La Société à responsabilité limitée GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS, au capital social de 50 000 € dont le siège social se situe à « Chizé » route de Melay - MELAY (49120), immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 312 911 845, représentée par XXX en sa qualité de XXX, D’une part
Et Les organisations syndicales ci-dessous désignées : - La XXX, représentée par XXX,
D’autre part,
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées le 28 novembre 2024 et le 12 décembre 2024 sur proposition de la Direction, afin de procéder à la négociation annuelle sur la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2025. D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif signé en date du 4 octobre 2012. Conformément à l’article L.3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés est mensualisée. Leur rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail. S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L.3121-31 du Code du travail. Ainsi, la durée de travail est mensualisée sur la base de 160,33 heures chaque mois (37 heures x 52/12).
Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise. Dans ce cadre, à titre exceptionnel, l’accord sera décliné en trois parties :
-PARTIE 1 / Applicable à tous les collaborateurs GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS
-PARTIE 2 / Organisation à destination des collaborateurs du site de MELAY et des équipes affectées à l’activité TEXTILE DE BEAULIEU (cellule 3 et 4)
- PARTIE 3 / Organisation à destination des collaborateurs de BEAULIEU affectées à l’activité RETOUR (cellules 1, 2 et 5)
PARTIE 1 / Applicable à Tous les collaborateurs
ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL :
La durée de travail quotidienne est de 7 heures 55 centièmes, soit 7 heures 33 minutes. La durée hebdomadaire moyenne est réduite à 37 heures, grâce à l'attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an, telle que prévue par l’accord du 4 octobre 2012.
Nous rappelons également les termes de l’article 4-2 de l’accord du 4 octobre 2012 pour les personnes soumis à un forfait jours, « la durée annuelle de ces collaborateurs est réduite à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité ».
ARTICLE 2 - RESPECT DU TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL
Il est rappelé dans l’article L3131-1 du code du travail que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »
Dans ce cadre, il ne sera donc pas possible de changer d’horaire d’équipe en cours de semaine, afin de respecter ces dispositions légales.
A titre exceptionnel, et de manière individuelle, la direction pourra éventuellement accorder un changement à la journée, en cas de demande motivée du salarié, sous réserve de respecter les dispositions précitées
ARTICLE 3 - JOURS FERIES :
Les jours fériés de l’année 2025 sont les suivants :
Nouvel an
mercredi 1er janvier
Lundi de Pâques
lundi 21 avril
Fête du travail
jeudi 1er mai
Armistice, 1945
jeudi 8 mai
Ascension
jeudi 29 mai
Lundi de Pentecôte
lundi 9 juin
Fête nationale
lundi 14 juillet
Assomption
vendredi 15 août
Toussaint
samedi 1er novembre
Armistice, 1918
mardi 11 novembre
Noël
jeudi 25 décembre
Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé. Les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l’ensemble des salariés. Pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont pas récupérés ni payés.
ARTICLE 4 - JOUR DE SOLIDARITE :
Pour ce qui concerne la journée de solidarité, pour les salariés qui ne relèvent pas d’un forfait annuel en jours, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité, fixée dans l’entreprise le lundi de pentecôte, n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2025. Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).
Pour les salariés qui relève d’un forfait annuel en jours, la journée de solidarité dans l’entreprise est travaillée (ou alors , chaque salarié doit poser un congé d’ancienneté ou RTT, s’il ne souhaite pas travailler le lundi de Pentecôte)
ARTICLE 5 – ORGANISATION DES SEMAINES 18, 19 et 22 (Mai 2025)
Il a été décidé que le vendredi suivant les jeudi 1er mai, jeudi 8 mai et jeudi 29 mai (jeudi de l’ascension), seront travaillés, pour ne pas pénaliser l’activité.
Cependant, pour permettre à certains de bénéficier de ce pont, la direction accepte que 30% des salariés posent la semaine entière en congés, Il ne sera donc pas possible de poser uniquement le vendredi 2 mai, 9 mai et 30 mai 2025.
ARTICLE 6- CONGES PAYES :
Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, en application des dispositions légales.
Précision : le fractionnement des congés payés n’est pas imposé par l’entreprise. Un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement ».
C’est seulement, par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation de service, que la prise de congés payés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires.
