Accord collectif sur l’organisation du travail en mer
& des chantiers à terre associés
Entre
Entre la Société General Electric International Inc (GEII), dont le Siège Social est situé au 204, Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. XXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommé ci-après l’Entreprise
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GEII, représenté par M. XXXX, Délégué Syndical CFDT
M. XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC
D’autre part
L’Entreprise et les Délégués Syndicaux étant dénommés ci-après ensemble les Parties,
Il est arrêté et convenu ce qui suit.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1PREAMBULE PAGEREF _Toc146812149 \h 3 2CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc146812150 \h 4 3DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc146812151 \h 5 4DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES DES PARCS EOLIENS EN MER PAGEREF _Toc146812152 \h 6 5PERIODES DE REPOS PAGEREF _Toc146812153 \h 6 5.1Temps de pause PAGEREF _Toc146812154 \h 6 5.2Repos quotidien PAGEREF _Toc146812155 \h 6 5.3Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc146812156 \h 7 6DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DEROGATOIRE PAGEREF _Toc146812157 \h 7 6.1Dispositions générales PAGEREF _Toc146812158 \h 7 6.2Dispositions particulières des salariés effectuant des activités habituelles en mer par rotation de travail PAGEREF _Toc146812159 \h 8 6.2.1Personnel NON CADRE soumis à l’annualisation du temps de travail hors convention de forfait PAGEREF _Toc146812160 \h 9 6.3Dispositions particulières des salariés au forfait jours réalisant des interventions exceptionnelles ou ponctuelles en mer PAGEREF _Toc146812161 \h 10 7TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc146812162 \h 12 7.1 Travail de nuit occasionnel PAGEREF _Toc146812163 \h 12 7.2 Travail de nuit régulier PAGEREF _Toc146812164 \h 13 8ASTREINTES EN MER PAGEREF _Toc146812165 \h 13 9MESURES EXCEPTIONNELLES MODIFIANT LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN MER PAGEREF _Toc146812166 \h 14 10CONTREPARTIE FINANCIÈRE ET FORFAITAIRE PAGEREF _Toc146812167 \h 14 11VISITE MEDICALE ET DROIT AU RAPATRIEMENT PAGEREF _Toc146812168 \h 15 12DEPOT – PUBLICITE PAGEREF _Toc146812169 \h 15 13DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146812170 \h 15 14REVISION PAGEREF _Toc146812171 \h 15 14.1Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc146812172 \h 15 14.2Révision PAGEREF _Toc146812173 \h 16
PREAMBULE
De par la nature même de l’organisation du Groupe GE en France, l’entité légale GE International Inc. à pour vocation d’accueillir les salariés exerçant différentes activités. Ces activités peuvent être regroupées sous 4 grandes catégories :
Des activités de support administratives ou techniques fonctionnant en Centre de Services Partagés (RH, paie…) ;
Des activités centrales administratives ou techniques (finance, juridique, informatique, achat…) ;
Des programmes de développement professionnel pour une durée déterminée au cours desquels les salariés sont amenés à effectuer plusieurs rotations dans différents business voire dans plusieurs localisations géographiques ;
Des activités à l’international pour le compte des différents business.
Ainsi, pour cette dernière catégorie, GEII assure l’expatriation de salariés initialement embauchés par un business opérationnel, qui sont transférés, par le biais d’une convention tripartite chez GEII, le temps de leur mission à l’étranger, et qui ont vocation à revenir dans leur business d’origine à l’issue de celle-ci.
L’objet du présent accord est de garantir aux salariés expatriés, les mêmes droits et la même couverture conventionnelle que dans leur business d’origine et ce, dès l’or que la nature opérationnelle de leur activité reste la même à l’exception de la localisation hors du territoire national de ladite activité. Ainsi, GEII accueille des salariés exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer (dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde) ou sur chantier à terre. Afin de préserver la compétitivité de l’activité et de permettre une gestion plus efficace et flexible des périodes de travail en mer en limitant le nombre d’aller et retour des équipes pour garantir au mieux leur sécurité, il a été décidé de prévoir les périodes du travail en mer pouvant aller jusqu’à 21 jours pour s’adapter aux contraintes spécifiques à chaque projet. Les parties signataires souhaitent par le présent accord définir principalement les périodes de travail en mer, les repos compensatoires, encadrer le travail de nuit régulier et enfin anticiper l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective applicable à la métallurgie à compter du 1er janvier 2024, en parfait alignement et sans créer de droits contraires ou supplémentaires avec l’entité légale d’origine des salariés concernés. Les dispositions opérationnelles ci-dessous, ont donc vocation à être en tous points similaires à ceux de l’entité d’origine.
