Accord d'entreprise GEODIS D&E SARTHE

accord relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GEODIS D&E SARTHE

Le 06/01/2025


ACCORD relatif au temps de travail de la societe GEODIS D&E Sarthe





Entre :


La Société

GEODIS D&E Sarthe dont le siège social est situé Espace Seine, 26, Quai Charles Pasqua, 92 309 Levallois Cedex immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 575 551 114 représentée par ………………………, agissant en qualité de Président;


ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,


et


Les organisations syndicales représentatives de l’établissement :

  • CFDT représentée par

    ……………….., accompagné de ………………


  • FO représentée par

    ……………………………., accompagné de ………………………………….



Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »

d’autre part.






IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule


Par la négociation et la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux ont cherché à améliorer l'organisation du travail dans le cadre de l’évolution des process, des outils et des techniques, afin de répondre au mieux à l’évolution du marché et aux demandes des clients.

Les partenaires sociaux ont cherché à moderniser et adapter les anciens accords existants tout en gardant à l’esprit une logique de mise en conformité avec les différentes évolutions légales et réglementaires sur le sujet du temps de travail.

Les parties se sont rapprochées et se sont ainsi réunies afin de conclure un accord relatif au temps de travail aux dates suivantes :

  • Le 18/01/2024, 16/02/2024, 11/03/2024, 10/04/2024, 13/05/2024, 10/06/2024, 21/10/2024 et le 25/11/2025

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et de l’intérêt au travail.

L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation du temps de travail du personnel de la Société GEODIS D&E Sarthe en tenant compte des nouveaux moyens mis à disposition des collaborateurs par l’entreprise.

L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail et une équité dans l’organisation du temps de travail en évitant un horaire, journalier ou hebdomadaire, trop important, ainsi que le recours systématique aux heures supplémentaires.

L’accord entend pérenniser certaines modalités existantes, améliorer celles qui peuvent l’être, et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Partie I : Dispositions communes


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E Sarthe, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Sont exclus les conducteurs grands routiers.

Des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés pourront être mises en place dans le cadre du présent accord.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec le présent accord.

Le présent accord met notamment fin à l’application des accords et avenants déjà existants relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société GEODIS D&E Sarthe, à savoir :

  • Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, signé le 23/12/1999 et les avenants du 15/12/2006 et du 02/03/2012.


Article 2 : Définitions


Article 2.1 : Définition des différentes catégories de personnel de l’entreprise

Article 2.1.1 : Les salariés soumis à un horaire de travail

Sont soumis à un horaire de travail :

  • Les salariés non-cadres (les salariés relevant des catégories ouvriers, conducteurs, employés, agents de maîtrise) ;
  • Les cadres et les haute-maîtrise, qui ne sont pas soumis aux règles du forfait-jours annuel.

L’horaire applicable dépend de l’équipe à laquelle ils sont affectés dans leur établissement/site de travail/service.

Article 2.1.2 : Les salariés autonomes

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont considérés comme des salariés autonomes les agents haute maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes, les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.

Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif dans l’entreprise est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif notamment les temps suivants :
  • Le temps de repas et de casse-croûte
  • Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant (le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps)
  • Les temps de pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail
  • Les temps de trajet ou de transport du domicile au lieu de travail et inversement, le matin, midi et soir.
  • Le temps de présence éventuel du salarié avant sa prise de poste (1).
  • Le temps d’habillage et de déshabillage,
  • Le temps de douche sauf « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ». Article R3121-1. En l’espèce, il s’agit uniquement des salariés exerçant une activité opérationnelle sur le « dossier Tabac ».
  • Il est rappelé que le salarié doit se présenter à son poste de travail à l’heure d’embauche prévue.

Article 3 : Durée du travail et repos


Article 3.1 : Durée légale du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures).

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions (cf. Partie IV du présent accord).

