Accord d'entreprise GELAGRI BRETAGNE

Accord collectif d'entreprise instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société GELAGRI BRETAGNE

Le 06/09/2023






Accord collectif d’entrepriseinstituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »




ENTRE LES SOUSSIGNEES


La direction des sociétés GELAGRI BRETAGNE, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 307 667 030 et GELAGRI SAS, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 510 587 488, composant l’UES GELAGRI représentée par XXX
ET :
La Société ENTREPOT FRIGORIFIQUE DE L’ARGOAT, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Monplaisir 22600 Loudéac, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 494 970 379 représentée par XXX
D’UNE PART
ET :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX
- L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX
- L’organisation syndicale FO, représentée par XXX

D’AUTRE PART


Dénommées ci-après les parties,



Après avoir rappelé que :


Les Directions des Sociétés Gelagri Bretagne et Entrepôt frigorifique De l’Argoat ont annoncé, le 14 novembre 2022, lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique (CSE) de chaque entité, le projet de fusion-absorption de la société EFA par la société GELAGRI BRETAGNE.
Du fait de cette opération, les salariés de la société EFA seront transférés dans la société Gelagri Bretagne, et, les accords collectifs conclus et en vigueur au sein de la société EFA seront mis en cause, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le 06 janvier 2023, les parties ont signé un accord de méthode visant à définir les modalités de négociation des nouveaux accords collectifs se substituant aux dispositions conventionnelles en vigueur mises en cause, qui étaient applicables au sein de chacune des sociétés.

Les organisations syndicales représentatives dans les sociétés nommées ci-dessus et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été de :
  • définir un niveau de garanties qui respecte les minima obligatoires conventionnels en vigueur ;
  • rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en restant autant que possible le plus proche des coûts antérieurs ;
  • faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 




Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique d'entreprise de l’UES Gelagri et du Comité Social et Economique de Entrepôt Frigorifique de l’Argoat.



Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés mentionnées ci-dessus auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.


Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés relevant de l’article 2.1. et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2024. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient depuis le 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


Article 3

Garanties


Les garanties souscrites, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3666€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies et servant au financement du contrat d’assurance, sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100% TA – 62,5% TB
  • Part salariale : 0% TA – 37,5% TB


Taux de cotisation

Part patronale

Part Salariale

Tranche A

1.50 %
1.50 %
0.00 %

Tranche B

2.54 %
1.59 %
0.95 %

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation


Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Cette cotisation pourra évoluer :
  • En fonction de l’impact d’une évolution éventuelle de la réglementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
  • En fonction des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations).


Article 5

Information

5.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 7

Durée-Révision-Dénonciation


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 8

Dépôt et publicité



Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère (TéléAccords) qui se substitue désormais au dépôt à la DIRECCTE en application de l’article D.2231-4 du Code du travail (auquel doit être ajouté un dépôt auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc.


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.





A Loudéac, le 6 septembre 2023
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.




Pour la Direction des Sociétés Gelagri Bretagne, Gelagri SAS et Entrepôt Frigorifique de l’Argoat, Monsieur Jean-François BRIERE, Directeur général



Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T.,

XXX




Pour l’Organisation syndicale C.G.T.,

XXX





Pour l'organisation syndicale F.O.,

XXX




Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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