C’est dans ce contexte et avec ces objectifs que les parties se sont réunies les 25 septembre, 2 octobre 2023 pour négocier les termes du présent accord d’entreprise sur l'organisation du travail en mer et des chantiers à terre associés (ci-après désigné « l’Accord »), conclu au sein de la société GEII.
CHAMP D’APPLICATION
Ce présent accord s'applique à l'ensemble du personnel GEII exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer (dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde) ou sur chantier à terre. Ils ne sont pas considérés comme des gens de mer. Les dispositions du présent accord sont applicables à tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit le statut contractuel, non cadre et cadre. Conformément au décret n° 2015-454 du 21 avril 2015, sont considérés comme “non gens de mer” les salariés effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises.
Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux salariés qualifiés de « non gens de mer » dans le cadre de l’application de l’article L. 5541-1-1 al. 1 et de l’article L. 5544-4 al. 2 du code des transports pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer.
Conformément à l'article L5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer effectuant des travaux où exerçant certaines activités définie par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L5544-2 à L5544-5 [durée du travail effectif et astreintes], L5544-8 [heures supplémentaires], L5544- 9 [répartition des horaires], L5544-11 [temps de pauses], L5544-13 [organisation de travail pour circonstances exceptionnelles à bord], L5544-15 [durée minimale de repos quotidien], L5544-17 à L5544-20 [dispositions sur le repos hebdomadaire], L5544-23-1 [dispositions de repos-congés] du Code des transports. Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé l'exercice d'une mission en mer pour motif impérieux ou incontournable (par exemple hospitalisation ou décès d’un proche, obligation de garde d’enfant en garde alternée, secours à personne ou décès dans la famille).
Dans le cas de déplacements à l’étranger sur des chantiers à terre ("onshore") ou en mer ("offshore"), un avenant au contrat de travail sera mis en place. A ce titre l'organisation du temps de travail de l'ensemble du personnel de GEII s'effectue comme suit: Le travail en mer peut être permanent ou seulement ponctuel par nécessité d’intervention. Les modalités de la durée du travail diffèrent selon les catégories de personnel déterminées par leur contrat de travail et les accords de la convention collective de la métallurgie :
Le personnel non Cadre soumis à l’annualisation et à la modulation du temps de travail
Le personnel Cadre sous convention de forfait en jour
Concernant le personnel Cadre sous lesdites conventions de forfait, le champ d’application des dispositions dérogatoires décrites ci-après est strictement limité aux salariés dont l’activité est indispensable en mer, sans que cette liste ne soit exhaustive, à savoir :
L'installation d'éoliennes,
La mise en service (“commissioning”) d’éoliennes,
La maintenance des éoliennes,
L’hygiène, l’environnement et la sécurité,
L’ingénierie
La Qualité
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l'article L 5544-2 du Code des transports, le
temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
GEII rappelle que le temps de voyage entre le port et le lieu d'installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif. Dans le cas où une période de travail en mer serait impactée par des intempéries, un confinement, un cas de force majeure empêchant le retour à terre ou le départ en mer, les journées de travail au port ou les journées ainsi passées en mer qu’elles soient travaillées ou non seront incluses dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos indiquée ci-dessous. Il en sera de même pour les périodes de formations obligatoires habilitant au travail en mer qui coïncideraient avec la période de travail en mer.
Conformément à l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet entre le domicile et le port d’embarquement (dès lors qu’il constitue le lieu habituel de travail) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est précisé que les salariés ayant besoin d’intervenir ponctuellement en mer et qui effectuent un déplacement en dehors de leur lieu de travail habituel, pourront envisager un trajet la veille sur leur temps de travail habituel. Si ce trajet s’effectue sur un temps de repos ou un dimanche, le temps correspondant sera alors récupéré au plus tôt à raison d’une durée équivalente pour tout déplacement en dessous de 4h et d’une journée pour tout déplacement au-dessus de 4h.
DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES DES PARCS EOLIENS EN MER
Il est convenu par le présent accord que la durée maximale effective de travail des techniciens au décompte horaire ne saurait dépasser 11 heures avec une amplitude de 12 heures incluant les temps de pause mentionnés à l’article 5.1 ci-après dans le respect des articles L5541-1-1 et L5544-4 du code des transports.
PERIODES DE REPOS
Temps de pause
Conformément à l'article L 5544-11 du Code des transports et afin d'assurer la sécurité de son personnel travaillant en mer, GEII prévoit un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif (hors pause déjeuner). Une pause repas d’une durée minimum de quarante minutes sera également accordée pour chaque journée de travail, celle-ci pouvant être accolée ou non à la pause de vingt minutes mentionnée ci-dessus.
Repos quotidien
Chaque salarié non-cadre bénéficie d'un temps de repos quotidien minimal de douze heures par jour dû au rythme de travail en mer. Qu'il s'agisse de temps de pause ou de temps de repos quotidien, leurs managers s'engagent à contrôler quotidiennement que ces périodes de repos puissent être prises par l'ensemble du personnel GEII travaillant en mer. Quant aux salariés Cadres, dont les missions ne sont pas nécessairement calquées sur des rythmes de travail en mer, leur repos quotidien sera à minima de 11h selon les dispositions légales en vigueur mais pourra être exceptionnellement réduit à 10h sur information expresse du manager. Leurs managers s'engagent à faire respecter ces dispositions. Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord ainsi que de la prévention de la fatigue seront quotidiennement mises en œuvre par le manager présent à bord. Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque personnel sera effectué par un responsable désigné par l’entreprise, chargé de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord. Ce suivi sera tenu à la disposition du personnel et de l'inspecteur du travail maritime.
Repos hebdomadaire
Dans le cadre de la répartition des horaires de travail selon le rythme des rotations en mer, une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le salarié doit prendre son service (Article L5544-17 du code des transports).
L'article L 5544-18 du code des transports permet de déroger à la prise du repos hebdomadaire. Ce dernier peut être pris de manière différée.
Conformément à l'article L 5544-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionnée à l'article L 3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée, au retour au port et des mesures compensatoires doivent être prévues et qui font l’objet de cet accord dérogatoire.
DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DEROGATOIRE
Dispositions générales
Les dispositions ci-après sont établies sur la base d’un contrat temps plein et une période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, en raison soit de son départ ou entrée en cours de période de référence, ou en raison d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures complémentaires ou supplémentaires (pour les salariés décomptés en heures), devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période.
Dans le cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période de décompte, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue et qui ne pourra être régularisé à la baisse. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.
Les salariés figurant sur une liste d’équipage et considérés comme embarqués seront également soumis à la législation dérogatoire relative au temps de travail en mer applicable aux travailleurs exerçant une activité liée aux installations offshore. Ainsi la dérogation au travail du dimanche pourra notamment leur être appliquée.
Temps de repos : Il est convenu que le repos hebdomadaire légal de 35h consécutives sera effectué à terre. Dans le cas où un salarié serait appelé en mer alors qu’il aurait dû effectuer son repos hebdomadaire, ce repos sera alors à prendre directement au retour à terre. D’autres temps de repos sont définis ci-après en contrepartie du nombre de jours consécutifs travaillés en mer. Il est entendu que les périodes complètes (de 14 jours ou 21 jours) de travail en mer viennent elles aussi déroger à ce repos hebdomadaire.
Ces temps de repos n’ont pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux.
Cas particulier du 1er mai :
Compte tenu du fonctionnement en continu des activités en mer, le 1er mai pourra être travaillé sur consentement écrit du salarié.
Dispositions particulières des salariés effectuant des activités habituelles en mer par rotation de travail
Sont considérés dans cette situation de travail en mer les salariés qui travaillent en mer plus de la moitié de leur temps de travail. Les salariés pourront être amenés à travailler sur des périodes continues de travail en mer d’une durée de 14 jours consécutifs ou de 21 jours consécutifs, dans le respect des durées maximales de travail stipulées à l’article 4. A titre dérogatoire, en application du 1° de l’article L5541-1-1 du code des transports et de l’article 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, le présent accord d'entreprise permet d’organiser la durée du travail par rotation sur une période de 14 jours consécutifs de travail suivis de 14 consécutifs de repos en aménageant la durée maximale hebdomadaire dans les conditions suivantes : la durée du travail ne pourra pas dépasser 84 heures sur 7 jours consécutifs pour les périodes de travail de 14 jours. Pour les périodes de 21 jours, le temps de travail ne pourra pas excéder 72h sur 7 jours consécutifs. Il est entendu que le temps de travail d’une journée est de 11h mais que la moyenne sur une semaine n’excèdera pas 72h compte tenu des aléas techniques, météo et matériel. La personne en charge des plannings veillera à ajuster les temps de pause si nécessaire.
