Accord d'entreprise GIE GAM RESTAURANT

PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Exercice 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

32 accords de la société GIE GAM RESTAURANT

Le 27/11/2024




PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Exercice 2025

Sur les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

ENTRE :

Le GIE GAM-RESTAURANT dont le siège social est situé à PARIS 2ème, 3 rue d’Antin, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 44464082500253
Représenté par Monsieur , Directeur Général,
Ci-après “l’entreprise”, à moins qu’il ne soit expressément désigné,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés du GIE GAM-Restaurant ci-après représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par ,
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par ,
Le Syndicat National de la Banque/Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE-CGC) représenté par ,

D’AUTRE PART,


ci-après collectivement désignées « les parties signataires », il est conclu le présent accord.



Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et aux dispositions du titre 3.2 de l’accord relatif à la mise en place du CSE et à l’exercice du dialogue social du 11 mars 2019, la Direction du GIE GAM-Restaurant et les Organisations Syndicales représentatives des salariés régulièrement convoquées se sont rencontrées à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire au titre de l'exercice 2025 sur les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et la qualité de vie au travail ainsi que sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération. Les négociations ont été ouvertes le 13 novembre 2024 et se sont poursuivies les 20 et 27 novembre 2024.
La Direction a évoqué le contexte compliqué d’un environnement économique global impacté par une croissance mondiale au ralenti. Cette complexité est également accentuée par les incertitudes d’ordre politique en France et géopolitique dans le monde en général. Une bonne nouvelle est toutefois à noter dans ce contexte, à savoir le fort ralentissement de l’inflation. Tout cela se traduit au niveau du groupe BNP Paribas dans ses résultats, avec des inquiétudes portées sur le secteur de la banque de détail compte tenu de l’évolution des taux et des charges.
En ce qui concerne le GAM-Restaurant, l’entreprise s’inscrit dans cet environnement impacté par le contexte macro-économique ainsi que par la politique du Groupe et son plan d’économie.
La Direction a précisé que le GAM-Restaurant, par le travail effectué sur plusieurs exercices, a réussi à s’adapter afin d’atteindre à date une stabilisation du dispositif à plusieurs niveaux : les restaurants prévus pour la fermeture sont fermés, le nombre de couverts ainsi que le modèle économique sont stabilisés.
La Direction a par ailleurs rappelé les mesures collectives historiques accordées sur plusieurs exercices consécutifs, notamment en augmentation collective, afin d’accompagner les équipes dans des moments compliqués dus au niveau élevé de l’inflation. Ces éléments réunis ont permis de réaliser en 2024 une NAO exceptionnelle.
Les échanges entre les parties signataires ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prévoit :
  • une mesure collective immédiate sous la forme d’une prime de partage de la valeur permettant aux salariés, dans le cadre de la nouvelle réglementation, de choisir entre un versement en paye ou une affectation dans l’un des dispositifs d’épargne salariale/retraite du Groupe,
  • une augmentation du budget consacré aux mesures individuelles,
  • et le maintien de l’enveloppe budgétaire consacrée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Comme tous les ans, la Direction a renouvelé son engagement à porter un regard attentif à la situation des collaborateurs n’ayant pas bénéficié de mesure individuelle depuis 3 ans ou plus.
Afin de mieux accompagner les collaborateurs dans leurs projets d’épargne, la Direction a proposé l’élargissement des supports de placement éligibles à l’abondement dans le PEE.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront précisées par un accord collectif spécifique.


ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

1.1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
  • liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec le GAM-Restaurant à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS),
  • et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année 2024, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.

1.2 : Montant
Les salariés du GAM-Restaurant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
  • 1 200 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 60 000 euros,
  • 900 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est supérieure à 60 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros,.

1.3 : Modulation
Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
  • la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
  • la durée de travail,
du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation.

Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

1.4 : Modalités de versement et d’affectation de la prime de partage de la valeur
Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
  • soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;

  • soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2025.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
  • sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;

  • sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2025.

Conformément à la réglementation applicable, la prime de partage de la valeur est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.

1.5 - Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.

Article 2 : Mesures individuelles
Les parties ont souhaité augmenter le budget consacré aux mesures individuelles (augmentation individuelle, promotion, prime exceptionnelle) à hauteur de 1,8 % de la masse salariale, permettant ainsi la reconnaissance de l’engagement et de l’implication des collaborateurs ayant fourni des efforts significatifs.
Comme tous les ans, la Direction s’engage à porter une attention particulière à la situation des collaborateurs n’ayant pas bénéficié de mesures individuelles depuis 3 ans ou plus. Un suivi de ces mesures individuelles sera effectué au niveau du CSE courant du 2e trimestre 2025.

ARTICLE 3 : EGALITE professionnelle et suppression des éventuels écarts de rémunération
Il est décidé de reconduire le budget de l’exercice 2024 destiné aux mesures promouvant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à hauteur d’une enveloppe spécifique de 5 000 euros.
Un suivi de l’utilisation de ce budget sera effectué au niveau du CSE courant du 2e trimestre 2025.

ARTICLE 4 : INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports habituels de communication interne de l'entreprise.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – revision
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
L'ensemble des dispositions prévues dans le présent accord produira effet pour la seule année 2025.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.
Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non-signataires, le cas échéant.



Fait à Rueil Malmaison, le 27 novembre 2024, en 5 exemplaires originaux.

Prénom NOM

Entreprise

ou Organisme

Qualité

Signature


GIE GAM-RESTAURANT
Directeur Général


GIE GAM-RESTAURANT
Directrice des Ressources Humaines


CFDT
Délégué syndical


CGT
Déléguée syndicale


SNB/CFE-CGC
Délégué syndical


Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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