Ainsi, suite à négociation, à titre exceptionnel, il est décidé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est supérieur ou égal à 1. Un jour de congé supplémentaire peut être acquis au maximum. En deçà de 1 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.
Illustration
- Si un salarié prend 6 jours ouvrés (soit la 5ème semaine +1 jour) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il aura droit à 1 jour de congé supplémentaire.
Etant donné la date d’information de l’acquisition ou non du jour de fractionnement (au plus tard le 1er décembre 2024), il est recommandé pour ceux qui le souhaitent de le positionner sur leur compte épargne temps et ainsi en bénéficier sur 2026 ou plus tard.
Pour éviter l’accumulation de congés excessifs sur la fin d’année, il est demandé au salarié, bénéficiant de 33 jours ouvrés et plus, de congés tout confondu (congés payés / Conges d’ancienneté / RTT acquis / Jour de repos supplémentaire), de prendre 5 semaines de congés (25 jours ouvrés) avant le 30 septembre 2025 dans les conditions décrites ci-dessous.
II / Choix de la prise de 4 semaines de congés d’été :
a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :
50 % du personnel, pour 3 semaines en juillet : du lundi 30 juin au vendredi 18 juillet.
50 % du personnel, pour 3 semaines en août : du lundi 28 juillet au jeudi 14 août.
Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles et de services, notamment les règles suivantes :
Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés, s’ils le désirent, en même temps, quelle que soit leur affectation.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.
b) La pose du jour de congé qui n’a pas été décompté en raison du jour férié du 14 juillet ou du 15 août pour les salariés en vacances à cette date, sera fixée le :
Lundi 21 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet,
Lundi 18 août, pour le personnel prenant ses congés en août.
c) La pose de quatre jours AUTRES ( RTT / CP ) seront positionnés les :
Mardi 22 juillet, Mercredi 23 juillet, Jeudi 24 juillet et vendredi 25 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet.
La reprise du travail aura lieu le lundi 28 juillet 2025.
Mardi 19 aout, Mercredi 20 aout, jeudi 21 aout et vendredi 22 août, pour le personnel prenant ses congés en août.
La reprise du travail aura lieu le lundi 25 août 2025.
III / Choix de la prise de 3 semaines de congés d’été :
a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :
50 % du personnel, pour 3 semaines en juillet : du lundi 7 juillet au vendredi 25 juillet.
La reprise du travail aura lieu le lundi 28 juillet 2025
50 % du personnel, pour 3 semaines en août : du lundi 28 juillet au jeudi 14 août.
La reprise du travail aura lieu le lundi 18 août 2025
Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles et de services, notamment les règles suivantes :
Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés, s’ils le désirent, en même temps, quelle que soit leur affectation.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que Leur conjoint.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.
La pose du jour de congé qui n’a pas été décompté en raison du jour férié du 14 juillet ou du 15 août pour les salariés en vacances à cette date, sera à prendre avant le 30 septembre 2025.
ARTICLE 7 – PLANIFICATION DES PONTS ET CONGES PAYES :
Une note de planification des congés payés restants pour la période « « Janvier-Septembre » sera remise aux salariés le mardi 7 janvier 2025. Ces derniers formuleront leur souhait avant le vendredi 17 janvier 2025. La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard le 5 février 2025. Une nouvelle note de planification des congés restants pour le dernier trimestre sera remise aux salariés le 12 septembre 2025. Ces derniers formuleront leur souhait avant le 19 septembre 2025. La direction communiquera les dates de congés validées le vendredi 3 octobre 2025. Cette note de planification sera transmise aux organisations syndicales avant diffusion
ARTICLE 8 – DECOMPTE DU CALENDRIER :
Le calendrier comportera pour les ouvriers, employés et agents de maitrise :
-221.5 jours de travail -10 jours fériés chômés payés dans les conditions définies à l’article 3 -25 jours de congés payés - 4,5 jours de RTT - 1 jour de repos supplémentaire (cf. article 8)
PARTIE 2 / Organisation spécifique à destination de tous les collaborateurs du site de MELAY et les collaborateurs affectés à l’activité TEXTILE DE BEAULIEU ( cellule 3 et 4 )
ARTICLE 9 - CONGES PAYES :
Semaine du 27 janvier au 31 janvier et du 3 février au 7 février 2025
Pour cette année exceptionnellement, dans le cadre du déploiement de l’outil SAP,
5 JOURS DE CONGES PAYES seront imposés par la direction les 29, 30, 31 janvier 2025 et 3 et 4 février 2025 (excepté pour les équipes méthodes, maintenance et toutes personnes nécessaires au projet )
Ces jours positionnés par la direction pourront être déplacés en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés en seront avertis au moins 10 jours avant la modification.
