Accord d'entreprise GEOFIT

Accord de substitution et d'adaptation au sein de la société GEOFIT

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société GEOFIT

Le 19/04/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION

AU SEIN DE LA SOCIETE GEOFIT



Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (articles L.2232-16 et suivants du code du travail)


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société GEOFIT dont le siège social est situé 7 rue Alfred Kastler à Nantes ;
Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 342 174 018 ;
Représentée aux présentes par Monsieur xxxx agissant en sa qualité de Président de ladite société ;
Ci-après désignée "La société"

D'UNE PART,

Et :
Les organisations syndicales représentatives aux dernières élections des représentants du personnel, en 2023 ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale FO, représentée à cet effet par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,
et
L’organisation syndicale CFTC, représentée à cet effet par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical

D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




CONTENU

PREAMBULE

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Article 2 – Convention collective nationale


Article 2.1 – Principe de la convention collective
Article 2.2 – Rémunération minimale
Article 2.3 – Classification conventionnelle
Article 2.4 – Ancienneté
2.4.1 – congés d’ancienneté
2.4.2 – intégration des primes d’ancienneté
Article 2.5 – Indemnité de départ en retraite

Article 3 – usages et accords


Article 3.1 – déplacements professionnels en France métropolitaine
3.1.1 – temps de trajet hors temps de travail
3.1.2 - découchage
3.1.3 – répartition hebdomadaire du temps de travail
Article 3.2 – travail de nuit
Article 3.3 – travail en environnement insalubre et confiné
Article 3.4 - Autorisation d’absence enfant malade
Article 3.5 – aménagement du temps de travail – prise des jours de repos
Article 3.6 – Compte Epargne Temps

Article 4 – dispositions finales

Article 4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Article 4.2 Dénonciation – Modification
Article 4.3 Dépôt

Annexe - Grille de correspondance des classifications









PREAMBULE

Les représentants des salariés des sociétés GEOFIT, GEOFIT GROUP et GEOFIT EXPERT ont été informés et consultés au cours du mois de juin 2023 du projet de fusion-absorption des sociétés GEOFIT GROUP et GEOFIT EXPERT par la société GEOFIT. Ce changement de situation juridique est effectif depuis le 1er janvier 2024.
Les contrats de travail qui liaient les salariés à la société GEOFIT EXPERT ou à la société GEOFIT GROUP ont été transférés au sein de la société GEOFIT, sans aucune modification, conformément à l’article L 1224-1 du code du travail. L’ensemble de la relation antérieure depuis la date d’embauche a donc été reprise par le nouvel employeur.
La société GEOFIT étant soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), les contrats de travail sont régis par ses dispositions.
La société GEOFIT GROUP était soumise à la même convention collective que la société GEOFIT, les contrats de travail des salariés précédemment employés par cette société continueront d’être régis par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
La société GEOFIT EXPERT était soumise à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543). Conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, elle continue de s’appliquer temporairement aux salariés antérieurement employés par cette société.
En effet, l’article L. 2261-14 du code du travail dispose que : « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail ».
Par conséquent, et ce avant l’issue du délai de préavis de 3 mois, une négociation s’est engagée avec les délégués syndicaux de la société afin de négocier un accord de substitution et d’adaptation portant sur le changement de convention collective ainsi que sur la mise en cause de l’ensemble des accords et usages antérieurement appliqués au sein des sociétés GEOFIT EXPERT et GEOFIT GROUP. Le présent accord met fin au délai de survie de la convention collective et de l’ensemble des accords et usages mis en cause.
Dans ce contexte de la fusion récente de nos trois sociétés, nous nous trouvons à un moment décisif de notre histoire commune. Cette fusion représente une opportunité unique de créer une entité plus forte et plus unie, capable de relever les défis du marché avec agilité et efficacité. Nous sommes conscients que cette fusion implique également de rechercher une harmonisation dans nos politiques et pratiques sociales. Notre objectif principal est de garantir des dispositions et une relation de travail équitables et une égalité de traitement pour l’ensemble des collaborateurs. C’est dans cet esprit que la direction et les délégués syndicaux se sont rencontrées les 8 et 27 mars 2024 ainsi que le 10 avril 2024 afin de négocier le présent accord.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet la formalisation d’un accord de substitution et d’adaptation permettant d’appliquer, la convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) en lieu et place de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), et ce à compter du premier jour du mois suivant la date de signature de l’accord, à l’ensemble des salariés antérieurement employés par la société GEOFIT EXPERT.
L’objectif est également, d’adapter les dispositions (accords et usages) précédemment applicables aux salariés de GEOFIT GROUP et GEOFIT EXPERT à celles en vigueur au sein de la société GEOFIT, en recherchant à harmoniser ces dispositions.
Par conséquent le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GEOFIT liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au premier jour du mois suivant la date de signature de l’accord et qui sont encore dans les effectifs de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
A compter de cette date, toutes les dispositions de la convention collective Géomètre expert, ainsi que l’ensemble des accords et usages antérieurs des sociétés GEOFIT GROUP et GEOFIT EXPERT, cesse de produire leur effet. Les salariés de la société GEOFIT ne pourront plus s’en prévaloir.