Article 3.2 : Durée maximale de travail et amplitude journalière

L’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E Sarthe doit respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles :
  • Hebdomadaire : ouvrier (46h ou 44h pour le personnel des services d’exploitation)
Employé/Agent de maitrise/cadres (42h, 44h pour le personnel des services d’exploitation, ou service lié à celle du rythme des services d’exploitation)
  • 44 heures sur 12 semaines consécutives
  • 10 heures par jour

Néanmoins, il existe des dispositions légales, réglementaires (code du transport) ou conventionnelles pour le personnel roulant sous certaines conditions.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions (cf. Partie IV du présent accord).

Article 3.3 : Repos quotidien

Conformément aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Des dispositions spécifiques s’appliquent au personnel roulant.

Article 3.4 : Repos hebdomadaire

L’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E Sarthe doit respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire telles que fixées par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels en vigueur soit 35h.
Néanmoins, il existe des dispositions légales, réglementaires (code du transport) ou conventionnelles pour le personnel roulant sous certaines conditions

Article 3.5 : Pause journalière

L’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E Sarthe doit respecter les dispositions relatives au temps de pause journalière telles que fixées par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels en vigueur. C’est l’employeur qui définit les horaires de travail et les pauses des salariés, non soumis au forfait-jour.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf pour les salariés avec un horaire disposant d’une pause de 20 mn rémunéré à la date de signature de l’accord. Les salariés recrutés après la signature de l’accord ne sont pas concernés, et ils ont une pause non payée.
En cas de changement de poste (et non d’horaire), le salarié ne bénéficiera plus de cette pause payée.

Annexe 1 : liste des salariés concernés.

Article 4 : Communication du temps de travail pour les salariés soumis à un horaire


Pour le personnel à temps plein de la société GEODIS D&E Sarthe, et à l’exception des salariés visés dans la Partie IV du présent accord (salariés en forfait en jours sur l’année), les horaires sont communiqués aux salariés par courrier remis au salarié pour ceux ayant un horaire fixe.

En cas de modification du planning de travail, les salariés seront informés dans un délai raisonnable (trois jours calendaires minimum, sauf pour le service logistique, ce délai est ramené à 24h).

En cas de délai inférieur, les heures réalisées à la demande de la société et avec l’accord du salarié (prévu en repos ou CP), suivront les dispositions prévues aux articles 9.1.C et 17.1.C.

Partie II : Dispositions spécifiques au personnel roulant

Article 5 : Salariés concernés

La présente partie concerne le personnel roulant messager avec véhicules légers, véhicules poids lourds et véhicules super lourds.

Pour rappel, il existe au sein de la société GEODIS D&E Sarthe les catégories de conducteur suivantes :

  • Messagers : personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant pour une même expédition, de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison ;


  • Grands routiers : personnels roulants affectés dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile ;

Article 6 : Définition du temps de service du personnel roulant

Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le temps de travail des conducteurs et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessité par l’organisation du travail, le temps de service des conducteurs est constitué :

  • Des temps de conduite ;
  • Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison, les opérations administratives ;
  • Des temps de disponibilité, notamment la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.

Le temps de service est une durée pendant laquelle un conducteur est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, notamment : les coupures obligatoires, les temps de pause, les temps consacrés aux repas, les temps de repos, …L’employeur définira les horaires du conducteur selon la tournée dont la durée de la pause le midi. Le responsable hiérarchique validera les temps réduits de pause.

Article 7 : Durée du travail du personnel conducteur

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence

d'un an.


La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle moyenne de 1.607 heures.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 8 : Suivi des horaires du personnel roulant


Article 8.1 : Conducteur disposant d’un dispositif chronotachygraphe

La carte chronotachygraphe enregistre les données d’activités du conducteur. Celle-ci ne doit être insérée à bord du véhicule qu’à la prise de poste du salarié définie par l’entreprise.

La carte doit être vidée quotidiennement.

Le décompte de la durée du travail se fera via la transmission des données numériques au logiciel de Gestion des Temps et des Activités en place dans l’entreprise.

Article 8.2 : Conducteur ne disposant pas d’un dispositif chronotachygraphe

Pour le personnel roulant sans chronotachygraphe, le décompte de la durée du travail se fera via l’utilisation du logiciel de gestion du temps de travail (en place) avec pointage de son entrée, de sa sortie et de sa/ses pauses.
De plus, chaque salarié concerné devra être porteur d’une copie de l’horaire de service auquel il est soumis.

Article 9 : Heures supplémentaires Conducteurs

Article 9.1 : définition des heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet que le temps de travail excède les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées comme suit :
A - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures.
B - Exceptionnellement les heures supplémentaires contractuelles seront payées sur le mois de leur réalisation.
C - Exceptionnellement les heures réalisées suivantes seront payées le mois suivant de leur réalisation :
L’entreprise procèdera au paiement des heures de la manière suivante :
  • A la demande de l’employeur et avec l’accord du collaborateur, les heures effectuées un jour de repos ou récupération (article 4) seront payées le mois civil suivant leur réalisation avec la majoration de 25%. Ces heures pourront être récupérées à la demande du collaborateur en repos de remplacement.

  • A la demande de l’employeur et avec l’accord du collaborateur, les heures effectuées un jour de Congés que le salarié a accepté de reporter, seront payées le mois civil suivant leur réalisation avec la majoration de 25%. Ces heures pourront être récupérées à la demande du collaborateur en repos de remplacement.

- A la demande du salarié, les heures de son compteur débit/crédit supérieures à 15h00 dans la limite de 20h maximum, au 31/03 et/ou au 30/06 et/ou au 30/09, avec la majoration de 25% seront payées le mois civil suivant. La demande devra être faite avant le 8 du mois suivant par le salarié (calendrier présenté au CSE en janvier de chaque année).
Article 9.2 : Paiement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées à la fin de la période de référence annuelle, sans report possible.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures : elles seront majorées de 25% jusqu’à 1971h (7h* 52 semaines) et celles effectuées au-delà de 1971h seront majorées à 50%.

Pour les salariés à temps partiel, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à dépasser le volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires qui ouvriront droit, à une majoration salariale de 10% dans la limite de 1/10e de la durée fixée dans le contrat. Au-delà, les heures seront majorées à 25%.

Néanmoins, il a été décidé du paiement de certaines heures supplémentaires chaque mois (article 9.1 B), et certaines heures en cours de période (article 9.1 C)

Article 9.3 : Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est défini par le présent accord à

250 heures.

Article 10 : Repos compensateur trimestriel


Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les personnels roulants des entreprises de transports routiers ont le droit à une compensation obligatoire en repos spécifique, le repos compensateur trimestriel obligatoire pour les personnels roulants (C. transp., art. L. 1321-2 ; R. 3312-48).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les Parties rappellent que la durée du RCT est fixée de la manière suivante :

Nombre d’heures supplémentaires par trimestre
Equivalent en heures de travail
Jours de repos compensateur trimestriel
41ème h à 79ème h
De 496h à 534h
1 jour
80ème h à 108ème h
De 535h à 563h
1,5 jours
Au-delà de 108h
Au-delà de 563h
2,5 jours

Le RCT doit être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut de demande du salarié, l’employeur pourra fixer les dates de prise des RCT afin d’assurer le droit au repos du salarié dans un délai raisonnable. Une demi-journée pourra être reportée sur le trimestre suivant, et prise au maximum avant le 31 décembre de chaque année.

Les Parties rappellent que le RCT et la contrepartie obligatoire en repos (COR) du personnel roulant ont le même objet et ne sont pas cumulables. Par conséquent, seul le RCT sera appliqué au personnel roulant soumis aux dispositions du présent accord.
Article 11 : Repos de remplacement

Pendant la période de référence, les heures effectuées au-delà de l’horaire quotidien prévu (problème circulation,…...) seront comptabilisées dans un débit/crédit.

Le collaborateur pourra récupérer ces heures sur la période de référence sur demande et après accord de sa hiérarchie (1h du débit/crédit = 1h récupérée).

Le salarié posera sa demande sur l’outil, avec un délai de prévenance de 7 jours (sauf cas d’urgence pour le salarié : RDV médical, …).

Néanmoins, le manager pourra reporter ce repos :
⦁La situation de travaux urgents permettant de différer la prise du repos
⦁La gestion des repos avec les congés payés
⦁L’ordre des départs si plusieurs salariés ont des repos en même temps

En fin de période de référence, les heures du compteur débit/crédit restantes seront payées selon l’article 9.1-A.

Article 12 : Rémunération


Pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou horaire contractuel sur toute la période de référence.

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

-Pour les salariés présentant un crédit d’heures négatif en cours d’année, la Direction demandera aux salariés concernés de réaliser des heures sur un ou plusieurs jours, dans le respect des règles du code du travail afin de revenir à un compteur d’heures positif. Ces heures n’auront pas la qualification d’heures supplémentaires.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou heures contractuelles).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou heures contractuelles).

Article 13 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires


Les parties rappellent que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires sont uniquement les suivantes :
  • le temps passé en formation ;
  • le temps passé en repos compensateur, repos compensateur de remplacement ;
  • le temps passé en visite médicale ;
  • le temps passé lors des événements familiaux (jours EVF, journée enfants malades);
  • le temps passé en heures de délégation ou en réunions avec l’employeur pour les représentants du personnel.

Toutes les autres absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées et droit au repos compensateur.


Partie III : Dispositions spécifiques aux salariés sédentaires

Article 14 : Salariés concernés


La présente partie concerne les salariés sédentaires de la société GEODIS D&E Sarthe, qui ne disposent pas d’une réelle autonomie (hors forfait jour) et non-conducteur.

Article 15 : Durée du travail

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1.607 heures.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 16 : Suivi des horaires du personnel sédentaire


La société disposant d’un système de badgeage, les salariés sédentaires devront badger lors de leur prise et de leur sortie de poste, y compris lors de leurs pauses.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées par chaque salarié, via le badgeage dans le logiciel de Gestion des Temps et Activités. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés dans leur espace collaboratif.

Article 17 : Heures supplémentaires du personnel sédentaire

Article 17.1 : Définition des heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet que le temps de travail excède les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées comme suit :
A - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures.
B - Exceptionnellement les heures supplémentaires contractuelles seront payées sur le mois.
C - Exceptionnellement les heures réalisées suivantes seront payées pendant la période de référence.
L’entreprise procèdera au paiement des heures de la manière suivante :
- A la demande de l’employeur et avec l’accord du collaborateur, les heures effectuées un jour de repos ou récupération (article 4) seront payées le mois civil suivant leur réalisation avec la majoration de 25%. Ces heures pourront être récupérées à la demande du collaborateur en repos de remplacement.
- A la demande de l’employeur et avec l’accord du collaborateur, les heures effectuées un jour de Congés que le salarié a accepté de reporter, seront payées le mois civil suivant leur réalisation avec la majoration de 25%. Ces heures pourront être récupérées à la demande du collaborateur en repos de remplacement.
- A la demande du salarié, les heures de son compteur débit/crédit supérieures à 15h00 dans la limite de 20h maximum, au 31/03 et/ou au 30/06 et/ou au 30/09, avec la majoration de 25% seront payées le mois civil suivant. La demande devra être faite avant le 8 du mois suivant par le salarié (calendrier présenté au CSE en janvier de chaque année).
Article 17.2 : Paiement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées à la fin de la période de référence annuelle, sans report possible.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures : elles seront majorées de 25% jusqu’à 1971h (7h* 52 semaines) et celles effectuées au-delà de 1971h seront majorées à 50%.

Pour les salariés à temps partiel, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à dépasser le volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires qui ouvriront droit, à une majoration salariale de 10% dans la limite de 1/10e de la durée fixée dans le contrat. Au-delà, les heures seront majorées à 25%.
Néanmoins, il a été décidé du paiement de certaines heures supplémentaires chaque mois (article 17.1 B), et certaines heures en cours de période (article 17.1 C)
Article 17.3 : Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est défini par le présent accord à 200 heures.

Par principe, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires entraine le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos (COR).

Article 18 : Contrepartie obligatoire en repos (COR)


En cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article 17.2, les dispositions relatives au repos compensateur de remplacement, prévues par le code du travail, s’appliqueront.

Article 19 : Repos de remplacement

Pendant la période de référence, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu (retard tractions, problème informatique,…...) seront comptabilisées dans un débit/crédit.

Le collaborateur pourra récupérer ces heures sur la période de référence sur demande et après accord de sa hiérarchie (1h du débit/crédit = 1h récupérée).

Le salarié posera sa demande sur l’outil, avec un délai de prévenance de 7 jours (sauf cas d’urgence pour le salarié : RDV médical, …).

Néanmoins, le manager pourra reporter ce repos :
⦁La situation de travaux urgents permettant de différer la prise du repos
⦁La gestion des repos avec les congés payés
⦁L’ordre des départs si plusieurs salariés ont des repos en même temps

En fin de période de référence, les heures du compteur débit/crédit restantes seront payées selon l’article 17.1-A.




Article 20 : Rémunération


Pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou horaire contractuel sur toute la période de référence.

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • Pour les salariés présentant un crédit d’heures négatif en cours d’année, la Direction demandera aux salariés concernés de réaliser des heures sur un ou plusieurs jours, dans le respect des règles du code du travail afin de revenir à un compteur d’heures positif. Ces heures n’auront pas la qualification d’heures supplémentaires.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou heures contractuelles).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).


Partie IV : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait

Article 21 : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année


Les parties ont convenu de prévoir dans le présent article des dispositions pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

La présente partie vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 21-1 : Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés (statut haute-maîtrise) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, sont concernés, les salariés suivants : directeur, responsables de services, commerciaux, qui ont signé un contrat.

Article 21-2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à 218 jours sur l’année de référence. Ce forfait correspond à une année complète de travail.

Article 21-3 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Article 21-4 : Temps de repos des salariés en forfait en jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours (cf.infra).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 21.5 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours

Chaque année, le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé selon la formule suivante :
Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail dans l’année - jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) - jours ouvrés de congés payés - jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

A titre d’exemple et sans que cela ne constitue un droit acquis pour les années suivantes, pour l’année 2023, le calcul est le suivant : 365 – 218 – 105 – 25 – 8 = 9 jours de repos.

Il est expressément prévu par le présent accord que le nombre de RTT forfait-jours est fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Le calcul des droits à jours de repos est donc effectué proportionnellement au nombre de jours réellement travaillés.

Article 21.6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 21.7 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 21.8 : Impact des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 21.9 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 21.10 : Modalités d'évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et droit à la déconnexion

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
  • report des périodes d’activités, des jours de repos et des jours de congé dans le logiciel de Gestion des Temps et Activités ;
  • si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation (hors entretien EAP/EP, cf. infra) ;

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans lors de leur EAP/EP.

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte GEODIS annexée au règlement intérieur.


Partie V : Dispositions finales

Article 22 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur

le 06/01/2025.

Pour les salariés au forfait-jour, l’année de référence est l’année civile (sans impact sur le nombre de jours de RTT).

Article 23 : Suivi et interprétation de l’accord


Les signataires du présent accord se réuniront deux fois par an à l’occasion des CSE de juin et décembre afin de procéder au bilan et à l’évolution éventuelle du présent accord. De plus, à la demande motivée d’une des parties signataires, les parties se réuniront dans les meilleurs délais.

Article 24 : Révision et dénonciation de l’accord


La révision du présent accord se fera selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis défini par les textes légaux.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Le Mans.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 25 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Toutefois, afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles, les parties ont convenu que l’annexe 1 soit retirée de la version qui sera publiée (version en .docx).

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.


Fait au Mans, le 06/01/2025 en 5 exemplaires


Pour la Direction :

……..




Pour les organisations syndicales :


Pour la CFDT,

……………




Pour la FO,

……………..
















ANNEXE 1



Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas