même, s’il est demandé au salarié de travailler moins que la durée hebdomadaire de travail de référence prévue à son contrat de travail pendant la semaine, chaque heure/minute comprise entre la dernière heure effectivement travaillée et l’horaire de référence hebdomadaire est débitée du compte personnel.

A la fin de chaque mois, il est procédé à un décompte des heures créditées et débitées sur le compte personnel.

Si le compte personnel est créditeur :


  • Les heures créditées pendant le mois sont immobilisées. Ces heures sont utilisables au cours de la période annuelle de référence uniquement à l’initiative de l’entreprise, afin de faire face à d’éventuelles périodes de baisse d’activité.

  • Dès que le cumul des heures immobilisées a atteint 24 heures, les heures créditées au-delà sont immédiatement considérées comme des heures complémentaires.

  • Si, en cours de période de référence, l’entreprise est contrainte d’utiliser les heures immobilisées afin de faire face à des périodes de baisse d’activité, les heures créditées postérieurement à cette utilisation seront de nouveau immobilisées. Dès que le cumul des heures immobilisées aura

    à nouveau atteint 24 heures, les heures créditées au-delà seront immédiatement considérées comme des heures complémentaires.


Si le compte personnel est débiteur :


  • Les heures créditées les mois suivants viennent en compensation afin de retrouver un solde créditeur ou à l’équilibre.


Article 4.3 – Heures complémentaires

Article 4.3.1 – Décompte mensuel


Dès que le cumul des heures immobilisées sur le compte personnel a atteint 24 heures, les heures complémentaires éventuelles font l’objet d’un décompte mensuel à la fin de chaque mois civil.

Ces heures complémentaires sont majorées au taux légal en vigueur.

Elles sont payées au salarié avec la paie du mois suivant, sauf s’il en demande expressément, auprès de son supérieur hiérarchique, le placement sur son compte épargne temps (CET).

Article 4.3.2 – Décompte annuel concernant les heures immobilisées


A la fin de la période annuelle de référence, le compte personnel de chaque salarié est liquidé selon les règles suivantes.

Si le solde du compte personnel est négatif :

  • Aucune heure complémentaire n’est due au salarié, outre celles éventuellement payées dans le cadre du décompte mensuel.

  • Les heures non effectuées sont neutralisées lorsque la charge de travail n’a pas été suffisante pour compenser les périodes de faible activité.


Si le solde du compte personnel est positif :


  • Les heures comptabilisées sont des heures complémentaires, ouvrant droit à une majoration au taux légal en vigueur;
  • Ces heures complémentaires et leur majoration sont affectées collectivement et automatiquement par la Direction sur le compte épargne temps des salariés. Les heures affectées collectivement par la Direction sur le CET, dans la limite d’un montant total de 131h25, peuvent être utilisées uniquement par l’entreprise afin de faire face à des périodes de baisse d’activité.

Toute heure complémentaire affectée collectivement et automatiquement par la Direction au-delà de la limite de 131h25 peut être, au choix du salarié, conservée sur son CET ou payée.

Si le solde du compte personnel est à l’équilibre :


-Aucune heure complémentaire n’est due au salarié.

Article 4.4 – Passage à temps plein

En cas de modification du rythme horaire du salarié concerné en cours de la période de référence se traduisant notamment par le passage d’horaires de travail à temps partiel à des horaires de travail à temps plein (ou inversement), les heures accumulées dans le compte personnel resteront acquises et le compteur continuera à être alimenté par les heures supplémentaires (ou complémentaires) qui seront réalisées dans le cadre des nouveaux horaires.

Dans le cas particulier d’un passage d’un rythme horaire à temps plein à un rythme horaire à temps partiel en cours de période de référence, si les heures accumulées dans le compte personnel totalisent 35 heures, 11 heures seront versées dans le compte épargne temps à disposition de l’entreprise portant ainsi le solde du compte personnel à 24 heures.

Article 4.5 – Communication des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié par affichage sur le lieu de travail 4 semaines à l’avance.

La répartition de l’horaire de travail entre les jours de la semaine pourra faire l’objet d’une modification dans les hypothèses suivantes :
-modification ponctuelle du planning de l’équipe afin de répondre à une demande d’un client ;
-suivi par le salarié d’une action de formation se déroulant en tout ou partie en dehors des horaires habituels de travail du salarié

Cette modification de la répartition des horaires de travail sera notifiée par écrit au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle elle devra intervenir.

Article 4.6 – Interruptions d’activité et garantie de travail journalière

Conformément aux dispositions prévues dans la Convention Collective Nationale du Transport Routier, les horaires des salariés travaillant à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, au maximum trois vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à deux heures. En contrepartie, les salariés bénéficient d’une garantie de travail journalière de 2 heures en cas de service à la vacation, 3 heures en cas de service à 2 vacations, 4H30 en cas de service à 3 vacations.

Article 4.7 – Droits des salariés à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient, à leur demande, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent si un tel emploi venait à être disponible au sein de la Société.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés travaillant à temps partiel ont accès aux mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, et notamment à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 4.8 – Journée de solidarité
Au début de la période annuelle de référence, la journée de solidarité sera réalisée par la déduction des premières heures créditées sur le compte personnel de chaque salarié travaillant à temps partiel.
Le calcul des heures affectées à la journée de solidarité est obtenu par la formule suivante :
7 heures x temps de travail hebdomadaire de référence
35 heures.
Article 5 - Absences injustifiées et retards

L’article 7.6.2 de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société GAS conclu le 11 juillet 2017 traitant du compte personnel négatif sont aménagés de la sorte :

Les absences injustifiées et les retards peuvent être compensés sur une même semaine et uniquement en cas de demande de la hiérarchie, par des heures de travail allant au-delà de l’horaire de référence quotidien et qui ne sont donc pas assimilées à des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Les absences injustifiées et les retards ne viennent pas débiter le compte personnel ;

-Lorsque ces absences injustifiées et ces retards ne sont pas compensés sur une même semaine, une retenue des heures correspondantes sera effectuée sur la paie du mois concerné.

Article 6 - Dons de jours de repos

Les partenaires sociaux ont souhaité par le présent accord rappeler leur engagement à promouvoir le don de jours de repos entre salariés de l’entreprise désormais rendu possible par les lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018 qui ont été intégrées dans le Code du travail (articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2, article L. 3142-25).

1 – Bénéficiaires 

Tout salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pourra bénéficier de ce dispositif.

De même, tout salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du Travail, pourra également bénéficier de ce dispositif.

2 – Donateurs

L’entreprise mettra à disposition des salariés intéressés par ce dispositif un formulaire permettant le don anonyme et sans contrepartie de jours de repos acquis et non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

-Les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ;

  • Les jours épargnés dans le cadre du CET salarié ;
  • Les jours de repos dans le cadre du forfait annuel en jours.


Conformément aux dispositions réglementaires, le don de jours de repos est soumis à l’accord préalable de l’employeur, après délivrance d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne à charge.

Il est par ailleurs rappelé que le salarié bénéficiaire de dons de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE




Article 7 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant à accord

Le présent avenant à accord est signé pour une durée indéterminée et s’applique rétroactivement à compter du 1er juillet 2018.

L’ensemble des dispositions de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2017 reste applicable.

Article 8 - Révision

Le présent avenant à accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément à l’article L.2222-5 et suivants du Code du travail, sans que le consentement unanime des signataires du présent accord ou des éventuels adhérents à l’engagement de la procédure de révision ne soit nécessaire.

Article 9 - Dénonciation


Le présent avenant à accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande d’interprétation, afin de l’étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent avenant à accord.

La demande de réunion contient l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 8 jours qui suivent la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai (15 jours + 8 jours), les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DIRECCTE de Nanterre, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.

Fait en 5 exemplaires à Courbevoie, le 1er octobre 2018.

Pour la Direction,

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales,
CFTC

FO
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