Accord d'entreprise GIE NGE

Accord relatif aux Négociations annuelles obligatoires années 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GIE NGE

Le 16/12/2021



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2022

PROCES VERBAL D’ACCORD



ENTRE :

- L’Unité Économique et Sociale « NGE » intégrant les entités juridiques suivantes, représentées par Monsieur xxx, Directeur Général et Coadministrateur dûment mandaté à cet effet :

La Société d’Economie Mixte Locale Nantes-métropole Gestion Equipements,

Dont le siège social est situé à 14/16 rue Racine à NANTES (44 000),
Représentée par xxx en qualité de Directeur Général,

ET

La Société Publique Locale Nantes Métropole Gestion Services,

Dont le siège social est situé 14/16 rue Racine à NANTES (44 000),
Représentée par xxx en qualité de Directeur Général,

ET

Le Groupement d’Intérêt Economique GIE NGE,

Dont le siège social est situé 14/16 rue Racine à NANTES (44 000),
Représenté par xxx en qualité de Directeur-Co-administrateur,

Ci-après désignés ensemble, « l’Entreprise », ou « l’Unité Economique et Sociale NGE » ou « l’UES NGE »


D’une part,


ET


- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, représentées respectivement par :


Le Syndicat FO, représenté par xxx, en qualité de Déléguée syndicale,


Le Syndicat CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical,


Le Syndicat CGT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les parties ».



Préambule :


Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, les organisations syndicales ont été dûment convoquées à la réunion d’ouverture des négociations le 7 octobre 2021 puis à des réunions de négociation qui ont été organisées aux dates suivantes :
- Le 18 octobre 2021
- Le 16 novembre 2021
- Le 30 novembre 2021

Le 30 novembre 2021, les parties sont parvenues, à la suite des trois réunions de négociation à la conclusion du présent accord et sont convenues de ce qui suit :


Article 1 – Augmentation de la masse salariale

Les négociations ont permis de déterminer tout d’abord un budget global d’évolution de la masse salariale d’un montant de 2,06 % de la masse salariale réparti entre une augmentation générale des salaires (article 1.1), une enveloppe d’augmentations individuelles (article 1.2) et une enveloppe de majoration pour le travail du dimanche (article 1.3).

Article 1.1 – Augmentation générale des salaires


Les parties conviennent de mettre en place une augmentation pour l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices désigné.es à l’article 3.2 du présent accord de 1,1% des salaires bruts de base avec l’assurance d’un montant minimum forfaitaire de 32 € bruts mensuels par salarié.e.

Ainsi, chaque salarié.e dont l’augmentation de 1,1% de son salaire de base représentera moins de 32 € bruts/mois, verra son augmentation sécurisée à hauteur de 32 € bruts/mois.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Elle représente 1,3% de la masse salariale brute soit un budget de 111 148 € bruts chargés.

A titre d’illustration, cette mesure d’augmentation générale des salaires représente pour chacune des catégories suivantes, sur la base du salaire minimum de la CCNSA, une augmentation de :

  • 1,99% pour un Employé échelon 3 
  • 1,96% pour un Employé échelon 4 
  • 1,66% pour un Agent de Maitrise échelon 17 
  • 1,18% pour un Cadre 1A 


Article 1.2 – Enveloppe d’augmentations individuelles

Une enveloppe d’augmentations individuelles équivalant à 0,67% de la masse salariale brute sera distribuée à compter du 1er janvier 2022. Elle représente un budget de 57 259 € bruts chargés.

La Direction s’engage à rendre compte avant fin février 2022 aux Organisations Syndicales, après distribution, du montant exact de l’enveloppe des augmentations individuelles effectivement distribuée.

Article 1.3 – Travail du dimanche


Les parties ont décidé de porter la majoration par heure travaillée du dimanche à 4,50 € bruts (contre 4 € auparavant) à compter du 1er janvier 2022, pour tous et toutes les salarié.es amené.es à travailler le dimanche de manière régulière ou occasionnelle.

Le coût de cette mesure représente 0,09% de la masse salariale soit un budget de 7 611 € bruts chargés.

Article 2 – Prime exceptionnelle « de pouvoir d’achat »


Les négociations ont en outre abouti au versement d’une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat » dont le montant global représente 0,2 % de la masse salariale soit 16 717 € bruts chargés.

Article 2.1 – Montant de la prime


En application des possibilités instaurées par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, Il a été décidé d’attribuer une

prime exceptionnelle de 100 € bruts par salarié.e éligible selon l’article 3 du présent accord, à verser en paie de janvier 2022.


Article 2.2 – Proratisation de la prime.

Cette prime sera proratisée au temps de présence des salariés dans l’entreprise dans le respect des conditions édictées par la loi précitée.

Article 3.2 – Exonération de cotisations sociales


La prime sera exonérée de cotisations sociales pour les salarié.es satisfaisant les conditions d’exonération énoncées par ladite loi, notamment la condition de recevoir une rémunération brute inférieure à 3 SMIC conformément aux dispositions de la loi.

Article 3 – Champ d’application des mesures salariales


Article 3.1 – Prime exceptionnelle « de pouvoir d’achat »


Le versement de la prime exceptionnelle concerne l’ensemble du personnel de l’UES NGE lié par un contrat de travail

à la date de versement de la prime, cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.

Article 3.2 – Les autres mesures de l’accord


Les autres mesures de l’accord (les mesures autre que la prime exceptionnelle précitée) concernent l’ensemble du personnel de l’UES NGE sous contrat de travail au

1er janvier 2022.


Dans les deux cas, l’ensemble du personnel de l’UES NGE s’entend du personnel en CDI, CDII, CDD, intérimaires et salarié.es embauché.es en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.

Les mesures s’appliqueront sans conditions d’ancienneté.


Article 4 – Prise d’effet et durée


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.
En signant cet accord, les parties concluent la négociation collective obligatoire pour l’année 2022.

Article 5 – Publicité du procès-verbal d’accord


Cet accord est signé en 5 exemplaires originaux. Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera déposé par la Direction du GIE NGE en deux exemplaires, dont un anonymisé à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes. La diffusion est assurée auprès des salariés et du Comité Social et Economique via l’affichage et le courrier électronique interne.


Fait à Nantes, en 5 exemplaires, le 16 décembre 2021



xxx, Directeur Généralxxx Directeur Général
Pour la société NGEPour la société NMGS



xxx, Directeur Général xxx, Déléguée syndicale
Pour le GIE NGE Pour FO



xxx, Délégué syndical xxx, Délégué syndical
Pour la CFDTPour la CGT

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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