Accord d'entreprise GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 AU SEIN DE LA SOCIETE GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST

Le 13/03/2024


ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

AU SEIN DE LA SOCIETE GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction de la société

GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 840 716 682, représentée par Monsieur X, Directeur de filiale, accompagnée par Madame X, Responsable des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée la « Société » ou la « Société GCLO »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative représentée par le Délégué Syndical, dûment mandaté : 


  • FO/UNCP, représentée par Madame X

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale représentative »

D'autre part,



Ensemble dénommées « les parties ».















Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire telle que prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, s’étant déroulée lors de trois réunions de négociation en date des 11 février, 22 février et 11 mars 2024, les parties après avoir débattu ont trouvé une approche commune pouvant constituer la base d’un accord.

En conséquence, les parties ont décidé de clore la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024 par le présent accord selon les termes de l’article L. 2242-4 du Code du Travail.

Préambule


Au préalable, il est rappelé que, par courrier en date du 24 janvier 2024, la Direction a convié l’Organisation Syndicale Représentative, à savoir FO/UNCP représentée par Madame X, à une première réunion aux fins d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail.

Au cours de cette première réunion a été fixé le calendrier et défini le lieu des réunions. Il a été également évoqué les axes et orientations abordés en priorité et remis en séance à la déléguée syndicale les documents préparatoires concernant :

  • Les effectifs ;
  • La rémunération ;
  • L’égalité homme-femme ;
  • L’absentéisme ;
  • Les accidents de travail ;

Par ailleurs, au cours des différentes réunions, ont été abordés, conformément aux dispositions légales, les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;

A l’issue des différentes réunions, les Parties se sont entendues pour conclure un accord d’entreprise afin de mettre en place les mesures énoncées ci-après.

Dès lors, il est fait état des revendications syndicales

(Partie 1) et de mesures soumises à signature de l’Organisation Syndicale Représentative qui seront donc mises en œuvre (Partie 2).


PARTIE 1 : REVENDICATIONS SYNDICALES


Revendications initiales de l’organisation syndicale FO/UNCP

Madame X, pour l’Organisation Syndicale Représentative FO/UNCP, a souhaité présenter les propositions suivantes :

  • Une Augmentation Générale de 4,5 % pour toutes les catégories salariales :​
  • Grille plancher : à répartir selon les catégories et ancienneté afin de recréer les écarts de rémunération ​
  • Hors grille et cadre : AG de 4,5 % ​
  • Une Augmentation Individuelle de 1,5 % ​
  • Une revalorisation de la prime de performance à 140€​
  • Mise en place d’une prime de remplacement plafonnée à 100€ brut mensuelle, versée au prorata du temps de remplacement effectué​
  • Prise en charge de la hausse Mutuelle au 1er janvier 2024 (avec rattrapage au 1er janvier 2024) ​


PARTIE 2 : PROPOSITIONS DE LA DIRECTION


Mesures mises en œuvre

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


La Direction a indiqué que les propositions qu’elle formule s’inscrivent dans un contexte marqué :

  • Par des revalorisations du SMIC et des minima conventionnels qui sont venues tasser les écarts entre les salaires réels et ces minimas ;
  • Par un ralentissement économique qui produit déjà des premiers effets négatifs sur le niveau d’activité de la société GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST ;
  • Par la nécessité de la Société de demeurer compétitive sur un marché très disputé entre des acteurs dynamiques et caractérisé par des clients dont l’exigence en termes de prix et de qualité de service ne cesse de se renforcer.

Compte tenu de ce qui précède, la Société a formulé diverses propositions exposées ci-après.

  • Revalorisation de la grille plancher

La Direction propose d’apporter un soutien plus marqué aux salariés dont le pouvoir d’achat est le plus contraint par un niveau d’inflation qui demeure supérieur à la moyenne des 5 années précédentes.

Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2024 aux salariés présents dans les effectifs au 31 janvier 2024 et dont la rupture du contrat du travail (licenciement, démission, rupture conventionnelle) n’a pas été notifiée à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Les Parties conviennent du dispositif relatif à la mise à jour de la grille plancher de la société GCLO (anciennetés, paliers, montants) suivant :





  • Pour les catégories Ouvriers / Employés


  • Mise à jour de la grille plancher de salaires (correspondant à une augmentation de la masse salariale de 2,9 % par rapport à la masse salariale issue de la NAO 2023)

GRILLE PLANCHER POUR GCLO NAO 2024

Opérateur/ Emballeur/ Préparateur de commandes

Gestionnaire de flux

Chef d'équipe


OUVRIER

EMPLOYE

MAITRISE


Ancienneté

Coefficient

Taux horaire brutNAO 2024

Ancienneté

Coefficient

Taux horaire brutNAO 2024

Ancienneté

Coefficient

Taux horaire brutNAO 2024


A L'embauche

110L

11,65

A L'embauche

120L

12,14

A L'embauche

157,5L

15


Après 6 mois

110L

11,65

Après 6 mois

120L

12,24

Après 3 ans

157,5L

16


Après 2 ans

110L

11,86

Après 3 ans

132,5L

12,6

Après 6 ans

157,5L

16,5


Après 5 ans

110L

12,1

Après 6 ans

132,5L

12,71

 








