Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre les soussignés :
D’une part,
Les entités : le GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA, l’IRC KLESIA AGIRC-ARRCO et AGPM KLESIA ASSET MANAGEMENT
Dont les sièges sociaux sont situés au 4, rue Georges Picquart, 75017 PARIS Représentées
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :
la CFDT
FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, 47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS représentée par
la CFE-CGC IPRC
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, 59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS représentée par
la CFTC-SPOR
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS - SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE RETRAITE, 3, rue Elisa Lemonnier – 75012 PARIS représentée par
la CGT
SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA, 4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS représentée par
la CGT/FO
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES, 54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS représentée par
ARTICLE 1 : Préambule
Au regard des perspectives d’évolution des indices d’inflation en 2025 ainsi que des mesures décidées par la branche et à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 6 et 14 mai, 18 et 24 septembre 2025, les parties ont convenu de l’application des dispositions suivantes :
ARTICLE 2 : Augmentations individuelles au mérite
Un budget de
1 % de la masse salariale sera alloué pour procéder à des Augmentations Individuelles à effet du 1er janvier 2026.
Ces augmentations seront accordées au regard des résultats et performances présentant un caractère exceptionnel et sur la base de critères d’appréciation objectifs portant notamment sur :
Le niveau d’implication et d’engagement du collaborateur ;
La capacité à faire face à des situations nouvelles ;
La participation à des actions collectives et l’implication dans ces actions ;
La capacité à maintenir un niveau élevé d’atteinte des objectifs.
Soit un montant de 1.973.240 euros pour une année.
ARTICLE 3 : Primes exceptionnelles de performance
Pour l’année 2025, un budget de
0,4 % de la masse salariale sera alloué en fin d’année aux responsables hiérarchiques, pour faire des propositions d’attribution de primes exceptionnelles.
Ces primes seront accordées au regard des résultats et performances présentant un caractère exceptionnel et sur la base de critères d’appréciation objectifs portant notamment sur :
L’atteinte ou le dépassement des objectifs fixés ou des attendus de la fonction ;
La participation à des projets métiers et/ou transverses ;
Le niveau de réalisation des objectifs fixés sur la période écoulée.
Soit un montant de 789.296 euros.
ARTICLE 4 : Augmentations liées à l’ancienneté et à l’évolution professionnelle
Pour l’année 2025, un budget estimé à
0,4 % de la masse salariale sera dédié aux évolutions des primes d’ancienneté et changements de classe et/ou niveau. Ce taux, qui ne prend pas en compte les impacts des mesures décidées par accord de branche, est indicatif et ne constitue pas un plafond.
Soit un montant de 789.296 euros pour une année.
ARTICLE 5 : Versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)
En application des dispositions de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, une Prime de partage de la Valeur (PPV) sera accordée aux collaborateurs ayant 6 mois d’ancienneté continue le
30 septembre 2025.
Pour l’appréciation de l’ancienneté sont pris en compte les périodes de présence effective ou assimilées ainsi que les congés suivants : suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, congés - quelle qu’en soit la nature - attachés à la qualité d’aidant, congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale.
Le montant de la prime s’élèvera à 1.500 euros sur la base d’un temps plein. Pour les salariés à temps partiel, elle sera calculée au prorata du temps de travail.
Cette prime à caractère exceptionnel sera versée aux salariés présents à la date du 30 septembre 2025. Pour que cela puisse être mise en œuvre avec la paie du mois d’octobre 2025 et compte tenu du calendrier de paie, le présent accord devra avoir été signé le lundi 6 octobre 2025 à 17h au plus tard.
Cette mesure représente une augmentation de la masse salariale de
2,17% sur une année. Soit un montant de 4.237.200 euros sur l’année 2025.
Les bénéficiaires de la PPV pourront demander l'affectation au PER des sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur (PPV). Cette demande sera formulée par les intéressés dans un délai de 10 jours à compter de la réception du document les informant de l’attribution de la PPV.
Chaque somme versée au titre de la PPV fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
S'il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
La remise de cette fiche distincte sera effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
ARTICLE 6 : Revalorisation des cotisations employeur au plan d'épargne retraite (PER)
Les entités composant l’UES KLESIA et les Organisations syndicales représentatives ont mis en place le 16 juin 2022, par accord collectif d’entreprise, un régime de Plan d’Epargne Retraite (PER) issu de la loi dite PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019.
Pour les salariés ayant 3 mois d’ancienneté et bénéficiant du PER obligatoire, la cotisation employeur est majorée de 0,25 %, à effet du
1er octobre 2025. Elle est ainsi portée à :
De 0,75% à 1 % des rémunérations brutes pour les employés et agents de maîtrise (soit + 33,33 %) ;
De 1% à 1,25 % des rémunérations brutes pour les cadres (soit +25 %) ;
Soit un montant de 347.000 euros pour une année (+ 0,18% de la masse salariale).
ARTICLE 7 : Alimentation du PER par le CET
En application de l’accord du 16 juin 2022 relatif à la mise en place d’un PER, article 4.2, les salariés peuvent décider de verser une partie de leurs droits inscrits dans leur compte épargne temps (CET) dans la limite de 5 jours par année civile.
Cette limite est portée à 10 jours à compter de l’exercice 2025.
Lors de chaque demande, les salariés devront faire connaître l'affectation choisie.
Si le salarié n’indique pas son choix sur le mode de gestion et/ou le support de placement retenu, la somme versée sera investie selon l’option par défaut retenue.
ARTICLE 8 : Participation de l’employeur aux frais de transport (abonnements et prime transport)
Pour l’année 2025, les services de l’URSSAF et de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) ont maintenu les mesures consistant à porter à hauteur de 75 % (au lieu de 50 %) l’exonération de charges et d‘impôt pour la prise en charge par l’employeur des abonnements transport.
En conséquence
, pour l’année 2025, la prise en charge de l’employeur est maintenue à 75 %, sur le montant total de l’abonnement visé par cette mesure.
La prise en charge par l’employeur des abonnements transport portée à
75 % pour l’année 2025 (au lieu de 50%), s’applique également sur les abonnements aux transports collectifs hors Ile de France.
Si l’exonération de la prise en charge de l’employeur est maintenue à 75%, au 1er janvier 2026, la prise en charge sera maintenue à ce taux (75 %) pour l’année 2026 pour les collaborateurs de l’UES KLESIA.
Si l’exonération de la prise en charge de l’employeur est à nouveau portée à 50 %, au 1er janvier 2026, la prise en charge sera ramenée à ce taux (50 %) pour les collaborateurs de l’UES KLESIA.
Cette mesure représente un montant de 330.000 euros pour une année, soit 0,16 % de la masse salariale.
ARTICLE 9 : Revalorisation de l’indemnité télétravail
Au 1er octobre 2025, l’indemnité télétravail est revalorisée à hauteur de
1,87 % et sera donc portée à:
10,90 euros par mois pour un jour de télétravail par semaine ;
21,80 euros par mois pour deux jours de télétravail par semaine ;
32,70 euros par mois pour trois jours de télétravail par semaine ;
ARTICLE 10 : Revalorisation des Titres Restaurant
A compter du 1er octobre 2025, la valeur des titres restaurant sera portée à
12,10 euros soit une augmentation de 1,08 %. La contribution de l’employeur au financement de l’acquisition des titres-restaurant reste fixée à 60 %, soit une part employeur d’un montant de 7,26 euros, pour une part salariale de 40 %, soit 4,84 euros.
ARTICLE 11 : Participation au financement du CESU pour les salariés RQTH
Pour l’année 2025, la participation au financement de titres CESU pour les salariés RQTH ainsi que pour les collaborateurs ayant une personne à charge en situation de handicap sera reconduite.
Le montant de la participation de l’employeur s’élèvera à 60% du titre dans la limite annuelle portée de 750 euros à
900 euros pour un salarié RQTH et de 350 euros à 450 euros pour une personne considérée à charge, pour l'impôt sur le revenu (titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité-inclusion, mention « invalidité » ; taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ou classement en 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale).
Le remboursement sera effectué le mois suivant la transmission des justificatifs des dépenses engagées à ce titre.
ARTICLE 12 : Budget réservé à la correction des écarts de rémunération
Afin de réduire les éventuelles situations d’inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, un budget dédié de
150.000 €, charges patronales comprises, sera réservé à cet effet, pour l’année 2025,
Cette mesure représente une augmentation de la masse salariale de
0,08 %.
ARTICLE 13 : Impact sur la masse salariale
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues au présent accord représenterait une augmentation de
4,40 % de la masse salariale, soit un montant de 8.616.032 euros.
Ces mesures s’ajoutent aux dispositions prises en application de l’accord de branche revalorisant les RMMG (Rémunérations Minimales Garanties) et qui ont pour effet d’augmenter la masse salariale de 1,16 %, soit un montant de 2.293.000 euros.
L’ensemble de ces mesures (NAO Klesia et accord de branche) entraine une augmentation de 5.56 % de la masse salariale Klesia, soit un montant de 10.909.032 euros.
ARTICLE 14 : Entrée en vigueur et formalités de dépôt et publication
Pour que les mesures prévues au présent accord puissent être mises en œuvre dès le mois d’octobre 2025 et compte tenu du calendrier de paie, l’accord devra avoir été signé, à la majorité, le
lundi 6 octobre 2025 à 17h au plus tard.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé :
En version dématérialisée à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, via le site internet
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
par courrier recommandé avec AR au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
L’accord sera également mis en ligne sur l’intranet myKlesia.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
NB : La signature électronique de ce document vaut acceptation expresse et non équivoque des stipulations de l’accord
Pour les entités le GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA, l’IRC KLESIA AGIRC-ARRCO KLESIA et AGPM KLESIA ASSET MANAGEMENT