La société GELAE, dont le siège social est sis route départementale 928 à FOUCARMONT (76340), représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,
L’organisation syndicale SUD Industrie, représentée par, déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
En référence à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise reconnaissent avoir reçu toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations. Les thèmes abordés ont, entre autres, été les suivants :
Salaires
Egalité professionnelle et QVCT
Durée et organisation du travail dont journée de solidarité
Epargne salariale
Prévoyance
Le bilan de la politique sociale et salariale ayant été rappelé au préalable, les parties contractantes, au terme de 4 réunions qui se sont déroulées les 05 mars, 18 mars, 21 mars et 26 mars 2024, ont abouti à l’accord suivant pour l’année 2024 :
ARTICLE 1er - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au Personnel de l’ensemble des établissements de la société GELAE. A titre informatif, ces établissements sont actuellement situés à FOUCARMONT et à BERCK SUR MER.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
A – Salaires
Grille de salaires
Il est convenu de maintenir en l’état la grille de salaire applicable en vertu de l’accord de branche du 17 janvier 2024, à compter du 1er janvier 2024, les salaires minima augmentant en moyenne de 3% du coefficient 120 à 345, par rapport aux salaires minima applicables au 31/12/2023.
Prime d’assiduité et de présence
A compter du 1er janvier 2024, il est convenu par le présent accord de modifier les modalités de versement de la prime d’assiduité et de présence (prime de non désorganisation) sur la base des dispositions suivantes :
Objet de la prime : Valoriser les salariés qui, de par leur assiduité et leur présentéisme au travail, impactent le moins souvent la planification et l'organisation du travail définies au sein de l'entreprise et qui, de ce fait, favorisent le déroulement du travail de tous, dans des conditions satisfaisantes.
Personnel concerné : L'ensemble du personnel disposant d’un coefficient inférieur ou égal à 255.
Montant : Prime de 20 € bruts par mois pour 1 temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel selon le temps de travail constaté au cours du mois (base de référence pour le calcul de la proratisation : temps de travail rémunéré sur le mois hors heures complémentaires).
Période de référence : La prime est versée mensuellement sur la base de l’activité constatée sur le mois concerné.
Condition : Pour bénéficier de la prime mensuelle, il faut au cours du mois concerné ne pas être absent dans le cadre de l’un des motifs ou de l’une des situations suivant(e)s :
- Toutes absences rémunérées ou non (dont, entre autres, les congés payés et la récupération) non validées avant le début de celles-ci,
- Toutes absences, rémunérées ou non, connues avant leur début hors :
congés exceptionnels révision pour les alternants,
congés exceptionnels pour participer à la journée d’appel à défense,
absences liées à l’activité partielle (chômage partiel),
congés sans solde accordés par l'entreprise.
Tout retard sera considéré comme une absence impactant la prime d’assiduité et de présence.
Entrées et sorties en cours de mois : Pour les salariés entrés et/ou sortis en cours de mois (c’est à dire pour les salariés n’ayant pas travaillé l’intégralité des jours ouvrés du mois), la prime n’est pas due.
Régularisation prime versée : Des régularisations de versement de primes pourront être réalisées en cas d’absence impactant la prime traitée après la réalisation de la paie du mois concerné.
Fin de versement de la prime : possibilité de mettre un terme à l’existence de la prime par voie d’accord collectif d’entreprise (NAO ou autres).
Indemnité de déplacement
Il est convenu par le présent accord de revaloriser, à compter de la paie d’avril 2024, chaque tranche de l’indemnité transport de 0,15 €.
Les conditions d’octroi de l’indemnité nette pour frais de transport à compter de la paie d’avril 2024, sont les suivantes :
2,45 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à moins de 6 kilomètres de leur lieu de travail
2,75 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé entre 6 kilomètres et moins de 15 kilomètres de leur lieu de travail
3,25 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à 15 kilomètres et plus de leur lieu de travail
Rappel : dans un souci de simplification, les distances prises en considération sont celles les plus courtes issues du site internet de localisation géographique « Michelin », de la commune du lieu de travail (FOUCARMONT ou BERCK) à la commune du domicile du salarié (et non sur les adresses précises et réelles du salarié et de l’entreprise)
Prime d’ancienneté
A compter de la paie d’avril 2024, les salariés ayant entre 20 et 24 ans d’ancienneté bénéficient d’une prime d’ancienneté de 15%.
La nouvelle grille applicable est donc la suivante :
3 % après 3 ans d’ancienneté
6 % après 6 ans
9 % après 9 ans
12 % après 12 ans
14 % à partir de 15 ans
15 % à partir de 20 ans et plus
Indemnité habillage
A compter de la paie d’avril 2024, le montant de l’indemnité d’habillage est revalorisé de 0.10 € pour atteindre 1.50 € par jour de travail effectif.
Prime « anniversaire »
Le bénéfice de la prime « anniversaire » nécessite d’être sous contrat avec l’entreprise à la date du versement de celle-ci, c’est-à-dire le dernier jour ouvré de décembre de chaque année. Par exception, la prime est accordée aux salariés ayant acquis l’ancienneté requise pour bénéficier de la prime et qui décèderaient avant le dernier jour ouvré du mois de décembre (qui de fait, ne serait plus sous contrat le dernier jour ouvré de décembre). Le versement de la prime est, dans cette situation, effectué lors de l’établissement du solde de tout compte des salariés concernés.
B- Egalité Professionnelle et QVCT
Le précédent accord portant sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes étant arrivé à échéance, il est convenu sur ce sujet, de relancer des négociations dans les meilleurs délais.
C- Durée et Organisation du travail et partage temps travail/vie personnelle
Les parties signataires du présent accord décident de maintenir les dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail fixées par accord d’entreprise du 7 novembre 2008.
Pour les autres sujets non traités par l’accord précité, il est convenu, pour l’année 2024, ce qui suit :
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au sein de l’entreprise au lundi de Pentecôte (le 20 mai pour l’année 2024). Il est convenu de chômer cette journée de travail supplémentaire tout en maintenant l’intégralité de la rémunération des salariés.
Pont
Le pont du jeudi de l’Ascension est accordé (vendredi 10 mai 2024) à la quasi-totalité du Personnel.
Le Personnel qui dispose, à date, d’un solde de congés payés ou de congés payés ancienneté à prendre avant le 31 mai 2024 pourra poser une journée de congés payés ou congés payés ancienneté sur cette journée. A défaut, le repos sera prioritairement et automatiquement compensé par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération). En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant :
un éventuel jour de repos compensateur de nuit,
un congé payé et/ou congé payé ancienneté,
un congé payé acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (congé par anticipation),
un congé sans solde dont la retenue sur le salaire est proportionnelle à la durée de l’absence.
Il est précisé que les congés posés sur cette journée d’ores et déjà validés avant la conclusion du présent accord seront maintenus, même si le salarié concerné dispose d’un solde d’heures positif au moment de l’absence.
De la même manière, il est convenu que des congés payés d’ores et déjà acceptés à la date de signature du présent accord ne puissent pas être annulés pour être déplacés le jour du pont.
Repos de fin d’année
Il est convenu de placer une grande partie du Personnel en repos pour les fêtes de fin d’année soit du 20 décembre 2024 après la journée de travail au 03 janvier 2025 inclus (reprise le 06 janvier 2025).
Ces 8 jours non travaillés seront prioritairement et automatiquement compensés par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération). En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant :
éventuels jours de repos compensateurs de nuit,
congés payés et/ou congés payés ancienneté,
congés payés acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (congé par anticipation),
congés sans solde dont la retenue sur le salaire est proportionnelle à la durée de l’absence.
Sur la fin d’année 2024 (octobre-novembre), 2 vendredis après-midis pourront être travaillés pour constituer un crédit d’heures mobilisable pour compenser une partie des repos de fin d’année fixés par le présent accord.
Les dispositions relatives aux repos de fin d’année ne concernent pas le Personnel administratif, d’expédition, de maintenance, ainsi que certaines chaînes de production qui pourront être amenées à travailler en fonction des besoins de nos clients.
Congés payés
Le solde des congés payés (calculés sur la période de référence du 1er juin 2022 au 31 mai 2023) doit être pris, cette année, avant le 31 mai 2024 au plus tard.
D – Epargne salariale
Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, constatant l’existence d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et d’un accord d’intéressement, les parties conviennent de relancer des négociations portant sur la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement, dans les plus brefs délais.
E- Autres points des négociations annuelles obligatoires
Il est convenu de maintenir en l’état, au sein de l’entreprise, les dispositions des autres points des négociations annuelles obligatoires non repris dans le présent accord.
ARTICLE 3- Durée de l’accord
Les clauses du présent accord sont conclues pour une durée déterminée portant sur l’année civile 2024.
ARTICLE 4 – Adaptation – Révision – Dénonciation
Toutes les dispositions adoptées dans cet accord sont à valoir sur toutes évolutions légales ou conventionnelles à venir. En cas de modification des dispositions législatives et réglementaires lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation. Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s) et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5 – Dépôt
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux :
un exemplaire est remis à chaque partie signataire,
un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de DIEPPE (76),
un exemplaire sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est mis à la disposition du Personnel.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à FOUCARMONT, le 26 mars 2024.
Pour la Société GELAE
Les organisations syndicales
Déléguée Syndicale C.G.T.
Déléguée Syndicale SUD Industrie
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