Accord d'entreprise GIE AG2R REUNICA

ACCORD RELATIF A DES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL DU GIE AG2R REUNICA

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GIE AG2R REUNICA

Le 26/09/2018


























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Accord relatif À des amÉnagements en matiÈre de temps de travail des salariÉs À temps partiel du GIE ag2R RÉUNICA

Exercices 2018, 2019 et 2020

Accord relatif À des amÉnagements en matiÈre de temps de travail des salariÉs À temps partiel du GIE ag2R RÉUNICA

Exercices 2018, 2019 et 2020


Parties à l'accord :


Le présent accord est conclu entre :


  • le

    GIE AG2R RÉUNICA, Groupement d’Intérêt Economique, dont le siège social est, 104/110 Boulevard Haussmann 75 008 Paris, représenté par le Directeur Général.


Ci-après dénommé "L’Entreprise"

D'UNE PART,


Et :



  • le Syndicat CFE-CGC, représenté par le délégué syndical,

  • le Syndicat CFDT, représenté le délégué syndical,

  • le Syndicat CGT, représenté le délégué syndical,

  • le Syndicat FO, représenté le délégué syndical,

  • le Syndicat UNSA, représenté la déléguée syndicale,

  • le Syndicat Solidaires CRCPM, représenté le délégué syndical,



D'AUTRE PART.




PRÉAMBULE



Dans le cadre des réunions de la commission d’interprétation et de suivi de l’accord collectif relatif à la durée du travail, au compte-épargne temps, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA signé le 23 juin 2016, les parties ont convenu de :
  • revoir les modalités de décompte des congés payés et congé de fractionnement (partie II) ;
  • préciser le mode de décompte des congés pour ancienneté (partie III) ;
  • ouvrir une nouvelle modalité de financement de la journée de solidarité (partie IV) ;
  • supprimer la règle de débit/crédit (partie V).

 
Le texte du présent accord s'articule en 6 chapitres :


I – CHAMP D’APPLICATION

II - MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

III – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES CONGÉS POUR ANCIENNETÉ DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

IV – FINANCEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

V – SUPPRESSION DE LA REGLE DE DEBIT/CREDIT

VI - DISPOSITIONS FINALES


I-CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs à temps partiel ou bénéficiant d’un forfait-jours réduit, à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis par la loi et la Convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire (soit les membres du comité de direction générale).

Les chapitres IV et V sont applicables à l’ensemble des collaborateurs à temps partiel à l’exception :
  • des collaborateurs ayant conservé leur formule ex-Réunica et soumis à l’article 8 du Chapitre I de l’Accord relatif à la durée du travail, au CET, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA signé le 23 Juin 2016 ;
  • des collaborateurs bénéficiant d’un forfait-jours réduit prévu à l’article 5.6 du Chapitre I de l’Accord relatif à la durée du travail, au CET, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA signé le 23 Juin 2016.

II -MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


Dans le présent chapitre, l’expression « salariés à temps partiel » inclut les salariés bénéficiant d’un forfait-jours réduit prévu à l’article 5.6 du Chapitre I de l’Accord relatif à la durée du travail, au CET, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA signé le 23 Juin 2016.

Sont visés dans le présent chapitre : le congé principal, la cinquième semaine de congé et l’éventuel congé de fractionnement.

Article 2-1 – Acquisition des congés payés des salariés à temps partiel


Au sein de l’Entreprise, les salariés travaillant à temps partiel acquièrent des congés annuels de même durée que les salariés à temps plein. Le nombre de jours de congés payés des salariés à temps partiel n’est pas proratisé ; quel que soit le temps de travail et le nombre de jours travaillés dans la semaine, l’acquisition des congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année pleine de travail, à l’identique d’un salarié à temps complet.

Article 2-2 – Décompte des congés payés des salariés à temps partiel


Le décompte des jours de congés payés des salariés à temps partiel s’effectue en jours ouvrés.

Afin de conserver une égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel, sont considérés comme jours ouvrés les jours normalement travaillés dans l'entreprise et non les jours effectivement travaillés par chaque salarié en raison de son horaire de travail à temps partiel. Ainsi, au sein de l’Entreprise, sont ouvrés le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

La valeur d’une journée de congés payés est systématiquement égale à 1.



Le premier jour ouvré de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler. Il en résulte que :
  • Lorsque la journée habituellement non travaillée précède un jour de congé, cette journée n’est pas décomptée comme jour de congé ;
  • Lorsque la demi-journée habituellement non travaillée précède un jour de congé, cette demi-journée n’est pas décomptée comme jour de congé.

Le dernier jour de congé compte pour le calcul des jours ouvrés de congé même s'il correspond à une journée non travaillée pour le salarié à temps partiel. Il en résulte que :
  • Lorsque la journée habituellement non travaillée est comprise entre des jours de congés ou suit un jour de congé, cette journée est décomptée comme jour de congé ;
  • Lorsque la demi-journée habituellement non travaillée est comprise entre des jours de congé, cette demi-journée est décomptée comme jour de congé ;
  • Lorsque la demi-journée habituellement non travaillée suit un jour de congé, cette demi-journée n’est pas décomptée comme un jour de congé.

La prise de congés payés par demi-journée est possible.
La valeur de la demi-journée de congé est égale à 0,5 lorsque le collaborateur travaille habituellement sur l’autre demi-journée. Une journée de congé est déduite lorsque le collaborateur ne travaille pas habituellement l’autre demi-journée.

Article 2-3 – Egalité de traitement entre salariés à temps partiel


L’application stricte de l’article 2-2 du présent chapitre peut conduire dans certaines circonstances à des situations inégalitaires entre salariés à temps partiel notamment lorsqu’ils ont des rythmes différents.

Afin de conserver une égalité de traitement entre salariés à temps partiel, il est expressément précisé que le salarié à temps partiel devra veiller à ce que les jours habituellement non travaillés soient décomptés en congés payés, à hauteur du nombre de jours de congés pris sur la période / 5 x nombre de jours non travaillés hebdomadaire moyen.
Le nombre est arrondi au 0,5 supérieur ou inférieur selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

Si le nombre de jours habituellement non travaillés requis n’est pas atteint sur la période de décompte, la différence sera déduite en priorité d’un autre motif d’absence autorisée rémunérée (par ordre de priorié, congés payés, congés pour ancienneté, JRTT pour les collaborateurs ayant conservé leur formule ex-Réunica et soumis à l’article 8 du Chapitre I de l’Accord relatif à la durée du travail, au CET, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA signé le 23 Juin 2016).
Si le nombre de jours habituellement non travaillés requis est dépassé sur la période de décompte, la différence sera créditée sur le compteur de congés payés.


III-MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES CONGÉS POUR ANCIENNETÉ DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

La Convention Collective des Institutions de Retraites Complémentaires prévoit que la durée du congé est augmentée de :
  • un jour ouvré après trois ans de service,
  • deux jours ouvrés après dix ans de service,
  • trois jours ouvrés après quinze ans de service,
  • quatre jours ouvrés après vingt ans de service.

Le présent accord vient fixer les modalités de décompte des congés pour ancienneté des salariés à temps partiel.

Dans ce présent chapitre, l’expression « salariés à temps partiel » inclut les salariés bénéficiant d’un forfait-jours réduit prévu à l’article 5.6 du Chapitre I de l’Accord relatif à la durée du travail, au CET, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA signé le 23 Juin 2016.

Article 3-1 – Acquisition des congés pour ancienneté des salariés à temps partiel


Au sein de l’Entreprise, les salariés travaillant à temps partiel acquièrent des congés pour ancienneté de même durée que les salariés à temps plein. Le nombre de jours de congés pour ancienneté des salariés à temps partiel n’est pas proratisé ; quel que soit le temps de travail et le nombre de jours travaillés dans la semaine, l’acquisition de congés pour ancienneté est à l’identique d’un salarié à temps complet.

Article 3-2 – Décompte des congés pour ancienneté des salariés à temps partiel


Le décompte des congés pour ancienneté des salariés à temps partiel s’effectue sur les jours effectivement travaillés par le salarié à temps partiel.

Il en résulte que :
  • La valeur d’un congé pour ancienneté est systématiquement égale à 1 ;
  • La prise d’un congé pour ancienneté par demi-journée est autorisée, la valeur d’une demi-journée de congés pour ancienneté est systématiquement égale à 0,5 ;
  • Lorsque la journée ou demi-journée habituellement non travaillée est comprise entre des congés pour ancienneté, suit ou précède un congé pour ancienneté, cette journée ou demi-journée n’est pas décomptée comme congé pour ancienneté.
Ce mode de décompte n’a pas d’incidence sur la valorisation du congé pour ancienneté épargné sur le compte épargne temps ; cette valorisation est déterminée conformément à l’article 6.1 du chapitre 2 de l’accord collectif relatif à la durée du travail, au compte-épargne temps, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA, à savoir sur la base d’une durée du travail temps plein.


IV-FINANCEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


L’article 3-3 du chapitre 1 de l’accord collectif relatif à la durée du travail, au compte-épargne temps, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA prévoit que le collaborateur à temps partiel réalise la journée de solidarité selon les modalités suivantes :
  • Utilisation d’un jour de congé autre que le congé légal (congé supplémentaire, jour d’ancienneté, …) ;
  • Travail d’une journée supplémentaire : la durée de cette journée est réduite en proportion de leur horaire contractuel par rapport à la durée journalière des collaborateurs à temps plein ;
  • Utilisation du crédit inscrit sur le compteur annuel débit/crédit temps partiel. Cette troisième modalité sera supprimée au 1er janvier 2020 avec la suppression du compteur débit/crédit DBS.

Une 4ème modalité est ajoutée :
  • Utilisation du crédit inscrit sur le compteur horaire variable : le salarié doit avoir le crédit suffisant sur son compteur horaire variable pour financer la journée de solidarité. Par conséquent, l’utilisation du crédit inscrit sur le compteur horaire variable pour financer la journée de solidarité se fait en une seule fois.
  • Utilisation du crédit d’heures des collaborateurs des centres de relation clients accueil et des plateformes téléphoniques CICAS soumis à l’accord du 22 juillet 2016 : l’utilisation du crédit inscrit sur le compteur pour financer la journée de solidarité se fait en deux fois.

Tous les collaborateurs doivent avoir communiqué leur choix de financement de la journée de solidarité avant le 31 octobre de l’exercice en cours.


V-SUPPRESSION DE LA REGLE DE DEBIT/CREDIT


En application de l’article 7b de l’accord de branche relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire et de l’article 3.1 de l’accord collectif relatif à la durée du travail, au compte épargne temps, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA, la règle de « débit/crédit » s’applique aux collaborateurs à temps partiel.
Pour le suivi de ce débit/crédit, le collaborateur à temps partiel dispose d’un compteur spécifique (Débit/Crédit temps partiel DBS) affiché sur le Self RH.

Les parties constatant que la régularisation du compteur spécifique entraine des difficultés, elles décident d’un commun accord de prévoir la suppression de ce compteur.

Il sera supprimé au 1er janvier 2020.

Pour les collaborateurs dont le compteur est créditeur au 31 décembre 2019 :

  • Les heures à hauteur d’une journée théorique sont converties en jour. Au choix du collaborateur, ces jours sont :
  • épargnés sur le compte épargne temps ;
  • ou rémunérés sur le paie du mois de janvier 2020.

  • Le reliquat d’heures inférieur à l’horaire journalier théorique est versé sur le compteur horaire variable au 1er janvier 2020.

Pour les collaborateurs dont le compteur est débiteur au 31 décembre 2019 (dans la limite de -6h51) :

  • Les modalités suivantes sont ouvertes afin de compenser ce débit avant le 31 mars 2020 :
  • Utilisation du compteur horaire variable
  • Utilisation d’un jour de congé autre que le congé légal
  • Travailler une journée supplémentaire.

  • Tous les collaborateurs doivent avoir communiqué leur choix de compensation de leur compteur avant le 31 janvier 2020.

  • Sans retour de la part du collaborateur sur le choix opéré en vue de la régularisation de son éventuel débit d’heures, le débit sera automatiquement prélevé de son compteur horaire variable au 1er avril 2020.

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2020 :
  • un jour férié ou un jour de pont positionné sur un jour non travaillé d’un collaborateur à temps partiel n’entraine aucun crédit d’heures ;
  • un jour férié ou un jour de pont positionné sur un jour travaillé d’un collaborateur à temps partiel n’entraine aucun débit d’heures.


VI – DISPOSITIONS FINALES


Article 6-1Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le chapitre II entre en vigueur le 1er mai 2019 et s’applique aux congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Au choix du collaborateur, le solde de congés payés inférieur à 1 au 31 mai 2019 est :
  • épargné sur le compte épargne temps ;
  • ou rémunéré sur le paie du mois de juillet 2019.

Le chapitre III entre en vigueur à compter du 1er mai 2019 et s’applique aux congés pour ancienneté acquis au 1er juin 2018.

Le chapitre IV entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le chapitre V entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 6–2Dispositions transitoires applicables aux congés pour ancienneté acquis au 1er juin 2017


Pour les congés pour ancienneté acquis au 1er juin 2017 et pouvant être pris à compter du 1er mai 2018, les modalités de décompte applicables au jour de la signature du présent accord restent en vigueur.

Ainsi, chaque jour de congé pour ancienneté pris sur un jour de travail est valorisé selon la durée hebdomadaire de travail du salarié répartie sur cinq jours selon la formule suivante :
 
(5 jours x l’horaire théorique du salarié le jour du congé) divisé par l’horaire théorique hebdomadaire du salarié à temps partiel (la semaine sur laquelle le congé est pris).

Afin d’assurer l’effectivité du décompte des congés pour ancienneté des salariés à temps partiel sur les jours effectivement travaillés par le salarié à temps partiel, les congés pour ancienneté acquis au 1er juin 2017 seront majorés selon la formule suivante :

congés d’ancienneté acquis au 1er juin 2017 x (5 / nombre de jours travaillés moyen par semaine) – congés d’ancienneté acquis au 1er juin 2017

Cette majoration du congé pour ancienneté se fera sur la base de la quotité de travail constatée au 1er juin 2018. En cas de changement de la quotité de travail, à la hausse ou à la baisse, postérieurement au 1er juin 2018, le congé pour ancienneté acquis au 1er juin 2017 ne sera pas revalorisé.

Article 6–3Dispositions transitoires applicables au débit 2018 du compteur débit/crédit


Pour les collaborateurs dont le compteur est débiteur sur l’année 2018 (dans la limite de -6h51) les modalités suivantes restent ouvertes afin de compenser ce débit avant le 31 décembre 2018 :
  • Utilisation du compteur horaire variable
  • Utilisation d’un jour de congé autre que le congé légal
  • Travailler une journée supplémentaire

Une quatrième modalité est prévue : le débit 2018 pourra être reporté sur l’année suivante et faire l’objet d’une compensation avec l’éventuel crédit généré sur 2019.

Article 6-4Publicité et dépôt de l'accord


Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) selon les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire à jour du présent accord est tenu à disposition des salariés sur le portail intranet du Groupe.

Les mêmes modalités seront applicables aux éventuels avenants à cet accord.


Fait à Paris, le 26 Septembre 2018

En 8 exemplaires.


Pour le GIE AG2R RÉUNICA

Le Directeur général











Pour la CFDT

Pour la CGT







Pour l’UNSA
Pour la CFE-CGC
Pour la FO
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