Accord d'entreprise GEXPERTISE

Accord sur les temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/03/2023

3 accords de la société GEXPERTISE

Le 21/01/2020


Accord sur les temps de travail - GEXPERTISE

Le groupe Gexpertise en son unité économique et sociale qui rassemble Gexpertise SAS, Gexpertise Conseil, DC Ingénierie, Delta Auscultation a souhaité mettre en place un accord lié au temps de travail au premier trimestre 2020.

Ce premier accord négocié avec le CSE élu en octobre 2018, a été construit au cours de 6 réunions de travail qui se sont déroulées les 24 juin, 8 et 30 juillet, 24 septembre, 25 octobre 2019 et 6 janvier 2020.

Pourquoi un tel accord ?

Pour faire face au développement de nos structures dans un contexte de ressources humaines techniques pénuriques (en particulier les profils géomètres, comme cela a pu être souligné tout au long des années 2018 et 2019 par l’Ordre des Géomètres-Experts) doublé d’une demande croissante de nos prestations de la part de nos clients (carnet de commandes de plusieurs mois alors que nos clients souhaiteraient des livrables à quelques semaines), nous avons fait le constat que nous devions doter nos structures d’une plus grande force de production, tout en cadrant sa mise en place, afin de respecter les équilibres temps de travail et temps personnels.

Au cours de nos échanges entre l’employeur et les représentants des salariés, il a été exposé les deux orientations suivantes :
- accroître le nombre de recrutement au sein des équipes techniques, ce qui est initié depuis le deuxième trimestre 2019,
- développer notre force de production en faisant évoluer les temps de travail des collaborateurs ETAM et en définissant mieux le temps de travail des cadres.
Ceci tout en respectant le droit du travail et nos

2 conventions collectives :

  • la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de

    géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (ci-après nommée « Convention Géomètres »), pour Gexpertise Conseil ;

  • la convention dite « 

    Convention SYNTEC », pour les autres entreprises du périmètre.

Rappel du Périmètre

Il est rappelé que ce texte couvrira toute l’unité économique et sociale : Gexpertise SAS, Gexpertise Conseil, Delta Auscultation, DC Ingénierie.
Les salariés de CEPAM se retrouveront concernés par le présent accord une fois que l’entreprise aura rejoint l’Unité Economique et Sociale (démarche en cours au moment de la signature du présent accord).
Bien entendu, les entreprises tunisiennes ne sont pas concernées par cet accord.

1 L’objet de l’accord :

Cet accord poursuit plusieurs objectifs :

- En premier lieu

uniformiser chaque fois que cela est possible, les pratiques et traitements de nos collaborateurs, en particulier pour les points relatifs au temps de travail vis-à-vis de ces deux conventions,

- Le deuxième objectif est la construction d’un cadre commun relatif au statut et temps de travail des cadres et ETAM au sein de l’UES et aux modalités de rémunérations afférentes,
Enfin notre troisième objectif est de rendre lisibles et partagées par tous les collaborateurs, les pratiques liées :
- aux horaires de travail pratiqués,
- au traitement des périodes de forte production et leur rémunération,
- au traitement des temps de trajet et déplacement et leur rémunération,
- aux modalités de prise de congés et RTT.

2 Les signataires de cet accord sont : la Direction du groupe Gexpertise et le CSE


3 Le champ d’application : l’ensemble des salariés de l’unité Economique et Sociale, qu’ils soient en CDD (y compris les salariés en alternance) et CDI, certains articles ne s’appliquant qu’aux salariés de production technique.


4 La durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans sans tacite reconduction.

Il prévoit une clause de revoyure à la fin de la première année de sa mise en place. Ainsi, les parties se réuniront, au plus tard, en février 2021 pour échanger sur le présent accord et décider d’aménagements éventuels.












Article 1 – Temps de travail hebdomadaire – non-cadres et cadre modalité 1 (convention SYNTEC)


Il est rappelé que nous avons aujourd’hui une disparité au sein du Groupe :
- 39 heures par semaine pour les Pôles Diagnostics, Modélisation, pour le Département Monitoring, et ponctuellement pour DCI/CEPAM ;
- 35 heures par semaine pour le Pôle GeoTop, pour certains collaborateurs du Département Bâtiment & VRD et pour les fonctions centrales.

Dans le cadre de cet accord, le volume horaire des collaborateurs du Pôle GeoTop et du Département Bâtiment & VRD est porté à un volume horaire de

39h00 par semaine.


Il est également rappelé que l’évolution du temps de travail constitue une évolution du contrat de travail et doit faire l’objet d’un accord avec le salarié pour être appliqué ; il ne peut faire l’objet d’un motif de licenciement en cas de refus du collaborateur.


Les quatre heures supplémentaires étant rémunérées à 118 % du salaire horaire contractuel.

Le contingent d’heures supplémentaires est porté par accord à

220 heures.

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

Les heures supplémentaires seront rémunérées à 118 % de la 36e à la 39e heure et 150 % au-delà. Il est bien entendu rappelé que seules les heures expressément validées par l’employeur peuvent faire l’objet d’heures supplémentaires rémunérées comme telles.


Par accord, il est défini  :
  • que tout nouveau recrutement au sein des Départements Immobilier, Bâtiment & VRD, Monitoring et IDI est effectué à 39h/semaine (avec un relèvement du contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an) ;
  • que tous les collaborateurs des Départements Immobilier, Bâtiment & VRD, Monitoring et IDI qui ne sont pas encore à 39 h / semaine se voient proposer un contrat à 39 h/semaine, sans toutefois l’imposer ;
  • d’instaurer un taux de valorisation des heures supplémentaires, de 18 % ;
  • de compenser le manque à gagner généré par le point 3, pour les collaborateurs déjà à 39 heures (dont 4 heures rémunérées à plus de 118 %), en salaire fixe base 35 heures.

Note : le Département Fonctions Centrales n’est pas concerné par cet article, sauf la situation des assistant(e)s administratif(ve)s des Département Monitoring et Bâtiment & VRD (du fait de l’isolement de ces postes par rapport au reste des fonctions centrales). Il pourra être demandé aux collaborateurs concernés, ponctuellement, d’effectuer des heures supplémentaires.

Article 2 – Temps de travail hebdomadaire – cadres


Il est rappelé :
  • que la Convention Géomètres ne reconnaît qu’un statut de cadre, au forfait, et qu’il nécessite un seuil de rémunération à 35 713 euros brut annuel. Il ouvre droit aux RTT ;
  • que la Convention SYNTEC reconnaît 3 statuts de cadre :
  • cadre aux 35 heures : pas de minimum de rémunération (outre le conventionnel) ;
  • cadre aux 38h30 avec 10 jours de RTT (modalité 2), salaire minimum de 41 136€ (plafond annuel de la sécurité sociale)
  • cadre au forfait jour (modalité 3) qui ne fait pas référence à un décompte du temps de travail en heure , salaire minimum de 50 004 € ;

Les « ordonnances Macron » permettent de fixer ces seuils conventionnels par accord d’entreprise

Par accord, il est défini :
  • de maintenir les « cadres aux 35 heures » (modalité 1 Syntec), pour les collaborateurs dont la rémunération ne respecte pas les seuils ci-après, mais cette modalité devrait être très limitée dans son usage ;
  • de faire évoluer le seuil de rémunération des cadres modalité 2 Syntec et le seuil de rémunération des cadres de la convention Géomètres à hauteur de 38 000 euros brut annuel ;
  • de faire évoluer le seuil de rémunération des cadres modalité 3 Syntec à hauteur de 47 500 euros brut annuel (modalité d’évolution dans le temps à définir).

Rappel relatif au temps de travail décompté au forfait jours

Le nombre de jours travaillés maximum est de 218 jours sur une période de 12 mois, en année civile.
Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être respectés.
Les deux jours de repos hebdomadaire sont, par défaut, le samedi et le dimanche.
Ce forfait est assorti de 10 jours de RTT par an, non cumulables, à prendre selon les modalités définies article 6.
Un suivi de la charge de travail sera réalisé dans le cadre de l’entretien annuel. Le manager et le collaborateur prendront en compte les missions effectuées et à venir et leurs conditions de réalisation. Un point semestriel visant à définir des indicateurs de suivi, complété d’un point trimestriel plus informel, centrés sur ce sujet, seront institués afin d’analyser la répartition de la charge de travail et la faire évoluer afin qu’elle respecte le forfait imparti dans des conditions correctes de réalisation.

Article 3 – Horaires de travail

Il est rappelé que les horaires de travail sont définis comme suit (hors cadres au forfait heures/jours) :
  • fonctions administratives : 9h – 17h, dont 1h de pause méridienne (13h à 14h) ;
  • fonctions techniques :
  • 8h – 16h, dont 1h de pause méridienne (12h à 13h) pour les collaborateurs à 35h
  • 8h – 17h, dont 1h de pause méridienne (12h à 13h) pour les collaborateurs à 39h (8h – 16h le vendredi)
  • 8h – 16h30, dont 1h de pause méridienne (12h à 13h) pour les collaborateurs à 37h30.
Il est institué une souplesse lorsqu’aucune contrainte spécifique ne se pose au collaborateur.

Par accord, Il est ainsi défini :
  • de permettre aux collaborateurs de prendre leur poste au plus tôt 30 minutes avant et au plus tard 15 minutes après l’horaire de prise de poste, dès lors qu’aucune contrainte spécifique ne se pose au collaborateur (contrainte client, intervention terrain, réunion interne…); de reporter ce différentiel sur l’horaire de débauche (et non sur la pause méridienne) ;
  • de permettre aux collaborateurs de débuter leur pause méridienne entre 11h30 et 13h30, dès lors qu’aucune contrainte spécifique ne se pose au collaborateur (contrainte client, réunion interne…).

Article 4 – Traitement des « charrettes »

Il est rappelé qu’à ce jour, et de manière non-homogène au sein du Groupe, ne permettant pas de considérer ce point comme un usage, les « charrettes » rémunèrent les samedis, dimanches et jours fériés travaillés, à hauteur de 250 euros net par jour.

Par accord, Il est défini :
  • la suppression des « charrettes » et de les remplacer par des heures supplémentaires rémunérées 1,5 fois le salaire horaire, les samedis, et 2 fois le salaire horaire, les dimanches et jours fériés ;
  • que les « charrettes » doivent relever de l’exception et être explicitement validées suivant les procédures en vigueur, et basées sur le volontariat ;
  • que les « charrettes » ne sauraient concerner les collaborateurs au forfait, ceux-ci pouvant bénéficier d’une journée de récupération par samedi, dimanche ou jour férié travaillé après accord du manager.

Article 5 – Traitement des temps de trajet et des déplacements

Il est rappelé qu’à ce jour, les « grands déplacements » font l’objet d’une compensation financière à hauteur de 46 euros brut, outre 2 paniers repas de 16 euros (net de charge) par jour de grand déplacement.

Par accord, Il est ainsi défini :
  • la mise en place d’une indemnité de panier (de 16 euros net de charge) lorsque le collaborateur en déplacement sur le terrain est absent du bureau entre 11h30 et 13h30, et que le repas n’est pas pris en charge par l’entreprise ; la mise en place d’une indemnité de panier (de 16 euros net de charge) par repas, lorsque le collaborateur est en grand déplacement ;
  • l’instauration du remboursement des frais engagés via une note de frais d’un montant maximum de 16 euros, lorsque le collaborateur en déplacement ne peut prendre son repas à son domicile le soir, pour des raisons liées à la durée du trajet retour ;
  • de limiter l’usage de l’ « indemnité de nuitée » strictement aux cas nécessitant une nuitée en hôtel quel que soit le département de rattachement du collaborateur (y compris Fonctions Centrales) ; chaque fois que cela sera possible, le collaborateur amené à effectuer une nuitée hors de son domicile sera informé au moins 7 jours calendaires au préalable ;
  • de limiter l’usage de l’ « indemnité de nuitée » aux non-cadres, et, s’agissant des cadres relevant de la convention SYNTEC, aux cadres « modalité 1 » et cadres « modalité 2 » ; les cadres « modalité 3 » en sont exclus. De même, sont concernés les cadres de la convention Géomètre dont la rémunération est inférieure au seuil de la modalité 3 des cadres relevant de la convention SYNTEC (ou du seuil défini par accord le cas échéant) ;
  • de mettre en place un régime indemnitaire relatif aux déplacements effectués en dehors du temps de travail ; la prise en compte et rémunération des temps de trajet pour déplacement est ainsi défini, par jour :
  • pour les déplacements nécessitant de 3h00 à 4h00 par jour de trajet aller et retour en Île-de-France (ou de 2h00 à 3h00 par jour de trajet aller et retour pour les collaborateurs rattachés à un établissement hors Île-de-France) : indemnité de trajet compensatoire de 20 euros brut,
  • pour les déplacements nécessitant de 4h00 à 5h00 par jour de trajet aller et retour en Île-de-France (ou de 3h00 à 4h00 par jour de trajet aller et retour pour les collaborateurs rattachés à un établissement hors Île-de-France) : indemnité de trajet compensatoire de 30 euros brut,
  • pour les déplacements nécessitant plus de 5h00 par jour de trajet en Île-de-France (plus de 4h00 par jour de trajet pour les collaborateurs rattachés à un établissement hors Île-de-France) : indemnité de trajet compensatoire de 40 euros brut.

Comme actuellement, lorsque la durée totale de déplacement par jour est inférieure ou égale à 3h00 (2h00 pour les collaborateurs rattachés à un établissement hors Île-de-France), elle n’entraîne pas de compensation de déplacement.

Le temps de déplacement est communiqué par le collaborateur sur un outil mis à disposition par l’entreprise. Les indemnités ainsi définies devront faire l’objet d’une validation par le manager ;

  • de limiter l’usage du régime indemnitaire relatif aux déplacements effectués en dehors du temps de travail aux non-cadres et cadres « modalité 1 » relevant de la convention SYNTEC. Elle ne s’applique pas aux cadres relevant des RTT.

Il est entendu que l’indemnité de trajet ne se cumule pas avec l’indemnité de nuitée.

Lors de l’organisation des déplacements, il sera porté une attention particulière par les responsables de missions, à leur répartition dans la semaine afin d’en limiter le nombre. Leur enchaînement tiendra compte du nombre de déplacements et de la distance.

Le respect de 11 heures de repos quotidien devra être assuré si deux journées de déplacement se cumulent.


Une attention sera accordée à la fréquence des longs trajets et des nuitées réalisées hors du domicile, à travers une communication régulière d’indicateurs de suivi mensuels (temps de trajet hors temps de travail ; nombre de nuitées) aux collaborateurs en charge de la planification des missions et d’une attention accordée sur ce point par le management.

Note : les déplacements en Tunisie (MIB ou MIB6) seront concernés par l’indemnité de nuitée (sauf cadres « modalité 3 » SYNTEC et cadres de la convention Géomètre ayant une rémunération supérieure au seuil défini pour la convention SYNTEC ou dans un accord s’y substituant).

Article 6 – Congés payés et RTT

S’agissant des congés payés, l’accord rappellera la fermeture annuelle et entérinera le non-report des congés non pris sauf cas exceptionnel.

Il sera ainsi acté :
18 - d’entériner la fermeture annuelle de l’entreprise entre Noël et le Jour de l’an, les jours d’absence faisant l’objet d’un décompte :
  • sur le solde de congés payés de l’année N-1 outre éventuellement 1 jour de RTT de l’année N,
ou, à défaut de solde suffisant,
  • d’un décompte sur le solde de congés payés de l’année N (en cours),
ou, à défaut de solde suffisant,
  • d’une prise de congés par anticipation. 
A la demande du salarié ne disposant pas d’un solde de congés suffisant sur N-1 ou N (a. ; b.), le salarié pourra demander à bénéficier d’un congé sans solde en lieu et place de la prise de congés par anticipation (c.) ;
19 - d’entériner le non-report des congés non pris sur la période de référence, sauf cas exceptionnel validé par le manager et par la Direction des Ressources Humaines ;
20 - de rappeler que l’entreprise ne pratique pas le fractionnement.

Les collaborateurs ayant le statut cadre, à l’exception du statut « cadre modalité 1 Syntec » pourront continuer de bénéficier de 10 jours de RTT (10/12e de jour acquis par mois travaillé de manière effective). Il est défini de ne pas rendre fixe le nombre de jours travaillés par an, mais de maintenir fixe le nombre de jours de RTT.

Par accord, Il est ainsi défini :
  • - d’imposer aux cadres bénéficiant de RTT de répartir ceux-ci dans la limite de 1 jour de RTT par mois, sauf validation expresse, préalable et justifiée du manager et de la Direction des Ressources Humaines, pouvant permettre une dérogation ponctuelle. Cette règle ne s’applique pas les 12 premiers mois du contrat de travail du cadre. De préférence, ces journées de RTT sont posées un vendredi ou un lundi.

Enfin, et de manière commune aux CP et RTT, il est défini :
  • - de demander aux salariés de déposer leurs demandes d’absence au plus tard 15 jours avant l’absence, et 45 jours s’agissant de la période estivale (juillet, août), sauf cas d’urgence pouvant justifier une demande ne respectant pas ce délai.

Article 7 – Congés exceptionnels

La loi dispose d’un certain nombre de congés exceptionnels pour événement familial. La Convention Géomètres ajoute des journées d’absence rémunérées pour deux situations qu’il est décidé d’uniformiser sur la Convention SYNTEC.

Par accord, Il est ainsi défini :
  • d’octroyer un droit à congé rémunéré, à tous les collaborateurs, dans le cas d’un décès d’un grand-parent ou petit-enfant, à hauteur de 2 jours, et dans le cas d’un décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, à hauteur d’1 jour.

Article 8 – Journée de solidarité

Il est acté de ne pas modifier la journée de solidarité, et ainsi d’entériner dans l’accord la pratique actuelle.

Par accord, Il est ainsi défini :
  • de maintenir le lundi de Pentecôte au titre de journée de solidarité prévue par la loi ;
  • de demander aux managers de faire preuve de bienveillance lorsqu’un collaborateur demande à bénéficier d’un congé payé ou d’une journée de RTT le lundi de Pentecôte.

Entrée en vigueur

L’ensemble de l’accord entre en vigueur le 1er février 2020, à l’exception des modifications du temps de travail nécessitant un accord individuel des salariés concernés (articles 1 et 2 pour partie).

Les salariés pouvant faire l’objet d’un avenant au contrat de travail (articles 1 et 2) seront approchés à compter de la signature du présent accord ; le temps de travail de chaque collaborateur concerné par l’évolution de son contrat évoluera une fois l’avenant signé, et idéalement avant le 1er mars 2020.

Clause de revoyure :


Le présent accord fait l’objet d’une clause de revoyure.
Un an après sa mise en application, il est institué de procéder à l’analyse des pratiques suite à la mise en œuvre des articles ci-dessous :

  • Article 1 – Temps de travail hebdomadaire – non-cadres et cadre modalité 1 (convention SYNTEC)
  • Article 2 – Temps de travail hebdomadaire – cadres
  • Article 5 – Traitement des temps de trajet et des déplacements

En outre, le régime indemnitaire relatif aux déplacements effectués en dehors des temps de travail (point 17 de l’accord) fera l’objet d’un suivi mensuel les 3 premiers mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord et d’une décision de prolongation ou de modification à l’issue des 3 mois.

Fait à Sèvres le 21 janvier 2020

Le Président du CSE







Les représentants des salariés, membres du CSE











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