Le planning est défini en fonction des périodes d'activité et des contraintes individuelles d'organisation personnelle.
Ce planning est communiqué à l’ensemble des personnes concernées au moins 15 jours avant des périodes d’activité, voire défini de manière indicative sur toute l’année.
Si modification, un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté. Toutefois en cas de variations liées à l’activité ce délai peut être réduit à 1 jour et sera indemnisé à hauteur du taux horaire du salarié : chaque modification sans respect du délai de 7 jours donnera lieu à attribution d’une heure de salaire pour chaque journée non respectée.
Le planning modifié ne saurait interrompre un repos en cours.
Suivi du temps de travail : Un suivi du décompte du temps de travail sur l’année est partagé entre le manager et le salarié faisant apparaître le temps de travail effectif et temps de récupération.
Personnel NON CADRE soumis à l’annualisation du temps de travail hors convention de forfait
Le temps de travail des techniciens installation, commissioning et maintenance, à l’exclusion des salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures, est décompté sur une base horaire à raison de 35h hebdomadaires répartis sur 5 jours. Du fait de la nature de leur activité qui peut s’exercer à terre et en mer, ces techniciens ont un temps de travail adapté aux variations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail, notamment en fonction des périodes d’installation, pré-commissioning et commissioning des turbines en mer, de support à l’activité maintenance et opérations sur sites à l’étranger. En conséquence, à ces personnels est appliquée l’annualisation du temps de travail prévues par les accords de branche de la Métallurgie, ainsi que celle de l’accord national du 28 juillet 1998 portant sur la modulation des horaires comprenant des périodes hautes et des périodes basses. L’article 8 de l’accord du 28 juillet 1998, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et 14 avril 2003 prévoit un régime de décompte du temps de travail sur l’année de 1607h en équivalence au régime de décompte hebdomadaire de 35h, afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.
Décompte du temps de travail et rémunération :
La période de décompte court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Un décompte annuel du temps de travail est réalisé chaque année afin de déterminer si le nombre d’heures travaillées est inférieur, égal ou supérieur à 1607 heures annuelles (référence annuelle ou 35 heures de travail en moyenne). La rémunération du salarié (hors majoration éventuelle pour travail de nuit, de dimanche ou lors de jours fériés) est alors régularisée comme suit :
Si le nombre d’heures travaillées est inférieur ou égal aux 1607 heures du fait de l’activité, cette rémunération n’est pas régularisée sur la base de temps réel de travail.
Si le nombre d’heures travaillées est supérieur aux 1607 heures annuelles, ces heures ont la nature d’heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire indiquée ci-après et versée sur le salaire du mois suivant l’année écoulée.
Pour les dimanches ou jours fériés travaillés, la rémunération des heures travaillées sera majorée de 50%.
Pour le 1er mai le cas échéant, la rémunération des heures travaillées sera majorée de 100%.
Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà 1607h seront majorés de 25% par heure supplémentaire jusqu'à la 8e heure. Au-delà de la 8e heure supplémentaire les heures supplémentaires seront majorées de 50%. Ces heures sont payées en janvier de l’année suivante.
Dispositions particulières des salariés au forfait jours réalisant des interventions exceptionnelles ou ponctuelles en mer
GEII rappelle que les dispositions contractuelles en vigueur dans l’entreprise pour le personnel Cadre sous convention de forfait jour sont établies selon une répartition de travail forfaitaire en jour sur l’année soit 218 jours par an, forfait de base de leur rémunération. Par la nature même de cette convention, le personnel dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail et de son emploi du temps. Il est entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer, notamment les mesures spéciales visées au présent accord, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l'autonomie inhérente à son contrat de travail. Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement au personnel Cadre entrant dans le champ d’application ci-dessous et pouvant être amené à intervenir de manière non régulière Offshore dans l'exercice de leur fonction pour les projets auxquels ils participent.