Article 2 – Convention collective nationale

Article 2.1 – Principe de la convention collective


La société GEOFIT EXPERT, société absorbée, appliquait les dispositions de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

La société GEOFIT GROUP, société absorbée, appliquait les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

La société GEOFIT, société absorbante, rattachée au code APE 7112A, applique les dispositions de la conventions collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Il est rappelé que le rattachement à une convention collective s’opère en fonction de l’activité économique principale de l’entreprise :
  • En cas de pluralité d’activités industrielles, l’activité principale est celle que qui occupe le plus grand nombre de salariés ;
  • En cas de pluralité d’activités commerciales, l’activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d’affaires le plus élevé ;
La convention collective correspondant à l’activité principale d’une entreprise absorbante s’applique, par l’effet du principe de l’unicité de statut, à l’ensemble des salariés peu importe qu’ils soient affectés à une activité secondaire.
Les comités sociaux et économiques ont été informés et consultés sur l’opération de fusion- absorption et sur ses conséquences quant à l’application de la convention collective des bureaux d’études techniques.
En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, le changement de situation juridique entraine de plein droit la mise en cause, à compter de la date de fusion-absorption, de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Ainsi, l’ensemble des salariés de la société GEOFIT, quel que soit leur société d’origine, relèveront uniquement de la convention collective des bureaux d’études techniques à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives à l’application de cette convention collective à l’ensemble des collaborateurs.

Article 2.2 – Rémunération minimale

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux salaires minima conventionnels seront celles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.

En conséquence, tous les salariés pour lesquels il serait constaté que leur rémunération mensuelle ou annuelle brute est en-deçà des salaires minima conventionnels prévus par la convention collective des bureaux d’études techniques verront leur salaire réévalué pour tenir compte des nouveaux minima applicables. Cette réévaluation n’aurait aucun impact sur l’évolution de carrière ou toute augmentation de salaires collective et/ou individuelle prévue ou à venir.

Article 2.3 – Classification conventionnelle

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la société relèveront de la classification conventionnelle de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Une grille de transposition des classifications de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts vers la grille des classifications de la convention collective des bureaux d’étude a été élaborée et présentée aux représentants des salariés ; elle est annexée au présent accord.

Cette transposition n’a aucun impact sur la rémunération fixe et variable des salariés, sur les avantages en nature, sur leur évolution de carrière et sur leurs fonctions.

Il est précisé que l’information des salariés sur la classification attribuée en application du présent accord, est réalisée par la mention de cette nouvelle classification sur leur bulletin de salaire.

