Accord d'entreprise GEMO LOGISTIQUE CHAUSSURES

ACCORD SUR DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

21 accords de la société GEMO LOGISTIQUE CHAUSSURES

Le 15/01/2020





ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE 2020



Dans le cadre des dispositions légales relative à la négociation collective, les parties se sont rencontrées les 6 décembre 2019 , 7 et 13 janvier 2020 sur proposition de la Direction, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2020.

Au terme des discussions, les parties ont arrêté ce qui suit

. ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL :


La durée de travail quotidienne est de 7 heures 55 centième, soit 7 heures 33 minutes.

La durée hebdomadaire moyenne est réduite à 37 heures, grâce à l'attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an, telle que prévue par l’accord du 4 octobre 2012.

Nous rappelons également les termes de l’article 4-2 de l’accord du 4 octobre 2012 pour les personnes soumis à un forfait jours, « la durée annuelle de ces collaborateurs est réduite à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité » , soit 9 jours de réduction de temps de travail.

ARTICLE 2 - RESPECT DU TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL


Il est rappelé dans l’article L3131-1 du code du travail que «  tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Dans ce cadre, il ne sera donc pas possible de changer d’horaire d’équipe en cours de semaine, afin de respecter ces dispositions légales.

A titre exceptionnelle et de manière individuelle, la direction pourra éventuellement accorder un changement à la journée, en cas de demande motivée du salarié.

ARTICLE 3 - REPRISE DU TRAVAIL :


La reprise du travail aura lieu le jeudi 2 janvier 2020.


ARTICLE 4 - JOURS FERIES :


Les jours fériés, chômés par l'Entreprise et payés au personnel dans les conditions prévues par


l'article 3-4 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, seront les suivants :

- Jour de l’anMercredi 1er janvier
- Lundi de Pâqueslundi 13 avril
- Fête du travailvendredi 1er mai
- Armisticevendredi 8 mai
- jeudi de l’ascensionjeudi 21 mai
- Pentecôtelundi 1er juin
- Fête NationaleMardi 14 juillet
- Armisticemercredi 11 novembre
- Noelvendredi 25 décembre

Soit 9 jours fériés payés.


Pour ce qui concerne la journée de solidarité, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2020.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.

La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 5 – ORGANISATION PONT DE L’ASCENSION

Le jeudi de l’ascension 21 mai 2020

Il a été décidé que le vendredi suivant le jeudi de l’ascension, le vendredi 22 mai 2020 sera travaillé, pour ne pas pénaliser l’activité.

Cependant, pour permettre à certains de bénéficier de ce pont, la direction accepte que 30% des salariés posent la semaine entière en congés., Il ne sera donc pas possible de prendre uniquement le vendredi 22 mai 2020 .

Enfin, si l’activité le permet et après information du CSE, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler le vendredi 22 mai 2020, les salariés devront alors tous poser un jour ( pose CP / jour ancienneté / RTT) ). Le site sera alors fermé.

Cette décision sera prise au plus tard le jeudi 30 avril 2020.

ARTICLE 6- CONGES PAYES :

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, en application des dispositions légales.

Précision : le fractionnement des congés payés n’est pas imposé par l’entreprise . Un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits «  de fractionnement ».
C’est seulement, par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation de service, la prise de congés payés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires.

Ainsi, suite à négociation, ll est décidé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est compris entre deux et quatre jours ouvrés. En deçà de 2 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.
Il est précisé que le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine devra nécessairement être au maximum de 4 jours ouvrés. Si un salarié souhaite prendre plus de 4 jours ouvrés de congés payés, hors cinquième semaine, en dehors de la période dite d’été, il devra renoncer par écrit au bénéfice du jour de congé supplémentaire ainsi généré.

Le jour de congé supplémentaire éventuellement attribué pourra se poser à compter du 1er Novembre 2020 (à poser avant le 31 décembre 2020)
Illustration
- Si un salarié prend  5, 6 ou 7 jours ouvrés (soit la 5ème semaine +1 ou 2 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il n'a droit à aucun jour.
- Si un salarié prend ,8 ou 9 jours ouvrés (soit la 5ème semaine + 3 ou 4 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire.
- Si un salarié prend 10 jours ouvrés et plus  (soit la 5ème semaine +5 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il devra renoncer au 2eme jour de congé supplémentaire
L’information du nombre de jour de fractionnement sera donnée à compter du 1er novembre 2020 et mentionnée sur le bulletin de salaire de novembre. Ces jours seront à prendre avant le 31 décembre 2020.


a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :


  • 50 % du personnel pour 3 semaines en juillet : du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet.
  • 50 % du personnel pour 3 semaines en août : du lundi 3 aout au vendredi 21 août.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles et de services, notamment les règles suivantes :

  • Les services nécessitant une présence de collaborateurs ne permettant pas de bénéficier de 4 semaines de repos à suivre. (service administratif, service Transports)
  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.
  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que Leur conjoint.
  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

b) Les jours restants seront « volants ». Leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.


