Accord d'entreprise Generali Vie

accord conclu dans le cadre de la NAO salariale 2019 de l'établissement DMSMO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

48 accords de la société Generali Vie

Le 30/01/2019




aCCORD CONCLU Dans le cadre de la

NÉgociation annuelle obligatoire salariale 2019

de l’Etablissement DMSMO




Entre,


Les sociétés composant l’Entreprise Generali France, représentées par
agissant sur mandat exprès,

d’une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives de l’établissement des Directions des Métiers Support et des Métiers Opérationnels signataires,

d’autre part,


PRÉAMBULE


La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement des Directions des Métiers Support et des Métiers Opérationnels se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires des collaborateurs administratifs de l’entreprise les 11 décembre 2018, 8 et 23 janvier 2019.

Au cours de ces réunions, la Direction a remis aux organisations syndicales les documents nécessaires à la préparation de la négociation puis elle a présenté et commenté les éléments chiffrés relatifs aux salaires et au temps de travail au sein de l’Entreprise Generali France.


Conscientes de l’engagement des collaborateurs dans le projet de transformation Excellence 2022 engagé en 2018 et prenant en considération les bons résultats de l’Entreprise dans un contexte concurrentiel et macro-économique tendu, les parties signataires conviennent des dispositions exposées dans le cadre du présent accord, qui permettent de mettre en œuvre, en 2019, une politique salariale dynamique et orientée sur la rémunération directe.




sommaire


TITRE I - CHAMP D’APPLICATION3


TITRE II - MESURES SALARIALES3

II – 1 AUGMENTATION GÉNÉRALE3
II – 2 MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE D’AUGMENTATION GÉNÉRALE ET
D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES3

TITRE III – DISPOSITION POUR LES COLLABORATEURS N’AYANT PAS EU D’AUGMENTATION

INDIVIDUELLE PENDANT CINQ ANNEES CONSECUTIVES4

TITRE IV - TITRES-RESTAURANT4


TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL. 4


TITRE VI – CONGES DE SOLIDARITE AVEC ABONDEMENT DE L’EMPLOYEUR5


TITRE VII – CONCERTATION SUR LES RETRAITES6

TITRE VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES6





Titre I -CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions de cet accord s’appliquent dans toutes les sociétés composant l’Entreprise Generali France.

Toutefois, les dispositions du présent accord concernent les salariés rattachés au périmètre de l’Etablissement du Comité d’Etablissement des Directions des Métiers Support et des Métiers Opérationnels, dont le contrat de travail est régi par la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 ainsi que les inspecteurs relevant de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992.


titre II -Mesures salariales


iI – 1Augmentation GÉnÉrale

Il est convenu d’appliquer pour l’exercice 2019, à effet du 1er janvier, une augmentation générale de 1% pour les collaborateurs dont le SATH (Salaire Annuel Théorique) à temps complet est inférieur ou égal à 40.000€ bruts annuels, avec un minimum de 300€ (pour un collaborateur à temps complet).

Cette augmentation générale s’applique :
  • aux collaborateurs non cadres,
  • aux cadres et inspecteurs non commissionnés,
présents au sein de l’établissement des Directions des Métiers Support et des Métiers Opérationnels à la date de signature du présent accord.


iI - 2 MONTANT DE L’Enveloppe globale d’augmentation gÉnÉrale et d’augmentation individuelle
Il est convenu une enveloppe globale d’augmentation générale et d’augmentations individuelles de 2,3 % de la masse salariale de la population concernée pour l’exercice 2019, dont 0,3% réservés aux mesures salariales attribuées en cours d’exercice 2019 (mobilités, évolutions professionnelles, …).

Les parties signataires conviennent que les augmentations individuelles sont susceptibles d’être attribuées à l’ensemble des collaborateurs concernés, y compris, bien entendu, aux non cadres, cadres et inspecteurs non commissionnés bénéficiant d’une augmentation générale.
Par ailleurs, il sera porté une attention particulière aux collaborateurs repositionnés dans le cadre des projets de délégation des activités de gestion des prestations santé du Marché de la Protection sociale des Entreprises et du Département éditique de la Direction des opérations et pilotage transverse des Systèmes d’information et opérations.

A cet effet il est prévu, dans le cadre du processus d’attribution de mesures individuelles par les managers en début d’exercice 2019 :
  • une enveloppe de 1% de la masse salariale des collaborateurs concernés, pour les mesures individuelles des collaborateurs dont le SATH à 100% est inférieur ou égal à 40.000€ bruts annuels,
  • une enveloppe de 2% de la masse salariale des collaborateurs concernés, pour les mesures individuelles des collaborateurs dont le SATH à 100% est supérieur à 40.000€ bruts annuels.

Les parties signataires ont pu constater au cours de la négociation que les mesures individuelles attribuées au cours de l’exercice 2018 ont concerné 40,2% des collaborateurs éligibles.
La Direction se donne pour cible, compte tenu de l’augmentation significative de l’enveloppe allouée aux mesures individuelles pour l’exercice 2019, une proportion de collaborateurs bénéficiaires d’une augmentation individuelle de l’ordre de 50% pour cet exercice.



titre iII - DISPOSITION POUR LES COLLABORATEURS N’AYANT PAS EU D’AUGMENTATION INDIVIDUELLE PENDANT CINQ ANNEES CONSECUTIVES



Les parties signataires décident de porter une attention particulière à la situation des collaborateurs qui n’ont pas eu d’augmentation individuelle pendant cinq années consécutives.

A cet effet, les Référents RH échangeront systématiquement avec les managers dans le cadre du processus d’attribution des mesures individuelles engagé début 2019.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront dans le cadre du suivi du présent accord pour faire un bilan de cette mesure et afin de mieux comprendre les raison de l’absence de mesure pour les collaborateurs concernés ; ainsi, une commission de suivi sera réunie par la Direction, avec 3 représentants par Organisation syndicale signataire du présent accord, au mois d’avril 2019.

Les travaux de cette commission s’appuieront sur un bilan quantitatif et qualitatif établi par la Direction.




titre Iv - TITRES-RESTAURANT



Les parties signataires conviennent de revaloriser la valeur des titres-restaurant pour les collaborateurs qui en bénéficient.

Elles décident de porter la valeur des titres-restaurant à 9,20 euros, dont 60% sont pris en charge par l’employeur, et ce à compter du 1er mars 2019.




Titre V - DISPOSITIONs RELATIVEs aU TELETRAVAIL
Il est rappelé que le dispositif négocié de télétravail pour les collaborateurs de l’Etablissement DMSMO est entré en vigueur au 1er janvier 2016.

Au cours de la négociation, le constat a été fait, qu’à la fin de l’exercice 2018 :
  • 1.336 collaborateurs de l’Etablissement sont en situation de télétravail à leur domicile (1.301) ou en télécentre (35) soit 33,3% des effectifs concernés,
  • 55% des télétravailleurs sont en télétravail 1 jour par semaine,
  • 45% des télétravailleurs sont en télétravail 1,5 ou 2 jours par semaine,
  • 370 collaborateurs, parmi ces télétravailleurs, ont modifié leur organisation du télétravail depuis la conclusion de leur avenant télétravail initial.

Il est également rappelé que la procédure de formalisation du passage au télétravail définie par l’accord en vigueur au sein de l’établissement relatif au télétravail prévoit notamment que :
  • le collaborateur qui souhaite bénéficier du dispositif de télétravail formule une demande motivée auprès de son manager qui examine la demande,
  • un entretien est organisé entre le manager et le collaborateur pour échanger sur les critères d’éligibilité et les modalités d’organisation de l’activité,


  • une fiche de liaison, appelée « Fiche Télétravail », est renseignée par le manager et le collaborateur. Cette fiche permet de confirmer l’accord entre les deux parties ou de motiver le refus. Elle est transmise par le manager à la DRH (copie le collaborateur), via le Service Contact RH.
  • en cas de situation particulière, le collaborateur a la possibilité de s’adresser directement à la DRH qui examine sa demande et motive sa décision.

Les parties signataires ont convenu, dans le cadre de la présente négociation, de continuer à faire progresser le taux d’accès au télétravail et de mettre en place un dispositif renforcé pour accompagner, sur l’exercice 2019, les collaborateurs déjà en télétravail qui souhaitent passer à deux jours de télétravail par semaine.

Ainsi, tout refus de mise en place d’un deuxième jour de télétravail devra être formalisé et explicité par le manager à l’aide de la « Fiche télétravail ». Tout collaborateur pourra également solliciter un entretien complémentaire avec son Référent RH.

Par ailleurs, un bilan qualitatif sur le télétravail, après trois ans de mise en œuvre, sera réalisé au début du 2ème semestre 2019.
A cet effet, il est convenu de réunir la commission de suivi de l’accord du 1er juin 2018 sur l’organisation, la durée du temps de travail et sur le télétravail au mois de mars 2019 afin d’arrêter la méthodologie et les modalités de cette étude qualitative.