Dès lors que ces personnels seront amenés à travailler Offshore afin de permettre le suivi des projets d’installation et le management opérationnel des équipes, ces salariés travailleront selon l’organisation de travail dérogatoire suivante. Les Ingénieurs et Cadres dont les missions les appellent à travailler en mer ponctuellement auront une organisation du travail modifiée durant ces périodes passées en mer. Cette organisation du travail « hybride » est caractérisée par une alternance des semaines de travail organisées sur 5 ou 6 jours à terre, du lundi au samedi, et de jours ou de semaines travaillés en mer. Repos compensatoire Compte tenu des amplitudes journalières élargies, de la charge de travail et des conditions de travail en mer, les temps de récupération ci-après sont convenus pour assurer un repos effectif aux salariés :
De 1 à 21 jours consécutifs de travail en mer :
S’il y a 1
ou plusieurs samedi(s) et/ou dimanche(s) dans les jours travaillés en mer : autant de jour(s) de repos que de samedi(s) et/ou dimanche(s) travaillés, pris immédiatement au retour à terre. Il en sera de même pour les jours fériés.
A ces jours s’ajoutent les jour(s) ci-après de récupération complémentaire(s) :
1 jour ouvré pour 7 jours consécutifs de travail en mer et une durée inférieure à 14 jours
3 jours ouvrés pour 14 jours consécutifs de travail en mer et une durée inférieure à 21 jours
4 jours ouvrés pour 21 jours consécutifs de travail en mer
Il est à noter les spécificités d’application ci-après :
pour des raisons de santé et de sécurité, les jours de week end ou jours férié récupérés sont à prendre dès le retour à terre"
en cas d’impossibilité de prendre le reste des jours de récupération dans la continuité du retour à terre, des jours pourront être pris de manière différée dans les 6 mois suivant la fin de l’intervention ou du projet ou capitalisés au CET. En cas d’atteinte du plafond du CET, la monétisation sera priorisée. Il est à noter que les samedi, dimanche et jours fériés ne pourront pas être mis au CET et devront être récupérés
dans le cas où le salarié enchaine 2 rotations alors le nombre de jours de récupération entre les 2 rotations sera égal au nombre de jours ouvrés de la première rotation, le salarié conservant son droit à capitaliser sur le CET à partir du 6ème jour ouvré. Par exemple un salarié partant sur deux rotations consécutives de 14 jours chacune devra observer 14 jours consécutifs de repos entre les 2 ou mettre en CET une partie comme décrit ci-avant.
Compensations financières
Maintien de la rémunération correspondant au forfait de 218 jours
Pour tenir compte des contraintes et conditions de travail en mer, d’une part, et pour assurer un repos effectif, d’autre part, la rémunération forfaitaire établie initialement sur la base de 218 jours est totalement maintenue. Les dimanches ou jours fériés travaillés seront rémunérés à hauteur de 50% du forfait journalier. Pour le 1er mai le cas échéant, la rémunération des heures travaillées sera majorée de 100%.
Paiement des RTT
Compte tenu des récupérations engendrées par l’activité en mer des salariés concernés, ces derniers auront un temps de travail réel réduit alors même que les contrats de travail prévoient un forfait de 218 jours/an. Cependant, le salarié qui n’aura pas réussi à prendre ses RTT destinés à compenser la réduction du temps de travail bénéficiera du paiement de ces RTT non prises. Ces journées lui seront payées en janvier de l’année suivante selon le salaire du salarié alors en vigueur.
TRAVAIL DE NUIT
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures.
