Accord d'entreprise GENERATION DEUX MILLE TRENTE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société GENERATION DEUX MILLE TRENTE

Le 14/11/2022


ANNEXE II

PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


Association GENERATION 2030

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS






ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association GENERATION 2030, dont le siège social est situé 44 rue de la Bienfaisance, 75008 PARIS, enregistrer sous le numéro de SIRET 850 827 098 00011, représentée par (anonymisé), dûment habilité aux fins des présentes,




D'UNE PART,

ET

Les salariés de l’Association GENERATION 2030, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART,



Ci-après dénommés ensemble : « Les Parties »



PREAMBULE 

L’Association GENERATION 2030 emploie 2 salariés, représentant 2 ETP.

En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Direction de l’Association GENERATION 2030 a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord collectif portant sur le forfait jours.

Compte tenu de l’évolution des modes de travail, les parties sont convenues de revoir les modalités d’aménagement de la durée du travail applicables au sein de l’Association GENERATION 2030.

Le présent accord a pour objet de mettre en place et déterminer le fonctionnement de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés l’Association GENERATION 2030

ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ACCORD

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes notes de services, engagements unilatéraux, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet en vigueur au sein de l’Association GENERATION 2030.




TITRE I

PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE TEMPS DE REPOS



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

3.1.Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

3.2.Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.


TITRE II

CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 4 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
4.1.Principe et périmètre

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journées dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

-les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’Association GENERATION 2030, les salariés pouvant être soumis à une convention individuelle forfait en jours sur l’année sont les Cadres, Agents de maîtrise et Employés répondant aux conditions précitées. Dans le cadre de l’organisation actuelle de l’Association GENERATION 2030, il s’agit notamment des salariés occupant des fonctions de Chef de projet.

Ces catégories d’emploi ne sont pas exhaustives. Ainsi tout salarié occupant un emploi entrant dans le champ de la définition retenue à l’article L. 3152-58 du Code de travail pourra conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

4.2.Convention individuelle de forfait en jours

Une convention individuelle de forfait en jours précisera la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention prendra la forme d’un avenant ou de stipulation particulière dans le contrat de travail des salariés concernés.

4.3.Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il peut également être conclu des conventions individuelles de forfait en jours réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. La rémunération du salarié est alors proportionnelle au nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours.

Le plafond de 218 jours s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi-journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle. Ainsi, est considérée comme une demi-journée, toute période de travail d’au moins trois heures réalisée avant ou après 13 heures.

4.4. Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période

En cas (a) d’entrée ou (b) de sortie des salariés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période de travail (a) à effectuer ou (b) effectuée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il est également tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas d’absence, les jours d’absence seront déduits du nombre total de jours devant être travaillés dans l’année. En cas d’absence non rémunérée, la réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération, tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû travailler.

4.5.Prise des jours de repos

A l’exclusion des jours de congés payés, les jours de repos correspondant aux jours excédant le plafond annuel de 218 jours sont pris à l’initiative du salarié, ce dernier devant veiller à respecter les impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la date effective de prise des jours de repos.

Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Au-delà, les jours de repos sont perdus.

Les jours de repos :

-peuvent être posés le lundi suivant une semaine de congés payés ;
-peuvent être accolés.

4.6. Renonciation à des jours de repos des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 17 jours, soit 235 jours travaillés.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur. Cet accord, constaté par l’avenant du contrat de travail, devra être renouvelé chaque année.

Ces jours supplémentaires de travail donnent lieu à une majoration de 10% de la rémunération brute correspondante.

4.7. Suivi du temps de travail

Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le document de suivi du temps de travail fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos : repos hebdomadaires, congés payés, jours chômés ou jours de repos, le positionnement des éventuelles absences.

Ce document sera (a) remis par les salariés concernés mensuellement et (b) contrôlé et signé par son responsable hiérarchique.

Le document de suivi du temps de travail et l’organisation d’entretien permettront d’assurer une bonne répartition du temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Par ailleurs, une fois dans l’année, au cours d’un entretien individuel, le salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Association GENERATION 2030, sa rémunération, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Le salarié peut également échanger à tout moment avec l’Association GENERATION 2030 sur sa charge de travail afin que des solutions soient trouvées pour pallier la surcharge constatée.

4.8. Droit à la déconnexion
Bien que n’étant pas soumis aux règles relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :

  • repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) ;

  • la législation relative aux jours fériés et aux congés payés.

Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’ensemble des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront :

-organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine ;

  • ne pas planifier ou débuter une réunion avant 9h et après 18h. Sauf urgence ou circonstances exceptionnelle, les réunions doivent être organisées à des horaires compatibles avec l’exercice de responsabilités familiales ou d'autres contraintes personnelles ;

-sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés. A ce titre, un salarié ne saurait être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un message électronique en dehors de sa journée de travail, pendant un jour de repos ou de congés.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront veiller à activer leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).



TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD, APPROBATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord est soumis à l’approbation des salariés par referendum dans les conditions visées en Annexe.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – DENONCIATION ET REVISION


Article 6.1.Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail. La durée du préavis est de trois mois.

En l’absence de délégué syndical, le présent accord collectif pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit à l’employeur.

En tout état de cause, en présence de délégués syndicaux au sein de l’Association GENERATION 2030, seuls ces derniers pourront être à l’initiative de la dénonciation du présent accord par les salariés.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par courrier recommandé et déposée dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 6.2.Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

ARTICLE 7 - PUBLICITE - DEPOT


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux opérationnels de l’Association situés 22 Boulevard Malherbes à Paris (75008).



Fait à Paris, le 14 novembre 2022


En quatre exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

  • (anonymisé), agissant en qualité de Présidente de l’Association GENERATION 2030,



Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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