Accord d'entreprise GEODIS PHARMALOG

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société GEODIS PHARMALOG

Le 20/03/2019


Accord relatif aux

Négociations Annuelles Obligatoires 2019





Entre les soussignés :

La

Société PHARMALOG, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’Evreux (27) sous le numéro B 399 170 679, au capital de 616 000 €, dont le siège se situe ZI Pharmaparc à Val de Reuil (27100), représentée par XXX, en qualité de Directeur d’Exploitation Logistique


D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale

CGT, représentée par XXX, Déléguée syndicale au sein de la société PHARMALOG,


L’Organisation Syndicale

CFTC, représentée par XXX, Déléguée syndicale au sein de la société PHARMALOG,


L’Organisation Syndicale

CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical au sein de la société PHARMALOG,


D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation a été engagée le 14 février 2019 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Lors de la réunion paritaire, l’organisation syndicale CFDT ont demandé :

  • Le maintien des avantages acquis (congés d’ancienneté, prime anniversaire, 13ème mois, …)
  • Une revalorisation générale de 2,5 % des salaires de base pour l’ensemble du personnel à effet rétroactif au 1er janvier 2019 et une enveloppe de 1,5% pour les augmentations individuelles à la discrétion du manager ;
  • Une prime semestrielle de 400 € attribuée selon des critères individuels ;

La Direction a rappelé que la négociation annuelle obligatoire s’est inscrite dans un contexte socio-économique fragile marqué par les contraintes commerciales compte tenu de l’environnement extrêmement concurrentiel et difficile dans lequel évolue l’Entreprise.

Dans ce contexte, la Direction a proposé :
  • La mise en place d’une prime d’ancienneté pour le personnel non-cadre et la suppression de la prime anniversaire et des congés d’ancienneté ;
  • Une revalorisation de 0,9% des salaires de base pour l’ensemble du personnel (hors cadre) à effet au 1er avril 2019 ;
  • La suppression de la prime d’habillage et sa réintégration dans le salaire de base ;
  • De définir les modalités de versement du 13ème mois ;
  • D’ouvrir des négociations sur la mise en place d’un accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise.

Les parties se sont rencontrées à 2 reprises, les 05 et 19 mars 2019.

Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures qui prennent en considération les spécificités propres à la société, à ses salariés et de son contexte fortement concurrentiel.
En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires ont convenu des éléments suivants :

  • Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PHARMALOG.
  • Article 2 – Revalorisation des salaires de base

La Direction accorde une augmentation des salaires de base pour les salariés de la société PHARMALOG à l’exception :

  • du personnel Cadre,
  • des salariés embauchés après le 31 décembre 2018,
  • des contrats en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les parties ont convenu de revaloriser les salaires bruts de base de

1,2% (*) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.


(*) Etant précisé que pour le salarié ayant bénéficié d’une augmentation de son salaire de base depuis le 1er janvier 2019 liée à la revalorisation du SMIC, du minima conventionnel ou à une évolution professionnelle, il sera déduit de cette augmentation celle déjà perçue à ce titre.

  • Article 3 – prime d’habillage

A compter du

1er avril2019, la prime d’habillage est supprimée.

Pour les salariés qui en bénéficiait jusqu’au 31 mars 2019, il sera intégré à compter du 1er avril 2019 à leur salaire de base brut la somme de

18,46€ (*) bruts (pour les temps plein) après application de la revalorisation prévue à l’article 2.


(*) Pour les salariés à temps partiel cette somme sera proratisée par rapport à la durée de leur temps de travail contractuel

  • Article 4 – 13ème MOIS

Les parties ont convenu de compléter les dispositions de l’accord du 23 janvier 2013 relatif à la mise en place d’un 13ème mois concernant les modalités de versement de celui-ci.

Ainsi, les salariés remplissant les conditions d’ancienneté requises pour l’attribution du 13ème pourront opter pour l’un des modes de versement défini comme suit :

  • la totalité au mois de décembre (date de versement 31/12/XX) ;
  • 6/12ème au mois de juin (date de versement 30/06/XX) et le solde au mois de décembre (date de versement 31/12/XX).

Un formulaire sera adressé aux collaborateurs pour connaître leur choix sur les modalités de versement pour l’année en cours et reconductible d’année en année.

A défaut de réponse sur les modalités de versement, le 13ème mois sera versé dans sa totalité au mois de décembre.

  • Article 5 – ACCORD D’INTERESSEMENT

La Direction s’engage à ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise afin d’instituer la mise en place d’un accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise.

Ce dispositif aura pour objectif de valoriser la performance des collaborateurs au travers du versement d’une prime.

Les négociations sur ce sujet devront être ouvertes, au plus tard, dans les 3 mois qui suivront la clôture des négociations annuelles au titre de l’année 2019.

  • Article 6 – Egalité professionnelle Homme/Femme dans l’entreprise

Suite à la présentation faite dans le cadre de la première réunion paritaire de négociations annuelles obligatoires et après analyse des documents relatifs à la situation comparée homme/femme tant au niveau de la rémunération et des conditions de travail, il apparaît qu’il n’existe pas, à compétences égales, d’inégalité de traitement entre les hommes et des femmes.

  • Article 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément à la législation en vigueur, chaque collaborateur devra contribuer à hauteur d’une journée de travail aux dispositions de la journée de solidarité nationale.

A ce titre, il sera fait une déduction d’un jour de travail effectif. Il pourra s’agir selon les cas : d’une journée RTT, d’une journée de Repos Compensateur ou d’heures de travail mises au compteur.

  • Article 8 – Validité, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée déterminée d’un an. Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Ce faisant, les parties signataires confirment que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019 sont closes.

Ce texte fera l’objet d’une publicité, selon les dispositions légales en vigueur, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétente ainsi qu’auprès des services du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord est établi 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque partie.


Fait à Val de Reuil, le 19 mars 2019
Pour la

Direction,

XXX
Directeur d’Exploitation Logistique



Pour le syndicat

CGT,

XXX
Déléguée Syndicale



Pour le syndicat

CFTC,

XXX
Déléguée Syndicale



Pour le syndicat

CFE-CGC,

XXX
Délégué Syndical

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