7.1 Travail de nuit occasionnel
Le recours au travail de nuit est requis par les impératifs des activités et prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des personnels. Il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité du projet. Conformément au décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, en cas de travail de nuit, le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux normes mentionnées aux articles R.4313-1 et suivants du code du travail, est obligatoire. Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une majoration égale à 25% du salaire horaire (en sus le cas échéant de la majoration liée aux heures supplémentaires). Les nuits travaillées par les cadres en forfait annuel en jour ou en heure seront rémunérées avec une majoration de 25%. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs des majorations prévues pour travail exceptionnel de nuit, un dimanche ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
7.2 Travail de nuit régulier
7.2.1 définition et temps de travail de nuit Est considéré comme travailleur de nuit Offshore, le salarié accomplissant au cours d’une période quelconque de 12 mois calendaires du 1er janvier au 31 décembre, au moins 320 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité du projet, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures. La durée moyenne hebdomadaire de travail du travailleur de nuit pourra atteindre 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3122-7 du Code du travail). 7.2.2 Contreparties Chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin sera majorée de 15% du SMH. Cette majoration est en sus des majorations pour l’accomplissement des heures supplémentaires. Une contrepartie de 7h de repos compensateur est mise en place et limite la durée de travail annuelle à 1600h. Une contrepartie de 1 jour de repos compensateur est mise en place pour les salariés en forfait 218 jours à prendre sur l’année calendaire. Pour chaque nuit travaillée, une indemnité repas de nuit est mise en place d’un montant égal au seuil d’exonération établi chaque année par l’URSSAF au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail (à titre d’exemple le montant 2023 est de 7,10€).
ASTREINTES EN MER
Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1et L. 3171-3 du code du travail sont applicables au personnel de GEII dans les conditions fixées par le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, sous forme financière et sous forme de repos en cas d’intervention selon les compensations prévues par les dispositions internes régissant l’astreinte dans l’entreprise. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable d’un jour franc.
MESURES EXCEPTIONNELLES MODIFIANT LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN MER
Conformément aux articles L5544-13 et 5544-20 du Code des transports, le capitaine peut exiger du personnel GEII travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l'absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel GEII et ce dernier. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger du personnel qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, GEII attribue au personnel qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l'activité exercée en mer.
CONTREPARTIE FINANCIÈRE ET FORFAITAIRE
Conformément à l’article L 5544-18 du Code des transports et aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, l'employeur doit prévoir une contrepartie financière ou des repos compensateurs équivalents. A ce titre, l'ensemble du personnel GEII exerçant leur activité en mer, bénéficie des contreparties financières et forfaitaires telles que décrites par les politiques OFFSHORE de GEII ci-annexée (Annexe 1).
VISITE MEDICALE ET DROIT AU RAPATRIEMENT
GEII rappelle que l'ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer devra obligatoirement être déclaré apte par le médecin du travail avant le début de la mission d'intervention en mer. Conformément à l'article L5541-1-1 alinéa 2 du Code des transports, le personnel de GEII amené à travailler à l'étranger bénéficie du droit au rapatriement.
DEPOT – PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes : -Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt ; -Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et prend effet à compter du 1er octobre 2023.
REVISION
Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à évoquer, lors des négociations obligatoires périodiques portant sur la durée du travail, son application et son éventuelle adaptation. Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté à la juridiction compétente.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande des parties, notamment, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres en précisant les dispositions à réviser. Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 4 octobre 2023 en 4 exemplaires
Pour la Direction, d’une part : M. XXXX, Directeur des Ressources Humaines
D’autre part, les organisations syndicales :
M. XXXX, Délégué Syndical CFDT
M. XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC
ANNEXE 1.
DISPOSITIONS DE COMPENSATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er AVRIL 2022
POUR LES SALARIES INTERVENANT EN MER OU SUR CHANTIER
CONDITIONS DE TRAVAIL
REPAS
LOGEMENT
offshore seabased
France ou Etranger
160€ de 1 à 14 jours180€ de 15 à 21 jours 3 repas à bord(TR suspendu pendant l'offshore) NA
offshore seabased
Etranger
120 € indemnité repas (per diem) :65€/2 si un repas est servi à bord 65€ si aucun repas n'est servi à bord T&L
onshore
Etranger
indemnité repas (per diem) 65€ T&L pour l'hotel
Lexique du tableau :
Offshore seabased : salarié travaillent en mer et restant dormir en mer Offshore shorebased : salarié travaillant en mer et revenant à terre après son temps de travail TR : ticket restaurant T&L : note de frais NA : not applicable Traitement social et fiscal des indemnités : T&L : Tous les remboursements de frais au réel sur justificatifs sont exonérés de charges sociales et d'impôt sur le revenu.
Les Per diem (=allocations forfaitaires pour contributions aux frais de repas) le sont également jusqu'aux limites des plafonds établis par les barèmes URSSAF. Les compensations pour conditions de travail (sous forme d'indemnités ou de primes) sont cotisables et imposables, indiquées en brut sur le bulletin de paie.