ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE PRODUCTION
Entre :
La société GIVAUDAN FRANCE NATURALS, dont le siège est 250 rue Pierre Bayle, BP 81218, 84 911 Avignon cedex 9, représentée par XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part Et :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Préambule
Les contraintes de l’activité de l’entreprise impliquent l’organisation du travail en équipes afin de répondre aux impératifs de production. L’organisation du travail en équipes permet en effet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.
Jusqu’à ce jour, les salariés des services de production travaillent en équipes selon différentes configurations : soit en 5 équipes successives (5x8) avec un aménagement par cycle de 10 jours, soit en 3 équipes successives (3x8h ou 3x7h30), soit en 2 équipes successives (2x8h), soit encore sur une seule vacation fixe (7 heures effectives avec 1 heure de pause).
Or, dans un contexte économique complexe qui entraine des variations importantes du volume des commandes, il est impératif que l’entreprise puisse s’adapter à ces fluctuations afin d’optimiser l’utilisation des outils de production et mieux répartir la charge de travail.
La définition de cette nouvelle organisation est l’objet du présent accord.
Article 1 - Objet, cadre juridique et champ d’application du présent accord
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur l’année pour les services de production du site d’Avignon.
Il est conclu dans le cadre des dispositions :
de l’article L.3121-44 du Code du Travail qui autorise la conclusion d’accords d’entreprise définissant des modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
des articles L.3132-12, R.3132-5 et L.3132-14 du Code du Travail, qui prévoient une dérogation de plein droit au repos dominical, d'une part, pour les entreprises ayant une activité d’extraction du parfum des fleurs et celles fabriquant des produits chimiques organiques par voie de synthèse et, d'autre part, pour les industries dans lesquelles un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques ;
des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail sur le travail de nuit et de l’Accord de branche du 16 septembre 2003 relatif au travail du nuit.
Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur aux salariés en régime horaire travaillant au sein des services de production.
Il se substitue à l’ensemble des règles légales et des accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet applicable dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
La journée de travail sera organisée en une ou plusieurs rotations de salariés sur les mêmes postes (équipes successives) selon différentes configurations.
Les configurations principales sont présentées ci-après, étant précisé que d’autres configurations pourront être envisagées en fonction des impératifs de production et de sécurité des installations.
Des exemples de plannings sont annexés au présent accord à titre d’information.
Travail en 5 x 8
La journée de travail est organisée par la rotation de 5 équipes successives travaillant en continu, avec 3 rotations par jour, y compris le samedi et le dimanche.
La vacation de chaque équipe est de 7h30 effectives.
Les salariés bénéficient en outre d’une pause d’une durée de 30 minutes.
Les salariés travaillent selon un cycle de 10 jours : 6 jours de travail et 4 jours de repos.
A titre indicatif, les rotations s’effectueraient, pause incluse, selon les horaires suivants :
De 4h45 à 12h50
De 13h45 à 20h50
De 20h45 à 4h50
Si les contraintes de production ou de sécurité des installations l’exigent, les salariés pourront être rappelés sur un jour de repos sous réserve des délais de prévenance prévus à l’article 3.
Travail en 3 x 7h30
La journée de travail est organisée par la rotation de 3 équipes successives sur 5 jours (du lundi au vendredi), la production s’arrêtant 1h30 pendant la nuit.
La vacation de chaque équipe est de 7h effectives.
Les salariés bénéficient en outre d’une pause d’une durée de 30 minutes.
A titre indicatif, les rotations s’effectueraient, pause incluse, selon les horaires suivants :
De 6h à 13h30
De 13h30 à 21h
De 20h15 à 3h45
Travail en 3 x 8h
La journée de travail est organisée par la rotation de 3 équipes successives sur 5 jours (du lundi au vendredi).
La vacation de chaque équipe est de 7h30 effectives.
Les salariés bénéficient en outre d’une pause d’une durée de 30 minutes.
A titre indicatif, les rotations s’effectueraient, pause incluse, selon les horaires suivants :
De 5h à 13h
De 13h à 21h
De 21h à 5h
Travail en 2 x 7h30
La journée est organisée par la rotation de 2 équipes successives.
La vacation de chaque équipe est de 7h effectives.
Les salariés bénéficient en outre d’une pause d’une durée de 30 minutes.
A titre indicatif, les rotations s’effectueraient, pause incluse, selon les horaires suivants :
De 6h à 13h30
De 13h30 à 21h
Travail en 1 x 7h (travail non posté)
Une seule équipe travaille pour une durée de 7h effectives au cours de la journée de travail.
Les salariés bénéficient en outre d’une pause d’une durée d’une heure.
A titre indicatif, les horaires seraient les suivants : De 9h à 12h puis de 13h à 17h, la pause étant prise entre 12h et 13h.
Travail le week-end
Les salariés pourront travailler le week-end en fonction des besoins de la production.
Article 3 - Organisation
Afin de gérer au mieux les variations de production (volume des commandes, volume du stock de produits à disposition, etc.), l’entreprise fixera le nombre de rotations, les horaires de travail et la composition nominative de chaque équipe.
Les salariés pourront ainsi être affectés indifféremment à l’une ou l’autre des équipes en fonction des besoins de la production et de la sécurité des installations. Ils seront informés de la mise en œuvre de l’organisation retenue et de leur affectation par la communication des plannings. Le planning de travail sera communiqué par voie d’affichage aux salariés concernés deux semaines à l’avance. En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai pourra être réduit à 48 heures.
L’organisation retenue respectera dans tous les cas les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 4 - Temps de pause
Le temps de pause est :
De 30 minutes pour les salariés des équipes postées travaillant en 5x8, 3x7h30, 3x8, et 2x7h30, et est rémunéré ;
D’une heure pour les salariés non postés travaillant en 1x7h, et n’est pas rémunéré.
Le temps de pause des salariés des équipes postées peut être divisé en plusieurs pauses à leur demande (par exemple 20 minutes et dix minutes), sous réserve de l’accord du chef d’équipe.
Afin d’assurer une production continue dans des conditions sécurisées, la pause sera prise par roulement.
Les temps de pause des salariés postés qui peuvent vaquer à des occupations personnelles ne seront pas décomptées comme du temps de travail effectif. A l’inverse, le temps de pause des chefs d’équipe qui ne peuvent vaquer à leurs occupations personnelles est décompté comme du temps de travail effectif.
Article 5 - Temps d’habillage, de déshabillage et de douche
Les opérations d’habillage, de déshabillage et de douche se déroulent dans l’horaire de travail.
Elles représentent une durée maximum de 15 minutes par jour et par salarié.
Néanmoins, les parties s’accordent sur le fait que ces opérations ne sont pas du temps de travail effectif. En conséquence, les parties conviennent que le temps nécessaire aux opérations d’habillage, de déshabillage et de douche ne sont pas comptabilisées pour l’appréciation des heures supplémentaires.
Article 6 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de l’annualisation du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures. Ces heures pourront être rémunérées avec les majorations applicables ou compensées en repos.
Article 7 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur l’année, soit 151.67 heures.
Article 8 - Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées pour la durée du travail initialement prévue au planning et ne sont pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
La période d’annualisation débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1. Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Article 10 - Congés payés
Chaque salarié acquiert, sur la période comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, dans la limite de 25 jours par an.
La période de prise des congés débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.
Les parties reconnaissent la pénibilité du travail en 5 x 8, qui peut générer pour les salariés concernés une fatigue plus importante que les autres rythmes de travail compte tenu de l’alternance du travail de jour et de nuit sur le même cycle de 6 jours. En conséquence, les parties conviennent que les salariés concernés bénéficieront de jours de congés supplémentaires. Ainsi, les congés payés des salariés travaillant en 5 x 8 sur la base d’un cycle de 6 jours de travail et 4 jours de repos sont posés et décomptés sur la base des jours de travail, à l’exclusion des jours de repos.
L'employeur peut décider que la 5e semaine de congés sera prise pendant une période de fermeture de l'entreprise.
Article 11 - Garanties proposées aux salariés travaillant en équipes successives
Les salariés bénéficieront des repos quotidiens de 11 heures et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.
Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (groupes I à IV) travaillant en continu bénéficieront de jours de repos complémentaires :
1 jour pour une période d’affectation inférieure à 4 mois ;
2 jours pour une période comprise entre 4 mois et inférieure à 8 mois ;
3 jours pour une période comprise entre 8 mois et inférieure à 12 mois ;
à partir de 12 mois : 1 jour de repos par période de 4 mois.
Ces jours de repos seront appréciés et crédités chaque début d’année N+1, au titre de l’année civile N.
Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (groupes I à IV) travaillant en semi-continu bénéficieront d’un jour de repos complémentaire par période de 6 mois. Ces jours sont rémunérés.
Les salariés travaillant en continu ou semi-continu bénéficieront d’un suivi médical renforcé dans les conditions définies par le médecin du travail.
Ils bénéficient par ailleurs, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l’employeur s’engage à prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Pendant les formations à la demande de l’employeur, le salarié ne conserve pas le paiement des primes afférentes au travail posté auxquelles il aurait eu droit.
Article 12 - Evolution des rémunérations et des primes
12.1) Les salariés travaillant en 5x8 ou en 3x8 avec un poste de nuit et/ou de week-end depuis à minima 3 ans et qui sont affectés à un poste sans travail de nuit et/ou de week-end bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette affectation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée comme suit selon les pourcentages ci-après du montant mensuel de la ou des majorations de nuit et/ou du week-end :
- pour les premier et deuxième mois : 100%- pour les troisièmes et quatrièmes mois : 80%- pour les cinquièmes et sixièmes mois : 60%- pour les septièmes et huitièmes mois : 40%- du neuvième au douzième mois : 20%
Au-delà de cette période de douze mois, l’indemnité temporaire dégressive ne sera plus versée.
A toutes fins utiles, il est précisé qu’en cas de retour du salarié sur un poste ouvrant droit aux majorations de nuit et/ou de week-end au cours de la période des douze mois d’attribution de l’indemnité temporaire dégressive, le versement de cette dernière cessera au premier jour du mois suivant.
12.2) A titre dérogatoire et exceptionnel, l’ensemble des salariés ayant travaillé en 5x8 sur un poste de nuit et de week-end pendant une durée minimale d’un an appréciée à la date du 4 décembre 2023 et qui seront affectés sur un poste sans travail de week-end à compter de cette même date bénéficieront, en lieu et place de l’indemnité temporaire dégressive prévue au point 12.1 ci-dessus, d’une indemnité forfaitaire d’un montant total de 2700 euros bruts.
Cette indemnité sera intégrée dans la rémunération de base des salariés concernés, avec un lissage sur 13,5 mois à compter de la paie de décembre 2023.
Il est expressément rappelé que cette mesure exceptionnelle est conditionnée à la signature du présent accord avant le 25 octobre 2023 et à son entrée en vigueur au plus tard le 1er décembre 2023.
Il est enfin rappelé que les dispositions des articles 12.1 et 12.2 se substituent aux dispositions conventionnelles de branche visant la compensation du travail en continu et semi-continu.
12.3) Les salariés affectés à un poste de l’atelier ADF bénéficient d’une prime mensuelle de 200 euros bruts. Ces salariés, sous réserve d’avoir été affectés à un poste de l’atelier ADF pendant une durée minimale d’un an, qui sont par la suite affectés au sein d’un autre atelier bénéficieront d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel de la prime :
- pour le premier mois : 100%- pour le deuxième mois : 80% - pour le troisième mois : 60% - pour le quatrième mois : 40%- pour le cinquième mois : 20 % - pour le sixième mois : 10 %
Au-delà de cette période de six mois, l’indemnité temporaire dégressive ne sera plus versée.
A toutes fins utiles, il est précisé qu’en cas de retour du salarié sur un poste de l’atelier ADF au cours de la période des six mois d’attribution de l’indemnité temporaire dégressive, le versement de cette dernière cessera au premier jour du mois suivant.
Article 13 - Durée de l'accord — Entrée en vigueur – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2023.
Le présent accord pourra être révisé suivant les modalités prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail ou dénoncé selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, celle-ci deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation.
Article 14 - Suivi de l'accord, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord
Une commission de suivi composée de la DRH et des délégués syndicaux et de 2 membres du CSSCT se réunira une fois par an, afin de permettre aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du présent accord.
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 15 - Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS du Vaucluse par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Il est par ailleurs transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche des industries chimiques.
Il sera mis en ligne sur l’intranet.
A Avignon, le 25 Octobre 2023
Pour la Société XXX
Pour le syndicat CFE-CGC XXX
Pour le syndicat CFDT XXX
Annexe : Plannings indicatifs (à titre d’information)