Article 2.4 – Ancienneté


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et les avantages afférents seront régis par la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et société de conseil. L’ancienneté acquise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.

2.4.1 – congés d’ancienneté

Conformément aux dispositions conventionnelles, dans son titre 5, article 5.1, des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise et crédités au mois de mai.

Au choix, les salariés pourront convertir l’ensemble des jours acquis en prime annuelle d’ancienneté. Elle sera versée sur le salaire du mois de juin.
2.4.2 – intégration des primes d’ancienneté
Les parties au présent accord sont convenues de conserver le bénéfice de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), appliquée au sein de la société GEOFIT EXPERT aux salariés embauchés avant le 1er septembre 2006. Par conséquent, le montant de la prime d’ancienneté pour l’ensemble des salariés qui en bénéficiaient à la date de conclusion du présent accord sera réintégré au salaire mensuel brut des salariés.
La structure de rémunération de la convention collective des Bureaux d’études techniques se substitue pleinement aux dispositions anciennement applicables. Les parties s’engagent donc à maintenir la rémunération annuelle brute (prime d’ancienneté incluse) des salariés.
Les salariés concernés seront informés par courriel individuel du montant relatif à la prime d’ancienneté qui a été réintégré dans le salaire brut.

Article 2.5- Indemnité de départ en retraite

A l’occasion de la cessation du contrat de travail pour cause de retraite, le salarié perçoit une indemnité dont le montant est calculé selon les dispositions conventionnelles et ne peut être inférieur à celui prévu par les dispositions légales en vigueur.

Au regard des différences de règles de calcul entre la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts et la convention collective des bureaux d’études techniques, il est convenu d’opérer une comparaison entre les dispositions de ces deux conventions collectives dans la détermination du montant de l’indemnité versée à l’occasion du départ en retraite.

Ainsi, l’ensemble des collaborateurs, salariés de Geofit Expert au 31/12/2023 et concernés par un départ en retraite du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 (5 ans), se verront appliquer la règle de calcul la plus favorable, déduction faite de avantages monétisés du cumul des congés d’ancienneté et des primes de vacances conventionnels sur cette période.

Article 3 – usages et accords

La fusion-absorption des sociétés GEOFIT EXPERT et GEOFIT GROUP au sein de la société GEOFIT et la volonté de garantir une égalité de traitement à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise conduit à mettre en cause l’ensemble des accords et usages antérieurement appliqués au sein des sociétés GEOFIT EXPERT et GEOFIT GROUP. De facto, le présent accord met donc fin à l’ensemble des accords et usages de ces deux sociétés.
En outre, plusieurs dispositions des accords et usages de la sociétés GEOFIT sont modifiées.

Article 3.1 – déplacements professionnels en France métropolitaine

3.1.1 – temps de trajet hors temps de travail

Conformément aux dispositions légales et à la section V de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 7 juin 2018, le temps de déplacement réalisé dans le temps de travail effectif ne donne droit à aucune contrepartie.
A contrario, une compensation financière est allouée lorsque le temps de trajet hors temps de travail excède le temps de trajet domicile-travail habituel (temps forfaitaire de 30 minutes par trajet aller ou retour).

Cette compensation financière est de 10€ brut par heure, quel que soit le mode de transport utilisé. Les modalités du déplacement sont préalablement définies avec le responsable de service.

Les salariés au forfait jour ou dont le salaire brut mensuel est supérieur au PMSS (3864€ au 1er janvier 2024) sont exclus de ce dispositif.


3.1.2 - découchage

Une prime de découchage est versée afin de gratifier les collaborateurs dont les missions nécessitent une ou plusieurs nuits hors du domicile.