Si les salariés souhaitent poser des jours de congés payés durant les congés scolaires de Noël.

L’organisation sera alors la suivante :

  • 50 % du personnel pourra poser la 1ère semaine des vacances de Noël : du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 25 décembre 2020 inclus,

  • 50 % du personnel pourra poser la 2ème semaine des vacances de Noël : du lundi 28 décembre 2020 au vendredi 1 janvier 2021 inclus,

Enfin, si l’activité et/ou le contexte économique le nécessite et après information du CSE, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler du jeudi 24 décembre 2020 au soir au 1er janvier 2021. Les salariés devront alors tous poser 4 jours (pose CP / jour ancienneté / RTT/ jour de fractionnement). Le site sera alors fermé.

Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour du CSE de septembre 2020 pour une première évaluation de l’activité de fin d’année et une prise de décision au plus tard le 18 septembre 2020.


c) La journée de récupération du jour férié du 14 juillet pour les salariés « ouvriers et employés » en vacances à cette date, sera fixée le :


  • Lundi 27 juillet.

d) La journée de repos supplémentaire accordée au titre de l’article 9 sera fixée le :


  • mardi 28 juillet, pour « le personnel ouvriers et employés » prenant ses congés en juillet,
  • lundi 24 août, pour  « le personnel ouvriers et employés » prenant ses congés en août.

Pour les salariés « agents de maitrise », la journée de récupération du jour férié du 14 juillet et la journée de repos supplémentaire accordée au titre de l’article 9 seront prises en dehors de la période juillet-aout, pour permettre d’organiser le travail des étudiants et intérimaires, embauchés sur cette période.

e) Les congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité.
La moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année ou positionnée sur le compte épargne temps du collaborateur.
Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020.


ARTICLE 7 – PLANIFICATION DES PONTS ET CONGES PAYES :


Une note de planification des congés payés restants et du pont pour la période « «Janvier-Septembre » sera remise aux salariés le 16 janvier 2020.
Ces derniers formuleront leur souhait avant le 27 janvier 2020.
La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard le 14 février 2020.

Une nouvelle note de planification des congés restants pour le dernier trimestre sera remise aux salariés le 18 septembre 2020 avec retour et validation début octobre.
Ces derniers formuleront leur souhait avant le 25 septembre.
La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard début octobre.

ARTICLE 8 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :


Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail, la pose de trois jours de repos est décidée par la direction.

  • Pour les salariés ouvriers et employés, ils seront positionnés les :

  • Mercredi 29, jeudi 30 juillet et vendredi 31 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet.

La reprise du travail aura lieu le lundi 3 aout 2020.

  • Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 août, pour le personnel prenant ses congés en août.

La reprise du travail aura lieu le vendredi 28 aout 2020.

Exceptionnellement, les collaborateurs pourront poser un jour supplémentaire (pose CP / jour ancienneté / RTT) le vendredi 28 aout 2020 OU reporter leur départ en congés payés au lundi 3 aout au soir.

Alors, la reprise du travail aura alors lieu le lundi 31 aout 2020.


  • Pour les salariés « agents de maitrise », ces trois jours seront décidés par la direction et pris en dehors de la période juillet-août, pour permettre d’organiser le travail des étudiants et intérimaires, embauchés sur cette période.

Le ou les jours restants sont pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

ARTICLE 9 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE :

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistique et / ou des horaires d’équipes, il est octroyé aux collaborateurs, bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2020, une journée de repos supplémentaire en 2020.
Cette journée de repos supplémentaire sera posée conformément à l’article 6 e) du présent accord.

ARTICLE 10 – DECOMPTE DU CALENDRIER :


Le calendrier comportera pour les ouvriers, employés et agents de maitrise :

-221,5 jours de travail
-9 jours fériés chômés payés
-25 jours de congés payés
- 4,5 jours de RTT
- 1 jour de repos supplémentaire (cf article 9)

ARTICLE 11 - INFORMATION DU PERSONNEL :


Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.

ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD :


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart
Le 15 janvier 2020

LA DIRECTION LA DELEGATION SYNDICALE

GEMO LOGISTIQUE CHAUSSURES


XXXX
DRH des OpérationsCFTC



XX
CFDT



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir