Accord d'entreprise GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

Accord relatif au Dialogue Social et au Droit Syndical

Application de l'accord
Début : 18/10/2018
Fin : 08/11/2022

29 accords de la société GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

Le 28/06/2018


ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

Entre les soussignés :

La Société GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE, représentée par dûment mandaté, ci-après dénommée « GBT »,
d’une part,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
CFTC, représentée par - Déléguée Syndicale
CFDT, représentée par - Déléguée Syndicale


d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la continuité des accords conclus au sein de l’entreprise, en vue de promouvoir le rôle des institutions représentatives du personnel et de leur donner les moyens de mener leurs actions, dans un contexte d’environnement fortement concurrentiel, et de nouvelles modalités d’organisation du travail.
Les parties signataires affirment que l’action de représentant du personnel fait partie intégrante de la vie de l’entreprise. Dès lors, le temps passé par un collaborateur à l’exercice d’un mandat constitue une activité participant au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties signataires marquent ainsi leur attachement au rôle joué par les représentants du personnel dans le respect tout à la fois des prérogatives des institutions et du pouvoir de direction et de gestion de l’employeur.

Pour cela, il est indispensable que :
  • chacune des réunions à l’initiative de l’entreprise soit présidée par un représentant de la direction ayant autorité de décision et d’intervenants ayant autorité dans les sujets exposés ;
  • les représentants du personnel obtiennent, préalablement aux réunions, les documents utiles à la bonne tenue des débats ;
  • les représentants du personnel obtiennent des réponses motivées ;
  • les représentants du personnel respectent une stricte obligation de discrétion et de confidentialité dans l’exercice de leurs mandats.

De plus, les parties conviennent que la qualité du dialogue social passe notamment par l’attachement à certains principes tels que le respect mutuel, le respect entre représentants du personnel et le respect entre représentants du personnel et Direction, quel que soit la nature des sujets et des conflits qui peuvent subvenir lors de la vie de l’entreprise.

La qualité du dialogue social repose aussi sur des règles de préparation et de déroulement efficaces des réunions ainsi que sur la transmission d’informations nécessaires à la connaissance de l’entreprise et de ses problématiques.

Un bon dialogue social repose enfin sur la capacité des parties à gérer en amont et à prévenir les éventuels conflits et à tenter de trouver une solution avant la mise en œuvre d’autres moyens.

Le libre exercice du droit syndical est un principe reconnu par GBT dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution. Cette liberté a pour corollaire l’interdiction des mesures discriminatoires, fondées sur l’adhésion auprès d’une organisation syndicale ou l’activité syndicale des salariés.

La direction s’engage à veiller et faire respecter le principe de non- discrimination énoncé par les textes légaux. Ainsi, ni l’adhésion à un syndicat, ni l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel ne pourra être pris en considération pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à l’organisation du travail, à la formation, à l’avancement et à la rémunération du salarié. De même, aucune mesure ne sera prise pour exercer une quelconque pression à l’encontre des salariés engagés dans une action de représentation du personnel.

De leur côté, les représentants du personnel s’attacheront à représenter l’ensemble des collaborateurs et à rechercher des solutions qui tiennent compte de l’intérêt général.

La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le Code du travail et les dispositions conventionnelles et au-delà de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.


Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

PREMIERE PARTIE : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LE CALENDRIER DE MISE EN PLACE

Article 1 : Le périmètre du CSE


Un comité social et économique unique est mis en place au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 alinéa 1 du Code du travail.

Les parties signataires constatent et conviennent en effet que l’entreprise ne comprend pas d’établissements distincts au sens de l’article L.2313-2 du code du travail.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE se fera à l’issue des prochaines élections.

A titre informatif, celles-ci sont prévues au cours des mois d’octobre et novembre 2018.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Il est rappelé que la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été prorogée de manière à permettre la mise en place du comité social et économique avec suffisamment de recul.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique seront élus pour une durée de quatre ans.


CHAPITRE 2 : COMPOSITION, ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3 : La composition du CSE

Il est convenu que le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est de 16 titulaires et 16 suppléants. La répartition des sièges par collège sera déterminée dans le cadre du protocole préélectoral en application des dispositions légales et réglementaires.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ainsi qu’un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 4 : les attributions du CSE


Les parties ont convenu de conserver les attributions du CSE telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires sans les modifier.
A titre informatif, ces attributions correspondent essentiellement à une reprise de certaines attributions du CE et du CHSCT du fait de la fusion des instances.
Ainsi, le CSE doit, notamment, être consulté sur la marche générale de l’entreprise et les consultations récurrentes annuelles, dispose d’un droit d’alerte, gèrent les activités sociales et culturelles comme l’ancien CE mais aussi réaliser des inspections, procéder à l’analyse des risques etc

CHAPITRE 3 : LES MOYENS DU CSE

Article 5 : Les réunions ordinaires du CSE


  • Nombre et durée des réunions :

Les parties ont convenu que le CSE se réunirait 16 fois par an de la façon suivante :
  • 13 réunions d’une journée précédé d’une réunion préparatoire d’une journée se déroulant la veille de la réunion ordinaire du CSE ;
  • 3 autres réunions ordinaires du CSE seront organisées dans l’année et seront en partie consacrées aux trois consultations annuelles obligatoires résultant des articles L. 2312-17 du Code du travail. Ces réunions seront d’une durée de 1,5 jours avec 1,5 jours de réunion préparatoire la veille de ladite réunion du CSE.

Parmi ces 16 réunions, 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

En outre, conformément à l’article L.2315-27 du code du travail, le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement «ou» à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Enfin, des réunions extraordinaires pourront être organisées par l’employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

  • Calendrier des réunions :

Les réunions ordinaires du CSE seront organisées de la façon suivante :

  • 1 réunion ordinaire d’une journée sera organisée sur les mois de janvier, février, avril, mai, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre, soit 9 réunions au total
  • Les 3 réunions ordinaires d’1,5 jour seront organisées sur les mois de mars, septembre et décembre.
  • Les 4 autres réunions du CSE seront organisées en fonction de l’actualité.
  • Si possible, ces réunions seront organisées le 3ème jeudi du mois, sauf au mois de juillet le 2ème jeudi du mois. Il ne s’agit toutefois aucunement d’un engagement de la Direction, cette dernière étant libre du choix de la date des réunions.
  • Parmi les 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, une réunion aura lieu au mois de mai et l’autre au mois de septembre.

  • Lieux des réunions et participants :


Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) assistent avec voix consultative à cette réunion sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions concernées sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

L’intégralité des réunions du CSE et des commissions (hors le cas des conférences téléphoniques – voir chapitre 3) se dérouleront sur le site de siège social (actuellement situé à Rueil-Malmaison) à l’exception des 4 réunions de la commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT) qui se tiendront alternativement sur les autres plateaux GBT (ces réunions seront précédées la veille d’une visite de site par 3 membres du CSSCT).

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE (plénière et préparatoire). Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 6 : Les heures de délégation

Article 6.1 : Principes :

Il est convenu des crédits d’heures suivants :

  • Titulaires du CSE : 24 heures par mois

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires :
-Les représentants du personnel travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Toutefois, le code du travail prévoit que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut en effet être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. ( C. trav., art. L. 3123-14)

  • Il est possible pour les membres titulaires de mutualiser chaque mois les crédits d’heures et de les utiliser cumulativement sur une période de 12 mois conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • A ce crédit d’heures s’ajoutera :

  • Pour le Secrétaire du CSE : +10 heures par mois
  • Pour le Trésorier du CSE : +10 heures par mois
  • Pour le secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail : +5 heures par mois
Au regard de leur objet, les heures ainsi attribuées à ces 3 fonctions ne sont ni mutualisables, ni reportables sauf en cas d’absence d’un membre d’un mois continu ou plus.
  • Pour les membres de la CSSCT : + 15 heures par mois et par membres mutualisables entre ses membres.
  • Pour la commission Loisirs : + 20 heures par mois à partager entre ses membres.

  • Par ailleurs, les représentants syndicaux au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

Le temps passé en réunion dans les hypothèses ci-dessous :
- réunion de CSE,
- en réunions préparatoires des 16 réunions ordinaires du CSE prévues dans cet accord réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction,
- réunions, permanence et conférences téléphoniques des commissions prévues dans cet accord,

est payé comme temps de travail effectif.


Comme pour toutes les réunions visées ci-dessus, le maintien de salaire au titre des réunions préparatoires s’applique à condition que le membre du CSE soit présent physiquement à l’ensemble de la réunion préparatoire organisée soit sous la forme de délégation du personnel au CSE soit par organisation syndicale.
Les absences lors des réunions de CSE ou lors des votes figureront dans les PV de CSE.

Article 6.2 : Suivi des heures de délégation et participations aux réunions :


Il est remis à chaque représentant un bon de délégation dématérialisé listant ses mandats (Membres titulaires/suppléants, membre de commissions etc) et le crédit d’heures y afférent.

Le représentant du personnel doit fournir à son responsable hiérarchique et à la personne en charge des convocations au moyen de ce bon en début de mois la planification prévisionnelle de réunion et d’utilisation du crédit d’heures et prévenir d’éventuel changement en début de période.

L’usage des bons de délégation s’ajoute aux formalités prévues par la loi et les règlements en cas de report et de mutualisation des crédits d’heures.

Le bon de délégation est un document Excel qui contient les mentions suivantes :

  • nom et prénom et matricule du salarié
  • mandats ;
  • crédit d’heures 
  • motif (crédit d’heures, réunions-réunions préparatoires, commissions, formation);
  • jours et heures de départ et de retour
  • Les horaires des trajets.

Cette information ne s’entend en aucun cas comme une demande d’autorisation d’absence, ni comme un moyen de contrôle à priori de l’activité des représentants du personnel.
La Direction se réserve la possibilité de contester a posteriori l’utilisation du crédit d’heures.

Des feuilles de présence seront en outre à signer lors de chaque réunion du CSE (préparatoire incluse et commissions) et remise à la personne en charge de l’organisation des réunions IRP.

Article 7 : Les budgets du CSE

Article 7.1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise

Le patrimoine du comité d’entreprise actuel sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 7.2 : Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord conviennent que la contribution de l’entreprise est de 0,65% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que désormais définie à l’article L.2312-83 du code du travail, versée pour moitié en janvier et l’autre moitié en juillet (sur la base de la masse salariale estimée avec régularisation année N+1) .

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

Article 7.3 : Le budget de fonctionnement

Les parties rappellent que le budget de fonctionnement du CSE est de 0,24 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que désormais définie à l’article L.2315-61 du code du travail versée pour moitié en janvier et l’autre moitié en juillet (sur la base de la masse salariale estimée avec régularisation année N+1).

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

Article 7.4 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail, ainsi que par les textes réglementaires.


Article 8 : Rédacteur

La rédaction du PV des réunions de CSE est assurée par un rédacteur qui à ce titre assiste aux réunions.
Pour les 16 réunions convenues dans cet accord, le coût du rédacteur est pris en charge paritairement : 50% par GBT, 50% par le CSE.
Pour les réunions extraordinaires, le coût du rédacteur est pris en charge par celui à l’initiative de la réunion à savoir : le CSE sur son budget de fonctionnement ou la Direction.


Article 9 : Matériel

L’entreprise mettra à disposition du CSE un local spécifique, équipé de bureaux, chaises, armoires, téléphone et d’une imprimante, sécurisé par une clé. L’accès au local CSE sera précisé au règlement intérieur.
Le local sera également équipé d’une armoire forte à usage de la trésorerie.

L’entreprise s’engage à mettre à disposition un numéro de conférence téléphonique, une boite mail générique, un espace de stockage type sharepoint à disposition du CSE.

L’entreprise s’engage à équiper les représentants du personnel qui n’en disposeraient pas dans le cadre de leur poste de travail d’un ordinateur portable afin de faciliter l’exercice de leur mandat et d’une ligne téléphonique directe.
Il est entendu que les élus seront autorisés à imprimer tout document nécessaire à l’exercice de son mandat sur du matériel de l’entreprise.

Le matériel devra être restitué à la fin du mandat sauf dérogation pour raison professionnelle de la Direction.

CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE : COMPOSITION, ATTRIBUTIONS, REUNIONS ET MOYENS

Article 10 : Les différentes commissions

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions suivantes :

  • une commission santé, sécurité et des conditions de travail,
  • une commission économique,
  • une commission formation,
  • une commission de l’égalité professionnelle,
  • une commission d’information et d’aide au logement
  • une commission handicap, mutuelle et prévoyance
  • une commission loisirs.

La désignation des membres des commissions listées dans le présent accord résulte d’un vote intervenant lors de la première réunion du CSE, par bulletins secrets et à la majorité des voix valablement exprimées.
Elles sont présidées par un élu à l’exception de la CSSCT et de la commission handicap, prévoyance et frais médicaux qui sont présidées par un représentant de la Direction.
Des personnes extérieures représentants d’entreprises partenaires spécialisées dans les sujets traitées pourront être invitées aux commissions.
Le secrétaire du CSE peut, en plus des membres prévus dans le présent accord, participer aux réunions des commissions est payé comme du temps de travail à hauteur de 30h par an : au-delà la participation aux réunions est imputée sur le crédit d’heures.

Article 10.1 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place auprès du CSE. Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du CSE.

Article 10.2 : La composition

La CSSCT est composé de sept membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
A titre expérimental, une sous-commission « technologie » est par ailleurs créée qui est présidée par l’employeur et sera composée de 3 membres de la CSST désignés par les membres de la CSST. Cette sous-commission se réunira dans le cadre d’une réunion téléphonique de 2 heures maximum par mois. Elle traitera des sujets relatifs à la mise en place de nouveaux outils technologiques au sein de l’entreprise. Cette sous-commission est créée pour une durée expérimentale d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Sauf accord des partis convenant de son maintien au terme de cette année, elle prendra fin au terme de cette année.

Article 10.3 : Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE.

La CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 10.4 : La périodicité et le nombre de réunions

Les parties conviennent que la CSSCT tient une réunion antérieurement à chacune des 4 réunions du CSE visées à l’article 4 du présent accord qui porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire adjoint.

En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, les personnalités extérieures non membres de la CSSCT et visées à cet article peuvent assister aux réunions de la CSSCT.


Article 11 : La commission économique

La commission économique est chargée, à la demande du CSE, d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSE. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Elle se réunit dans le cadre de trois réunions téléphoniques annuelles de 2 heures, ainsi que d’une réunion physique par an d’une demi-journée au mois de décembre.

Article 12 : La commission formation

La commission formation est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Elle se réunit 2 fois par an pour une demi-journée, dont une réunion aux mois de novembre ou décembre et une autre au mois de septembre.

Article 13 : La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle et dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Elle se réunit une fois par an pour une demi-journée au mois de Septembre.

Article 14 : La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a pour objet de faciliter et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet :
- elle propose au CSE les critères à remplir par les salariés pour prétendre à une aide issue du 1% logement
-elle examine les dossiers portant sur les demandes de logement locatif et d’accès à la propriété et l’utilisation du 1%logement,
-elle rend compte au moins une fois par an aux membres du SCE de l’attribution des logements et prêts 1%.

Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Elle se réunit une fois tous les deux mois pour une demi-journée.

Un membre de la commission assure par ailleurs deux jours de permanence par mois (14 h maximum par mois).
La commission dispose d’un adresse e-mail (commission.logement@amexgbt.com) et d’un numéro de téléphone dédié.

Article 15 : La commission handicap, prévoyance frais médicaux

La commission handicap, mutuelle et prévoyance a pour missions :
-d’émettre toute proposition utile en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap + BILAN accord
-d’examiner le rapport prévisionnel semestriel de l’année en cours et le rapport annuel de l’année écoulée en matière de prévoyance.

Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Elle se réunit trois fois par an pour une demi-journée dont une réunion au mois de septembre.

Cette commission se substitue aux commissions de suivi prévues aux « Accord du 09/10/1997 relatif aux régimes prévoyance frais médicaux » et « Accord handicap ».


Article 16 : La commission Loisirs


La commission Loisirs a en charge la gestion des œuvres sociales. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Elle bénéficie d’un quota de 20h mensuelles à partager entre ses membres

Le trésorier du CSE peut participer à la commission loisirs même s’il n’est pas membre de celle-ci. Le temps passé par ce dernier aux réunions de la commission est payé comme du temps de travail à hauteur de 30 h par an ; au-delà, la participation aux réunions est imputé sur le crédit d’heures.

CHAPITRE 5 : CONSULTATIONS DU CSE


Le présent accord a pour objet de fixer l’organisation des consultations obligatoires du CSE prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail concernant :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article  du code du travail, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail, le présent accord encadre et organise la durée et le déroulement desdites consultations.

Les dispositions prévues au présent accord ne concernent pas les consultations ponctuelles du CSE, et toute autre consultation du CSE en dehors des consultations visées à l’alinéa précédent.

Article 17 : Modalités de consultation du CSE


Article 17.1. Information mise à disposition du CSE


Pour assurer l’information du CSE dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, les membres de l’instance disposeront des informations portées dans la BDES relatives auxdites consultations.

En ce qui concerne la consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les informations seront mises à jour au sein de la BDES au plus tard le 15 juin de l’année.

En ce qui concerne la consultation portant sur la situation économique de l’entreprise, les informations seront mises à jour au sein de la BDES au plus tard le 1er novembre de l’année (à l’exception de la subvention d’équilibre qui est communiquée en décembre).

Dans le cadre des échanges qui auront lieu lors de la procédure de consultation, le CSE pourra poser toute question en lien avec les consultations.

Article 17.2 : Procédures de consultation du CSE


Les parties conviennent que, quel que soit le choix du CSE relatif au recours à un expert-comptable, les thématiques couvertes par les consultations annuelles obligatoires donneront lieu à 4, et non 3, consultations annuelles qui seront encadrées par les délais préfix suivants fixés en fonction de la nature de la consultation :
  • une consultation sur les orientations stratégiques et la GPEC (les orientations en matière de formation ne font pas partie de cette consultation) : la consultation du CSE aura lieu sur les mois de février à avril. L’avis du CSE sera donné lors de la troisième réunion.

  • une consultation sur la politique sociale  (le programme pluri annuel de formation, le plan de formation, les actions de prévention et de formation envisagées, la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage ne font pas partie de cette consultation) : la consultation aura lieu sur les mois de septembre et octobre. Le rapport de l’expert sera rendu lors de la 1ère réunion. L’avis du CSE lors de la seconde réunion.

  • Une consultation sur la situation économique et financière :la consultation aura lieu sur les mois de décembre et janvier. Le rapport de l’expert sera rendu lors de la seconde réunion.

  • Une consultation relative à la formation professionnelle : : la consultation aura lieu sur les mois de novembre et décembre. L’avis du CSE sera donné lors de la seconde réunion.


Les consultations seront achevées à l’issue de la réunion de rendu d’avis du CSE

Article 17.3 : Recours à un expert-comptable


Les parties conviennent que le CSE pourra, à la majorité des membres titulaires présents, décider de se faire assister par un expert-comptable de son choix dans le cadre des consultations portant sur la politique sociale et la situation économique de l’entreprise. Les parties conviennent que ces deux désignations interviendront au mois de mars.

Si le CSE décide de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de ces 2 consultations annuelles, il désignera le même cabinet d’expertise.

Le CSE souhaite se réserver la possibilité de décider, toujours à la majorité des membres titulaires présents, de se faire assister d’un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques. La rémunération de l’expert sera pris en charge conformément aux dispositions légales en vigueur (pour information, l’art.L2323-10 prévoit 20% à la charge du comité).

L’expert-comptable pourra restituer ses travaux sous forme de Notes ou d’un Rapport.

Il est expressément rappelé que la société dispose du droit de contester devant les tribunaux notamment le montant des honoraires de l’expert et le périmètre de l’expertise.


SECONDE PARTIE : DROIT SYNDICAL

Les parties conviennent que la question de la dotation aux organisations syndicales sera négociée après les élections prévues à la rentrée 2018.

Article 18 : Crédit d’heures supplémentaire

L’entreprise accorde à chaque organisation syndicale représentative un crédit d’heures supplémentaires de 20 h par thème ouvert à la négociation afin de préparer la négociation concernée. Ces heures s’ajoutent aux crédits d’heures légaux.
Ce crédit d’heures est réparti par un délégué syndical de chaque organisation syndicale entre les participants aux réunions de négociation.

Chaque organisation syndicale par le biais d’un délégué syndical s’engage à:
-comptabiliser et déclarer le nombre d'heures utilisées
-déterminer à quels représentants du personnel de leur section ces heures bénéficient
-informer la DRH et le manager du salarié concerné dès réception de la convocation,
-transmettre à la DRH un état récapitulatif mensuel avant le 10 du mois suivant sur l'utilisation de cette enveloppe (nombre d'heures jour bénéficiaires) dans le respect des règles légales de confidentialité sur l'activité des élus du personnel.

Article 19 : Matériel


Chaque organisation syndicale ayant constituée une section syndicale dans l’entreprise dispose d’un local syndical pourvu d’une ligne téléphonique.

L’entreprise s’engage à équiper les représentants du personnel qui n’en disposeraient pas dans le cadre de leur poste de travail ou d’un autre mandat d’un ordinateur portable afin de faciliter l’exercice de leur mandat et d’une ligne téléphonique directe.
Il est entendu que les délégués seront autorisés à imprimer tout document nécessaire à l’exercice de son mandat sur du matériel de l’entreprise.

Le matériel devra être restitué à la fin du mandat.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 20 : Temps de déplacement


Le temps de trajet afin de se rendre à une réunion à l’initiative de la Direction dépassant le temps de trajet habituel devra faire l’objet d’une contrepartie en temps ou en rémunération.

Article 21 : Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des membres élus

Les frais de déplacement et d’hébergement occasionnés par la participation à une réunion du CSE (préparatoire incluse) à celle d’une commission prévue au présent accord ou à une réunion de négociation sur convocation de la Direction sont pris en charge par GBT dans les règles de la PVE en vigueur et en sollicitant le service STS.
GBT s’engage pour sa part à proposer des moyens de transport prenant en compte le temps de repos nécessaire aux élus.

Concernant les frais de restauration :
-les repas pris au RIE du Green office à l’occasion des réunions du CSE (préparatoire incluse) sont pris en charge par GBT pour les élus extérieurs au site dès lors qu’elles couvrent la pause déjeuner et que les élus y sont physiquement présents.
-Pour les commissions (hors conférence téléphonique) et réunions de négociation: les frais de repas du déjeuner sont pris en charge par GBT pour les élus extérieurs au site. Le repas devra être pris au restaurant d’entreprise. En cas d’impossibilité, le repas sera remboursé avec application de la PVE sur présentation de note de frais. Pour des raisons de sécurité, la consommation d’alcool n’est pas prise en charge.

Les représentants du personnel bénéficieront d’une carte Corporate, s’ils respectent le minimum de dépenses requis, ou d’une avance de frais afin d’éviter de faire l’avance des frais.
Cette avance n'exonère pas le représentant du personnel de régler ses transports avec la carte Corporate, pour ceux en bénéficiant, et de suivre les conditions de la PVE en matière de note de frais.
Il est convenu que cette avance reste due à GBT et est remboursée à l'échéance du mandat.
Le remboursement des dépenses se fera sur note de frais validée sur la base de la PVE de GBT France par le responsable hiérarchique.

Article 22 : Moyens de communication 

Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion concernant les informations auxquelles ils accèdent dans le cadre de leurs mandats quel que soit le support de communication interne ou externe.
Les informations présentées comme confidentielles ne doivent pas être communiquées pour la durée indiquée.

Les représentants ne sont pas autorisés à utiliser l’adresse de messagerie professionnelle des salariés pour l’envoi de tracts, d’informations collectives.

Article 23 : Gestion des carrières des représentants du personnel

Les parties signataires réaffirment un certain nombre de principes visant à faciliter l'exercice des fonctions de représentant du personnel et visant à permettre à ces salariés de bénéficier d'un déroulement de carrière conforme au développement de leurs compétences.


Les parties souhaitent que les représentants du personnel puissent concilier l'exercice de leur mandat et l'accomplissement de leur activité professionnelle sans que leur carrière et évolution professionnelles en soient affectées.
Cependant, comme pour tout salarié, il est rappelé qu'il appartient aux représentants du personnel d'être acteur de leur évolution professionnelle.

Article 23.1 : la prise de mandat

Suite à la publication des résultats des élections professionnelles et des désignations des représentants syndicaux, la DRH informera les managers de la liste des représentants du personnel sous leur responsabilité.

Afin de promouvoir le rôle des représentants du personnel au sein de leur équipe respective, la DRH veillera à ce que chaque manager prenne conscience des missions mais aussi des droits et obligations des représentants.

Les thèmes abordés sont :
  • sensibilisation au rôle des IRP, son importance, ses missions et prérogatives;
  • comment évaluer un représentant du personnel ;
  • comment appréhender son rôle de manager en tenant compte des contraintes et des absences de représentants du personnel ;
  • garder une cohésion d'équipe,
  • maintenir l'adhésion du représentant du personnel à l'équipe et à l'entreprise,
  • réaliser ses propres objectifs.
  • adapter l'organisation du service.

Après chaque élection ou modification de mandat ou à tout moment au cours du mandat une analyse du poste occupé peut être réalisée entre le représentant du personnel et le supérieur hiérarchique. Cette analyse a pour objectif d'imaginer la meilleure conciliation entre mandat(s) et vie professionnelle. Toutes solutions pourront être envisagées, selon les compétences, le poste et le(s) mandat(s.)

La DRH pourra être sollicitée si nécessaire.

Article 23.2 : Au cours du mandat

Les parties conviennent ainsi d'instaurer, dans le cadre de l’entretien d’évaluation individuelle, l'obligation d'un entretien entre le responsable et le salarié ; lors dudit entretien, le salarié pourra faire part de ses éventuelles observations sur la conciliation de son mandat avec ses responsabilités et fonctions au sein de l'entreprise.

Ces éventuelles observations seront communiquées lors de l’entretien d’évaluation individuelle. Une copie de cet entretien devra être transmise à la DRH.


La DRH pourra s'appuyer sur le résultat de cet entretien afin de mener une réflexion avec le titulaire du mandat sur les mesures susceptibles de faciliter la conciliation dudit mandat avec sa vie professionnelle.

Au début de chaque année la fixation des objectifs individuels est faite sur la base des objectifs proratisés, en fonction des absences prévisibles nécessitées par l'exercice du mandat. En fin d'année, l'évaluation du taux d'atteinte de ces objectifs sera faite sur la base exclusive du travail effectué par le salarié, en fonction de son temps de présence réel sans tenir compte des absences dues au(x) mandat(s).

En cas de litige sur la fixation des objectifs et l'évaluation de leur atteinte le représentant du personnel ou le manager peuvent saisir la DRH qui étudiera la situation en collaboration avec la direction de la ligne d'activité du salarié.

A tout moment, le représentant du personnel peut intervenir auprès de la DRH s'il estime nécessaire de trouver des ajustements plus adaptés.

Article 23.3 : A l’issue du mandat

Les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance d'organiser un entretien entre le représentant du personnel et son N+1, avec l'appui éventuel de la DRH à la demande des parties, ayant pour objectif de dresser un état de la situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de l'activité de représentation et de définir les possibilités d'évolution professionnelle.

Le représentant du personnel bénéficie, si besoin est, d'une formation ou de tout accompagnement dès lors que les parties l'estiment nécessaires.

QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des consultations périodiques cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tel n’est pas le cas des dispositions portant sur le droit syndical qui font l’objet d’une négociation spécifique.

Article 25 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat du Comité Social et Economique qui sera élu au mois d’octobre et novembre 2018. Au terme du mandat du Comité Social et Economique, le présent accord prendra fin. Lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets conforment aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 26 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions légales.


Article 27 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.



A Rueil-Malmaison, le 28 juin 2018



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