Accord d'entreprise GEOPROCESS ALPES

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société GEOPROCESS ALPES

Le 22/06/2026


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La SAS GEOPROCESS ALPES dont le siège social est situé 45 Rue du Val Vert-Seynot -74600 ANNECY, représentée par , en sa qualité de président.

D’une part,

Et

Les salariés de la SAS GEOPROCESS ALPES,

D’autre part,

Le présent accord est proposé aux salariés conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise y compris les salariés en contrat à durée déterminée.
Les salariés en contrat d’alternance sont exclus du présent accord et relèvent des dispositions légales et conventionnelles, à savoir à ce jour, celle des Bureaux d’Etudes Techniques.
Les salariés à temps partiel ont un horaire individualisé de temps de travail, en accord avec la direction, ils ne sont pas concernés par les modalités d’aménagements prévues à l’article 4.

Article 2 Durée de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Constituent du temps de travail effectif :
- Le temps de déplacement pour se rendre d‘un lieu de travail à un autre.
- Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail dépassant le temps de trajet domicile vers le lieu habituel de travail.
En revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif :
  • Les temps de repas et pause,
  • L’ensemble des absences rémunérées ou non qui ne sont pas assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail : congé sans solde, autorisation d’absence, …
  • Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne dépassant pas le temps de trajet domicile vers le lieu habituel de travail.

Article 3 Durées maximales de travail et repos

Les salariés sont soumis aux dispositions relatives :
  • Au repos quotidien de 11 heures ;
  • Au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ;
  • À la durée maximale quotidienne de 10 heures ;
  • À la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Article 4 : Aménagements du temps de travail

Quatre modalités d’aménagement du temps de travail sont prévues pour les salariés en fonction de leur pôle de travail et de leur catégorie professionnelle issue de la classification de la convention collective nationale applicable à savoir, à ce jour, celle des Bureaux d’Etudes Techniques.

Modalité 1 : Durée collective de 35 heures hebdomadaire pour le pôle administratif des salariés classés dans la catégorie ETAM .

Modalité 2 : Durée collective de 39 heures hebdomadaire pour le pôle ingénierie et le pôle topographie des salariés classés dans la catégorie ETAM.

Modalité 3 :  Convention de forfait sur une base annuelle d’heures de travail de 1791 heures pour les salariés classés dans la catégorie Ingénieurs et Cadres.

Modalité 4 : Forfait jours de 218 jours par an pour les salariés de la catégorie Ingénieurs et Cadres position 3.1 à 3.3

4.1 Modalité 1. Durée collective de 35 heures hebdomadaires pour les salariés du pôle administratif classés dans la catégorie ETAM

La durée collective de travail de 35 heures par semaine s’applique aux salariés administratifs.
Les salariés du pôle administratif sont les salariés qui effectuent des activités administratives c’est-à-dire des tâches relevant du fonctionnement courant d’une entreprise, qui se déroulent au bureau.
Le salarié est rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaire, soit 151.67 heures au taux horaire brut.

4.2 Modalité 2. Durée collective de 39 heures hebdomadaire pour les salariés des pôles Ingénierie et Topographie classés dans la catégorie ETAM

4.2.1. Durée collective

La durée collective de travail de 39 heures par semaine s’applique aux salariés des pôles Ingénierie et Topographie.
Les horaires collectifs de travail sont les suivants : lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et vendredi 7h30 à 12h30.

4.2.2. Disposition dérogatoire : aménagement individualisé des horaires

À titre dérogatoire, et sous réserve de l'accord exprès et écrit de la direction, un salarié relevant de la Modalité 2 peut bénéficier d'un aménagement individuel de ses horaires de travail, dans les conditions suivantes :
La demande d’aménagement dérogatoire doit être formulée par courrier auprès de la direction, en précisant les horaires d'arrivée et de départ souhaités, les motivations de la demande, ainsi que, le cas échéant, leur durée d'application (ponctuelle, temporaire ou permanente).
L'aménagement dérogatoire ne peut être accordé que s'il est compatible avec le bon fonctionnement du service, la continuité de l'activité, les obligations vis-à-vis des clients et la coordination avec les autres salariés. La décision de la direction sera formulée par courrier dans un délai de 15 jours, au salarié.
Le salarié doit être présent durant les plages fixes suivantes : lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, et vendredi de 8h00 à 12h00 afin de garantir la coopération au sein des équipes. Les heures d'arrivée et de départ peuvent varier à l'intérieur des plages mobiles 7h00-8h00, et 16h30-17h30. Les horaires individualisés dérogatoires doivent respecter le même rythme de travail de 8h30/ jour du lundi au jeudi et de 5h00 le vendredi matin.
La durée hebdomadaire de travail de 39 heures, ainsi que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et les temps de repos prévus à l'article 3, doivent être strictement respectés. Le temps de pause méridienne ne peut être inférieur à une heure.
L'aménagement dérogatoire individuel ne donne lieu à aucune modification de la rémunération définie à l'article 4.2.3
L'autorisation accordée peut être révisée ou retirée par la direction, par écrit, après un délai de prévenance de 15 jours, en cas de nécessité de service ou de non-respect des conditions ci-dessus. 