 




Opérateur polyvalent

Opérateur Référent

Pilote de flux et Relation client


OUVRIER

OUVRIER

MAITRISE


Ancienneté

Coefficient

Taux horaire brutNAO 2024

Ancienneté

Coefficient

Taux horaire brutNAO 2024

Ancienneté

Coefficient

Taux horaire brutNAO 2024


A L'embauche

115L

11,83

A L'embauche

125L

12,04

A L'embauche

157,5L

13,27


Après 6 mois

115L

12,04

Après 6 mois

125L

12,26

Après 3 ans

157,5L

13,67


Après 2 ans

115L

12,24

Après 2 ans

125L

12,45

Après 6 ans

157,5L

14,07


Après 5 ans

115L

12,4

Après 5 ans

125L

12,6

 




  • Pour les salariés Maîtrises / Cadres

  • Augmentation attribuée sur la base d’une enveloppe d’augmentation individuelle à répartir de 2,8 % de la masse salariale au 1er avril 2024 ;

  • Avantages sociaux

Après examen des attentes exprimées par l’Organisation Syndicale Représentative, la Direction a formulé une série de propositions visant à consolider voire compléter la politique sociale de la Société.

  • Augmentation de la contribution employeur au financement du régime frais de soins de santé des salariés

La Direction rappelle que notre assureur Klésia, nous a alerté sur le fort déséquilibre de notre régime de frais de santé constatant que le déficit enregistré en 2022 s’était prolongé et même accentué en 2023, mettant ainsi en risque le maintien de notre contrat dans de bonnes conditions.
Dans ce contexte, la Direction indique

que le retour à l’équilibre du régime de mutuelle a notamment nécessité de revoir à la hausse les cotisations des salariés de 12,5 % à compter de janvier 2024, cette augmentation ayant, pour partie, résulté d’un accroissement des dépenses de santé des bénéficiaires du régime frais de santé à hauteur de 7,19 % pour l’année 2023.

Toutefois, afin de permettre de réduire le montant mensuel de la part payée par chaque salarié, la part employeur au financement de la protection sociale est augmentée de 13 %.

La part employeur sera donc la suivante :

  • Pour le régime général : 49,46 € par mois contre 43,86 € précédemment ;
  • Soit une augmentation mensuelle de 5,60 € et 67,20 € sur 12 mois.

Cette augmentation de la part employeur sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Sur la paie de mai 2024, les salariés se verront reverser, en net, cette participation supplémentaire de l’employeur sur la période de janvier à avril 2024 (4 mois).

  • Augmentation de la participation employeur au budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE GCLO

Le CSE perçoit une subvention annuelle au financement des Activités Sociales et Culturelles (ASC) versée pour la Société mensuellement.

Afin de permettre au CSE de disposer d’une assise financière qui lui donne les moyens appropriés pour gérer les Activités Sociales et Culturelles, la Direction s’engage à porter sa contribution au budget des Activités Sociales et Culturelles à 0,50 % de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation sociales en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce nouveau taux de participation de 0,50 % s’appliquera à compter du versement afférent à la masse salariale d’avril 2024 et qui interviendra en mai 2024.

  • Participation et épargne salariale

La Direction rappelle qu’un accord de Participation au niveau du groupe a été signé avec les Organisations Syndicales au sein des Comités Sociaux et économiques le 21 juin 2022, accord qui arrivera à son terme le 31 décembre 2024.

La Direction a confirmé aux Organisations Syndicales au niveau du groupe qu’elle souhaite renouveler cet accord pour les années à venir et s’est engagée à entamer, avec les Organisations Syndicales Représentatives concernées, des discussions en ce sens avant la fin du mois de juin 2024.

De la même manière que la Direction au niveau du groupe s’est engagée à inviter les Organisations Syndicales Représentatives, avant la fin du mois de juin 2024, à négocier le contenu d’un accord qui visera à réactiver le dispositif de l’intéressement à compter de l’année 2025.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail


  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Pour rappel, le calcul de l’index égalité professionnelle n’étant obligatoire qu’à l’atteinte du seuil de 50 salariés, il a été calculé pour la première fois pour la Société GCLO en 2020.

Pour l’année 2024, le résultat est incalculable.

Dispositions finales


Article 1 : Durée du champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société GCLO.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.

Article 2 : Révision et suivi de l’accord


Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se réuniront pour envisager la révision de l’accord.



Article 3 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DRIEETS.

Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.


Fait à Colombes, le 13 mars 2024.

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.


Pour la société GCLO


  • Monsieur X, Directeur de filiale

Pour l’Organisation Syndicale :


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