TITRE Vi - CONGES SOLIDARITE AVEC ABONDEMENT DE L’EMPLOYEUR



Il est rappelé que les collaborateurs de l’établissement âgés d’au minimum 52 ans et qui ont plus de 15 ans d’ancienneté dans l’Entreprise ou le Groupe Generali en France bénéficient du dispositif de CET de fin de carrière de l’accord cadre du 26 octobre 2017 relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et à la Promotion des Parcours professionnels au sein de l’Entreprise Generali France.

Dans ce cadre, les collaborateurs concernés peuvent décider d’affecter 15 jours par an sur le CET Fin de Carrière. L’employeur abonde les jours ainsi épargnés sur le CET Fin de Carrière à hauteur de 15% des jours capitalisés.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que les collaborateurs qui bénéficient du dispositif rappelé ci-dessus peuvent, au lieu d’affecter ces jours sur leur CET fin de carrière, les prendre sous forme de congé, dit « congé de solidarité » dès lors qu’il a pour finalité de venir en aide à un proche ou de s’engager dans une action bénévole dans les conditions définies ci-après.

Pour bénéficier de ce « congé de solidarité », le collaborateur doit :
  • assumer la charge :
  • de son conjoint atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité ;
  • d’un ascendant direct (père ou mère) du collaborateur atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité ;
rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • utiliser ce congé pour accompagner, à titre bénévole, une association caritative.

Les jours mobilisables sous forme de « congé de solidarité » sont :
  • les jours de congés payés,
  • les jours de congés anniversaire,
  • les jours de RTT,
acquis par le collaborateur, dans la limite de 15 jours par an ; ces jours pris sous forme de « congé


de solidarité » s’imputent sur le nombre de jours pouvant être affectés par le collaborateur sur son CET fin de carrière.

Les jours pris au titre du « congé de solidarité » bénéficient d’un abondement de l’employeur de 20%, sous forme de jours à prendre dans le cadre de ce congé. Ainsi, à titre d’exemple, 5 jours de congés posés par le collaborateur lui permettent d’avoir 1 jour supplémentaire d’autorisation d’absence rémunérée.

Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur devra au préalable transmettre sa demande d’absence visée par le manager, au moins 15 jours avant le début de l’absence dans la mesure du possible, auprès du Service Contact RH (SCRH) en complétant le ″formulaire de demande de congés exceptionnels″. Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de jours et leur nature (congés payés, RTT, congés anniversaire) qu’il souhaite mobiliser et la période d’utilisation. Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord avec l’employeur, par journée complète.

La demande devra être accompagnée d’une attestation de l’association caritative auprès de laquelle le collaborateur est engagé en qualité de bénévole ou d’un certificat médical du médecin qui suit le conjoint ou l’ascendant direct au titre de la pathologie en cause :
 justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ;
 indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;
 précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Un point sera réalisé sur l’application de cette disposition lors de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020, afin d’envisager les modalités de sa pérennisation au-delà de l’exercice 2019.




TITRE ViI - CONCERTATION SUR LES RETRAITES



Conscientes des impacts que pourraient avoir les évolutions législatives annoncées en matière de retraite (projet de loi Pacte, réflexions sur une réforme des régimes de retraite), les parties signataires conviennent d’ouvrir une concertation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement des Directions des Métiers Support et des Métiers Opérationnels pour partager le nouveau cadre législatif encadrant les dispositifs de retraite, étudier l’ensemble des problématiques et engager une réflexion sur les évolutions qui pourraient être envisagées pour la politique de rémunération de l’entreprise.

Cette concertation sera engagée, à l’initiative de la Direction, dans les 3 mois de la parution de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires permettant d’appréhender le nouveau cadre légal en la matière.




titre VIII -Dispositions gÉnÉrales

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019 en ce qui concerne l’application des dispositions des Titres II, III, V, VI et VII.

Il est conclu pour une durée indéterminée en ce qui concerne les autres dispositions du présent accord.

Un bilan de l’application des dispositions du présent accord sera réalisé lors de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020.

Le présent accord est établi en sept exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement. Il sera télétransmis auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris et un exemplaire sera remis auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 30 janvier 2019

Pour les organisations syndicales représentativesPour les sociétés composant l’Entreprise de l’établissement DMSMOGenerali France


Pour la C.F.D.T.







Pour la CFE-CGC







Pour la CGT







Pour FO







Pour l’UNSA


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