Le GIE GES dont le siège social est situé Villa Baudran, 21-27 rue de Stalingrad, 94110 Arcueil, représenté par XXXXX XXXXX dûment mandaté à cet effet dénommé ci-après « le GIE »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT représenté par XXXXX XXXXX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e)
Le syndicat CFDT représenté par XXXXX XXXXX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e)
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX XXXXX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e);
d'autre part.
Préalablement, il a été exposé ce qui suit :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et mise à jour par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet de verser une prime dite « Prime de Partage de la Valeur ».
Par le présent accord, les Parties traduisent leur volonté, manifestée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, de faire bénéficier les salariés d’une Prime de Partage de la Valeur afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés lié au GIE GES par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi qu’aux apprentis et travailleurs temporaires, à la date de versement de la prime (le 25 novembre 2024).
Article 2 – Montants et conditions d’attribution
La prime, d’un montant de 500 euros bruts, sera versée aux salariés ayant au moins 8 mois d’ancienneté et liés par un contrat de travail à la date de versement de celle-ci. Les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime et ayant une date d’ancienneté antérieure au 30 septembre 2024 ainsi qu’une ancienneté de moins de 8 mois percevront la prime à hauteur de 50%, soit 250 euros bruts. Les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime et ayant une date d’ancienneté à compter du 1er octobre 2024 ne percevront pas de prime.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective sur 12 derniers mois glissants du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et de la durée de travail prévue par le contrat de travail. Sont notamment considérés par la législation comme du travail effectif, les absences dans le cadre des congés maternité, congés d’adoption, congés paternité, congés parentaux d’éducation, congés pour enfant malade, congés de présence parentale, congés acquis par don de jour de repos pour enfant gravement malade et les congés exceptionnels conventionnels.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versée par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord de branche ou d’entreprise, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Cette prime étant versée en considération d’évènements exceptionnels, aucun usage ne saurait en résulter pour les années à venir.
Article 4 – Versement
La prime définie par le présent accord sera versée avec le salaire du mois de novembre 2024. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de novembre 2024.
Article 5 – Régime social et fiscal
A date d’entrée en vigueur du présent accord, et sous réserve de toute évolution législative, la prime de partage de la valeur, dans les entreprises de plus de 50 salariés, est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG, à la CRDS. En cas d’affectation de la prime à un Plan d’Épargne Entreprise ou retraite, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite d’exonération du plafond applicable.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er octobre 2024 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2024.
Article 7 – Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Il produit un effet ponctuel et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.
Article 8 - Dépôt et publicité
Le présent accord, établi en 4 exemplaires, sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein du GIE GES et sera déposé, conformément à la législation, de façon dématérialisée via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie en sera adressée au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera présenté au Comité Sociale et Economique et déposé sur l’Intranet de l’entreprise accessible de l’ensemble des salariés.
Fait à Arcueil, le 25 septembre 2024, en 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Pour le GIE GES XXXXX XXXXX Directeur(rice) du Groupement Pour la CGT XXXXX XXXXX Délégué(e) Syndical(e) Pour la CFDT XXXXX XXXXX Délégué(e) Syndical(e) Pour la CFE-CGC XXXXX XXXXX Délégué(e) Syndical(e)