Définie par voie d’usage, elle est de 15 € brut par nuit découchée.
Les salariés au forfait jour ou dont le salaire brut mensuel est supérieur au PMSS (3864€ au 1er janvier 2024) sont exclus de ce dispositif.
3.1.3 – répartition hebdomadaire du temps de travail

Afin de favoriser la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, les collaborateurs en déplacement hebdomadaire peuvent soumettre à leur responsable de service, une demande d’organisation de leur temps de travail hebdomadaire sur 4 jours ou 4,5 jours.
L’acceptation de cette demande est soumise à l’appréciation du responsable de service en cohérence avec les exigences de chaque mission.

Article 3.2 – travail de nuit

L’article 6 de l’accord collectif du 30 novembre 2020 relatif au travail atypique, et plus précisément l’article 6.1 compensation financière et l’article 9 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail et plus précisément l’article 9.2, rémunération des heures de nuit, disposent que le travail de nuit donne lieu à une majoration conventionnelle de 50 % du taux horaire.

Par dérogation aux dispositions de la convention collective, cette majoration est portée à 75% du taux horaire.


Article 3.3 – travail en environnement insalubre et confiné

Sont des travaux insalubres et confinés ceux réalisés dans des zones telles par exemple que des travaux souterrains dans les égouts.
Les salariés affectés à ces travaux perçoivent une prime journalière de 50€ brut.

Article 3.4 – Autorisation d’absence enfant malade


Conformément aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et société de conseil, une autorisation d'absence non rémunérée de 3 jours est accordée en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont est assumée la charge.

Cette autorisation d’absence est portée à 15 jours non rémunérés.

Article 3.5 – aménagement du temps de travail – prise des jours de repos


Les article 6.2 et 7.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 7 juin 2018 dans leurs dispositions relatives à l’initiative de prise des jours de repos (pages 6 et 9) sont modifiés comme suit :

« Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
  • A l’initiative du salarié :
Pour moitié des jours capitalisés, la ou les dates seront fixées par le salarié, conformément à la procédure de pose des jours de repos.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence justifiée.
  • A l’initiative de l’employeur :
Pour moitié des jours capitalisés, la ou les dates seront fixées par la direction et soumises à l’avis des représentants des salariés.
Les jours non planifiés sur l’année au 31 octobre deviendront des jours fixés à l’initiative du salarié.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours au moins, sauf urgence justifiée. »

Article 3.6 – Compte Epargne Temps

L’accord CET du 6 octobre 2014 est modifié dans ses dispositions relatives à son alimentation et son usage.

L’article 3.2-alimentation en argent est supprimé ainsi que les modalités d’alimentation monétaires de l’article 3.5-modalités d’alimentation du CET et de l’article 4.1.
L’article 4.3 – relevé de compte est supprimé.

L’article 5.1.2 – modalités de prise de congé est modifié :
Les phrases : « le CET pourra être utilisé pour rémunérer un congé dès lors que le salarié aura accumulé une épargne d’une durée minimale de 35 heures (soit une semaine). Ce montant s’entend en épargne validée en janvier. » sont supprimées.

Le paragraphe : « un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 910 heures (soit 6 mois) et une durée inférieure à 35 heures (soit 5 jours ouvrés). Le congé est pris par semaine complète. » est supprimé et remplacé par :
Un congé rémunéré avec le CET est au minimum de 7 heures ou 1 jour ouvré, et ne peut excéder 910 heures (soit 6 mois).
Le paragraphe suivant est supprimé.

Article 4 – dispositions finales

Article 4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de signature.

Article 4.2 Dénonciation – Modification


Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Article 4.3 Dépôt


Le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS), en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et diffusé via les supports de communication digitaux habituels.

Fait en 4 exemplaires, à Nantes, le 19 avril 2024

Pour la société GEOFIT
M. xxxx
  • Pour FOPour la CFTC
M. xxxxM. xxxx





















ANNEXE 1 –

GRILLE DE CORRESPONDANCE DES CLASSIFICATIONS AU 1er janvier 2024







Jaune : Etam (coefficients BETIC 250 à 500

Vert : Cadre (coefficients BETIC 130 à 210)

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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