L’ACCORD DIVERSITE ET INCLUSION DU 20 DECEMBRE 2024
entre :
Le GIE BNP Paribas Cardif, dont le siège social est 1, boulevard Haussmann - 75 318 Paris cedex 09 et les bureaux sis 8 rue du Port – 92 728 Nanterre Cedex, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 318 246 899, représenté par , agissant en qualité d’Administratrice, ci-après "l’entreprise", à moins qu’il ne soit expressément désigné,
d’UNE PART,
et :
Les Organisations syndicales représentatives des salariés du GIE BNP Paribas Cardif, ci-après, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT Assurance) représentée par ,
Le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SN2A-CFTC) représenté par ,
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par ,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives avaient convenu de se revoir dans les six mois qui suivent la signature de l’accord Diversité et inclusion du 20 décembre 2024 pour engager de nouvelles discussions sur le titre II AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET RETRAITE de l’accord. Le présent avenant vient modifier et enrichir le Titre II AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET RETRAITE de l’accord conclu au sein du GIE BNP Paribas Cardif le 20 décembre 2024.
Les parties rappellent que les dispositions du présent avenant sont directement applicables au sein du GIE BNP Paribas Cardif ; elles se substituent aux dispositions de l’accord du 20 décembre 2024 ayant le même objet.
MODIFICATION 2.1 DU TITRE II
TEMPS PARTIEL/REDUIT HEBDOMADAIRE DE FIN DE CARRIERE
L’entreprise a mis en place depuis plusieurs années des formules de temps partiel/réduit permettant aux collaborateurs de concilier vie personnelle et vie professionnelle, sous réserve que cet aménagement de leur temps de travail soit compatible avec le poste occupé et avec l’organisation du service.
L’entreprise convient que la possibilité de diminuer son temps de travail en fin de carrière peut correspondre à l’attente de certains collaborateurs seniors et souhaitent ainsi maintenir cette disposition du temps partiel/réduit de fin de carrière.
Dans cette perspective, il est rappelé que le travail à temps partiel/réduit est un droit ouvert à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et que les collaborateurs seniors qui souhaiteraient réduire leur temps de travail rentrent dans le cadre des dispositions générales concernant le travail à temps partiel/réduit. Néanmoins, cet aménagement de fin de carrière est accompagné par l’entreprise qui s’engage à faire bénéficier les collaborateurs seniors du maintien du niveau de leur rémunération à hauteur de 90% de leur salaire annuel de référence et cotisé à 100% sur le salaire annuel de base, pour un temps de travail réduit à 80% du temps de travail.
Ce travail à temps partiel/réduit s’organise nécessairement sous la forme d’une journée non travaillée fixe (dite journée libérée) dans la semaine. La journée libérée est déterminée en accord avec le manager en tenant compte des souhaits du salarié et des contraintes liées au fonctionnement du service ; elle est reprise dans l’avenant au contrat de travail signé par le salarié et l’entreprise. L’entreprise s’attachera à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail du salarié à temps partiel /réduit soient compatibles avec son temps de travail.
Pour bénéficier du temps partiel/réduit de fin de carrière, le collaborateur devra :
en faire la demande auprès de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines au moins six mois avant la date de mise en place,
s’engager par écrit, de manière définitive, sur sa date de départ à la retraite à taux plein, dans les deux années qui suivent la mise en place de ce temps partiel/réduit de fin de carrière.
Il est précisé que le temps partiel/réduit de fin de carrière intervient sur une période limitée, comprise entre 12 mois minimum et 24 mois maximum, précédant la date d’atteinte de retraite Sécurité Sociale à taux plein du salarié, cette période pouvant se terminer dans les 3 mois suivant la première date d’atteinte du taux plein (le cas échéant, suivie et prolongée de la période éventuelle de consommation du CET).
La modification du contrat de travail du collaborateur résultant du passage à temps partiel/réduit fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Indicateur de suivi
Nombre de collaborateurs à temps partiel/réduit hebdomadaire (80%) ayant bénéficié du maintien de leur rémunération à hauteur de 90% dans la limite de 2 années précédant le départ à la retraite à taux plein Sécurité sociale
AJOUT 2.2 DANS LE TITRE II
TEMPS PARTIEL/REDUIT ANNUALISE DE FIN DE CARRIERE
L’entreprise propose aux salariés, qui le souhaitent, de bénéficier d’un dispositif de temps partiel/réduit annualisé au taux de 80% de l’horaire de travail en vigueur dans leur entité d’affectation ou au taux de 80% appliqué sur le nombre de jours prévu par leur convention de forfait à temps plein, et rémunéré à hauteur de 90% de leur salaire annuel de base, durant les 12 mois précédant la date d’atteinte de leur retraite Sécurité Sociale à taux plein, et cotisé à 100% sur le salaire annuel de base. L’employeur prendra en charge le différentiel des cotisations retraite entre 90% et 100%.
Dans le cadre de ce temps partiel/réduit annualisé de fin de carrière au taux de 80%, la réduction du temps de travail au cours de cette période de douze mois s’organise nécessairement selon les modalités suivantes :
Une première période travaillée à temps complet, rémunérée à 90% et cotisée à 100% au cours de laquelle le salarié consomme la totalité de tous ses congés et jours RTT
Suivie d’une période non travaillée, également rémunérée à 90% et cotisée à 100%.
La durée de chacune des deux périodes est déterminée, pour chaque salarié, en fonction de la formule d’aménagement et de réduction du temps de travail de l’entité dans laquelle il travaille et du calendrier des jours travaillé de l’année.
Elle est formalisée dans l’avenant au contrat de travail signé par le salarié et l’employeur.
Le temps partiel/réduit annualisé de fin de carrière intervient sur une période fixée et limitée de 12 mois précédant la date d’atteinte de retraite Sécurité Sociale à taux plein du salarié, cette période pouvant se terminer dans les 3 mois suivant la première date d’atteinte du taux plein (le cas échéant, suivie et prolongée de la période éventuelle de consommation du CET).
Ce dispositif est ouvert à tous les salariés remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
Travailler à plus de 80% depuis 12 mois au moins avant la date d’entrée dans le dispositif,
Être en mesure, à l’issue de la période à temps partiel/réduit annualisé de fin de carrière de liquider leur retraite Sécurité Sociale à taux plein. Cette période peut toutefois se terminer dans les 3 mois suivant la première date d’atteinte du taux plein (le cas échéant, suivie et prolongée par la période, à temps complet, de consommation de leur CET sous forme de prise effective de congés),
Et s’engager de manière définitive à liquider leur retraite Sécurité Sociale au plus tard 3 mois après la première date d’atteinte du taux plein (le cas échéant, avec une prolongation par une période qui suit de consommation à temps complet des droits affectés sur son CET sous forme de prise effective de congés).
Indicateur de suivi
Nombre de collaborateurs à temps partiel/réduit annualisé de fin de carrière (80%) ayant bénéficié du maintien de leur rémunération à hauteur de 90% et cotisée 100% dans la limite de 2 années précédant le départ à la retraite à taux plein Sécurité sociale
MODIFICATION 2.4 DU TITRE II
2.4 MECENAT DE COMPETENCES DE FIN DE CARRIERE
L’entreprise a mis en place le dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière en 2017. Face au constat que le nombre de collaborateurs bénéficiant du dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière est allé croissant ces dernières années l’entreprise reconduit cet aménagement de fin de carrière et en rappelle le dispositif. Le Mécénat de compétences de fin de carrière est un dispositif mis en place dans le cadre de la transition entre la vie active et la retraite.
Il se définit comme la possibilité pour les collaborateurs seniors, de mettre à profit leur expérience et leurs compétences professionnelles auprès d’une association ou d’une ONG partenaire de BNP Paribas ou d’une autre association qui aura été validée en lien avec BNP Paribas, étant entendu que la recherche de l’association ou de l’ONG en question est menée par le collaborateur souhaitant mettre ses compétences à disposition.
Le Mécénat de compétences permet aux entreprises la mise à disposition ponctuelle et gracieuse de collaborateurs volontaires auprès d’associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général à vocation culturelle, sociale, environnementale, humanitaire… pouvant émettre un reçu fiscal et ayant besoin de compétences spécifiques. La mise à disposition s’effectue pour une durée de 6 à 24 mois précédant son départ à la retraite Sécurité Sociale à taux plein. Pour bénéficier de ce dispositif, le collaborateur doit remplir les conditions suivantes : - faire la demande écrite de bénéficier du dispositif en s’engageant de manière définitive à partir à la retraite dans les 2 années, qui suivent la mise en place du dispositif - être en mesure de faire liquider sa retraite à taux plein à l’issue de la mission
- s’engager de manière définitive à liquider leur retraite Sécurité Sociale au plus tard 3 mois après la première date d’atteinte du taux plein à l’issue de la mission (le cas échéant, suivie et prolongée par une période à temps complet, de consommation de leur CET sous forme de prise effective de congés).
- recueillir l’accord de l’entreprise pour s’engager dans le dispositif
- disposer des compétences spécifiques nécessaires à la mission de mécénat de compétences.
Dès lors que l’association ou l’ONG ainsi que la mission sont identifiées et validées, la mise en place du dispositif fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise et l’association ainsi que d’une lettre de mise à disposition à l’attention du collaborateur, à l’issue de laquelle ce dernier s’engage à partir à la retraite. Pendant la durée de la mission, le collaborateur reste salarié de l’entreprise qui continue en conséquence à le rémunérer. Le collaborateur n’est pas éligible à la rémunération variable laquelle ne lui est pas versée au titre de cette période. Le collaborateur reste éligible à l’intéressement, à la participation et au plan d’épargne entreprise.
En outre, les parties conviennent que, dans l’hypothèse où les dispositions législatives et réglementaires en vigueur viendraient à être modifiées pendant la durée du présent accord, rendant ainsi incompatibles les dispositions qui précèdent, que ces dernières cesseraient de plein droit. Le cas échéant, de nouvelles discussions permettraient d’en analyser les conséquences et d’échanger sur les mesures en vue de l’adaptation de ces dispositions.
Indicateurs de suivi
Nombre de collaborateurs ayant bénéficié du dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière
4.REVISION - DENONCIATION
Le présent avenant proroge la durée de l’accord du 20 décembre 2024 jusqu’au 31 décembre 2026, il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.
Les parties conviennent ainsi de se revoir dans les mois précédent l’échéance afin de statuer sur l’opportunité de le renouveler. Dans l’hypothèse où cette option n’était pas levée, le terme de l’accord du 20 décembre 2024 serait fixé au 31 décembre 2026.
Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties qui notifiera cette demande à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet de révision. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois à compter de cette transmission.
5.publicité - dépôt
Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D3345-1 à D3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.