Les jours restants (CP / CA) seront « volants ».
Leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêtés par la direction en fonction des besoins de l’activité.
Si les salariés souhaitent poser des jours de congés payés durant les congés scolaires de Noël, l’organisation sera alors la suivante :
50 % du personnel pourra poser 4 jours : du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 26 décembre 2025 inclus,
50% du personnel pourra poser 4 jours du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 inclus,
Les congés d'ancienneté seront pris obligatoirement en jour ou demi-journée, et devront être obligatoirement posés dans l'année, principalement en période de faible activité.
La moitié de ces jours devra être prise, si possible, au cours du 1er semestre de l’année ou, à défaut, positionnée sur le compte épargne temps du collaborateur.
Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés d’ancienneté, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025 ou les jours seront placés sur le compte épargne temps du collaborateur, s’il le désire.
ARTICLE 10 – JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL
L’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail prévoit 4,5 Jours de RTT dont
trois jours au maximum de repos fixés par la direction.
Pour cette année exceptionnellement, dans le cadre du déploiement de l’outil MANHATTAN,
3 jours RTT seront imposés par la direction : 2 jours COURANT DU MOIS DE MARS 2025 puis 1 autre jour RTT FIN AVRIL 2025, ( excepté pour les équipes méthodes, maintenance et toutes personnes nécessaires au projet )
Ces jours seront confirmés dès que possible.
Ces jours positionnés par la direction pourront être déplacés en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés en seront avertis au moins 10 jours avant la modification.
Le/s jour/s restant/s de RTT seront pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée.
Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au plus tard 8 jours calendaires avant la prise.
La direction pourra notamment refuser la demande si l’activité ne le permet pas, ou si un nombre trop important de collaborateurs a formulé la même demande.
ARTICLE 11 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE :
Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et / ou des horaires d’équipes, il est octroyé aux collaborateurs, bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2025, une journée de repos supplémentaire en 2025.
Pour cette année, exceptionnellement, dans le cadre du déploiement de l’outil MANHATTAN
, ce JOUR sera imposé FIN AVRIL 2025. (il suivra le jour RTT mentionné à l’article 7 / excepté pour les équipes méthodes, maintenance et toutes personnes nécessaires au projet )
Ce jour sera confirmé dès que possible
Ce jour positionné par la direction pourra être déplacé en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés en seront avertis au moins 10 jours avant la modification.
PARTIE 3 / Organisation spécifique à destination des collaborateurs de BEAULIEU SUR LAYON affectés à l’activité RETOUR (cellules 1, 2 et 5)
ARTICLE 12- CONGES PAYES :
Prise de congés semaine 52 et semaine 1
6 jours de congés payés seront posés à compter du mardi 23 décembre 2025 au soir. Les collaborateurs reprendront le lundi 5 janvier 2026 au matin.
Les jours restants (CP / CA) seront « volants ».
Pour les jours de congés payés restant, leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêtés par la direction en fonction des besoins de l’activité.
Les congés d'ancienneté seront pris obligatoirement en jour ou demi-journée, et devront être obligatoirement posés dans l'année, principalement en période de faible activité.
La moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année ou, à défaut, positionnée sur le compte épargne temps du collaborateur.
Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés d’ancienneté, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025 ou les jours seront placés sur le compte épargne temps du collaborateur, s’il le désire.
ARTICLE 13 – JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL
Le/s jour/s restant/s de RTT seront pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée.
Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au plus tard 8 jours calendaires avant la prise.
La direction pourra notamment refuser la demande si l’activité ne le permet pas, ou si un nombre trop important de collaborateurs a formulé la même demande.
ARTICLE 14 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE :
Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et / ou des horaires d’équipes, il est octroyé aux collaborateurs, bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2025, une journée de repos supplémentaire en 2025.
Ce jour est à prendre avant le 30 septembre 2025
ARTICLE 15 - INFORMATION DU PERSONNEL :
Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.
ARTICLE 16 – DATE DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2025. L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires. Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.
ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers. De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel. Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.