4.2.3. Rémunération

Le salarié est rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaire, soit 151.67 heures au taux horaire brut, auxquelles s’ajoutent 17.33 heures payées avec une majoration de 25% du taux horaire brut.
En cas d’absence, une journée d’absence est valorisée en paie, à 7.80 heures par jour (soit 39h/5jours).

4.3. Modalité 3 : Convention de forfait sur une base annuelle d’heures de 1791 heures pour les salariés, classés dans la catégorie Ingénieurs et Cadres.

Les salariés classés en catégorie Ingénieurs et Cadres, occupent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre les horaires collectifs.
Les salariés soumis au forfait annuel en heures doivent bénéficier d’une convention de forfait heure écrite incluse dans leur contrat de travail ou par avenant.

Article 4.3.1. Durée du travail

La durée collective du travail est une durée annuelle de 1791 heures du 1er janvier au 31 décembre, soit une durée moyenne de 39 heures par semaine.
La réalisation de la durée annuelle d’heures de travail mentionnée ne peut amener l’exécution d’heures de travail au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires.

Article 4.3.2 Durée du travail en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaines travaillées, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Soit une base annuelle de 1791 heures pour 45.92 semaines travaillées pour une année complète (52 semaines x 1607h / 1820h) donc le nombre d’heures annuelles à travailler en cas d’année incomplète = 1791 heures x nombre de semaines travaillées / 45.92 semaines.
En cas de semaine incomplète, un prorata sera effectué selon le nombre de jours travaillés effectivement dans la semaine (une semaine est équivalent à 5 jours travaillés).

Article 4.3.3 Rémunération

Le salarié est rémunéré sur la base de 39 heures par semaine en moyenne, soit 151.67 heures au taux horaire brut, auxquelles s’ajoutent 17.33 heures payées avec une majoration de 25% du taux horaire brut.
Le salarié est libre de l’organisation de son emploi du temps compte tenu de ses fonctions et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son activité, dans la limite du forfait annuel.
En fin de période, au 31 décembre, les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat, ouvrent droit à paiement avec une majoration de 25% du taux horaire brut.

Article 4.3.4 Absence

En cas d’absence, une journée d’absence est valorisée en paie, à 7.80 heures par jour (soit 39h/5jours).

Article 4.4 : Modalité 4 : Forfait de 218 jours par an pour les salariés de la catégorie ingénieurs et cadres position 3.1 à 3.3

Article 4.4.1 Salariés bénéficiaires

Le forfait en jours sur l’année s’applique aux salariés de la catégorie Ingénieurs et Cadres de l’entreprise, classés au minimum à la position 3.1 de la grille de classification de la convention collective nationale applicable à l’entreprise.

Article 4.4.2 Durée du travail

La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours par année civile, du 1er janvier au 31 décembre, incluant la journée de solidarité. Elle est décomptée exclusivement en jours.
Les salariés au forfait en jours sur l’année sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés dans l’entreprise. Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.

Article 4.4.3 Durée du travail en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaines travaillées, conformément à la méthode préconisée par la convention collective applicable.
Soit une base annuelle de 218 jours pour 47 semaines travaillées (52 semaines - 5 semaines de congés payés) donc le nombre de jours à travailler = 218 jours x nombre de semaines travaillés/47 semaines.
En cas de semaine incomplète, un prorata sera effectué selon le nombre de jours travaillés effectivement dans la semaine (une semaine est équivalent à 5 jours travaillés).
Il est rappelé que les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel en jours. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.4.4 Attribution de jours de repos cadre

La période de référence d’attribution de jours de repos cadre correspond à l’année civile. Chaque année, le salarié acquière 10 jours de repos cadre, soit 0.83 jours acquis par mois.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période, le nombre de jours de repos cadre est calculé en fonction de la durée annuelle à travailler. Soit une base annuelle de 10 jours pour 218 jours travaillés, soit un nombre de jour de repos = 10 jours x nombre de jours travaillés/ 218 jours. Le nombre de jour sera arrondi à la moitié ou l’entier supérieur.

Article 4.4.5 Modalités de prise des jours de repos cadre

Le positionnement des jours de repos cadre doivent permettre le bon fonctionnement de l’entreprise.
Aussi, la demande de repos cadre doit être formulée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, et validation de la direction pour assurer la bonne continuité des services et de l’entreprise.
Les jours de repos peuvent être prise sous forme de journées ou de demi-journées.
Le report des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence et avant le 31 décembre. Les jours de repos non pris sont définitivement perdus, conformément à la loi.

Article 4.4.6 Absence

En cas d’absence, le décompte d’une journée d’absence est égal au salaire forfaitaire journalier brut, soit le salaire forfaitaire mensuel brut divisé par 21.67 (52 semaines x 5 jours ouvrés / 12 mois).

Article 4.4.7 Dispositions applicables aux salariés à temps réduit

Dans le cadre de la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours réduite, le nombre de jours du forfait sera calculé prorata sur la base du forfait jour à temps plein de 218 jours.
Le nombre de jour travaillé sera donc égal à 218 jours x % temps réduit.
Le nombre de jours de repos cadre sera également proratisé sur la base de 10 jours, pour un salarié à temps réduit.

Article 4.4.8 Dispositif de contrôle et suivi

Un entretien annuel individuel (différent de l’entretien de parcours professionnel) est organisé chaque année civile.
Cet entretien est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours afin d’évoquer : la charge de travail, le respect des repos quotidien et hebdomadaire, l’amplitude de ses journées de travail, son organisation de travail au sein de l’entreprise et le suivi du forfait annuel en jours, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
En outre, le salarié peut solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec sa hiérarchie sur sa charge de travail.
Il appartient au salarié, au regard de son autonomie, de veiller à respecter strictement ses repos minimums quotidiens et hebdomadaires et de signaler les faits ne lui permettant pas de respecter ses temps de repos.
Un récapitulatif des jours travaillés sera établit mensuellement, précisant notamment aussi, la prise de journées de repos, les jours de congés payés, annexé au bulletin de paie.

Article 5. Cas exceptionnel des heures effectuées au-delà de la durée collective de travail

Toutes les heures supplémentaires exceptionnellement faites, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée collective de travail, seront récupérées dans le trimestre où elles ont été réalisées, avec la majoration de 25%.
Les heures supplémentaires qui n’auraient pas pu être récupérées dans le trimestre, en accord avec la Direction, seront indemnisées avec la majoration à 25%, avec la rémunération du dernier mois du trimestre correspondant.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié pour les catégories ETAM et Ingénieurs et Cadres.

Article 6 : Prime de 13è mois

L’entreprise verse une prime de 13ème mois au salarié sous réserve d’une condition d’ancienneté de 2 mois révolus dans l’entreprise.
Le montant de la prime annuelle est égal au salaire base du salarié correspondant à un mois de salaire.
Le salaire de base correspond à la rémunération mensuelle de base, déduction des primes éventuelles, des heures supplémentaires non structurelles et de toute indemnité ayant le caractère de remboursement de frais, correspondant à un mois de salaire.
La prime annuelle de 13ème mois est versée, chaque mois à hauteur de 1/12 ème du salaire de base.
Elle est calculée mensuellement au prorata temporis en cas d'entrée et de sortie en cours de mois.
En cas d'absence pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l'article  L. 3141-5 du code du travail ou par la convention collective (congés payés, repos compensateur, congé légal de paternité, et, dans la limite d'un an, l'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail).
Étant versée pour une période annuelle d'activité, c'est-à-dire période de congés payés comprise, cette gratification ne sera pas incluse dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.

Article 7 : Durée et date d’effet

Le présent effet entre en vigueur, à compter du 1er juillet 2026, pour une durée indéterminée, sous réserve de la réalisation des formalités légales de consultation et de dépôt.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles L2261.9 et L2232.22 du Code du travail.
Il est convenu entre les parties, qu’en cas de modification de la convention collective nationale de branche applicable, une révision de l’accord devra être négocié sur la classification minimale applicable aux dispositifs d’aménagement du temps de travail.
Fait à ANNECY le 22 juin 2026
Pour la SAS GEOPROCESS ALPES,
Le Président,
M.

Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas