Accord d'entreprise GLOBAL SERVICES HANDLING

Avenant du 20 décembre 2024 relatif à l'accord prévoyance et de frais de santé du personnel GSH du 30 janvier 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GLOBAL SERVICES HANDLING

Le 20/12/2024


Avenant du 20 décembre 2024 relatif à
l’Accord prévoyance et Frais de Santé du personnel
Global Services Handling du 30 janvier 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société

GLOBAL SERVICES HANDLING, dont le siège social est sis 24 route du Midi 95701 LE TREMBLAY EN France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 431 241 652, représentée par M. en qualité de Directrice Générale.


d’une part,
Dite « la Société »

ET


Les organisations syndicales représentatives dans la société :
  • Pour la

    CFDT M., Délégué syndical dûment mandaté 

  • Pour la

    CFTC M., Délégué syndical dûment mandaté

  • Pour le

    SMA M., Déléguée syndicale dûment mandatée



d’autre part,

Dites les « organisations syndicales »

Il a ÉtÉ convenu ce qui suit :





Préambule
L’accord collectif conclu le 30 janvier 2018 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé et de prévoyance complémentaire décès- incapacité - invalidité au sein de l’Entreprise.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires.
Le présent avenant vient prendre en compte les évolutions suivantes, à savoir :
  • L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021
  • La mise à jour de la dénomination des bénéficiaires du présent régime suite à la parution du Décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).
Il vient également mettre à jour la définition des salariés bénéficiaires des garanties répondant aux critères de catégories objectives conformément au Décret du 30 juillet 2021 mais également les taux de cotisations frais santé et prévoyance complémentaire décès – incapacité - invalidité au 1er janvier 2025.
Les autres dispositions de l’accord d’’entreprise conclut le 30 janvier 2018 demeurent en vigueur et inchangés.
Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
L’article 2.3 de l’accord collectif est modifié comme suit :
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans de telles hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas des dispositifs d’indemnisation susvisés, ils auront la possibilité de continuer à adhérer au régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties sera réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Définition des catégories objectives de salariés
L’article 5 de l’accord collectif est modifié comme suit :
Les présents régimes de prévoyance complémentaire décès – incapacité - invalidité bénéficient :
  • Aux salariés relevant des Annexes III et IV de la CCN Transports Routiers en lieu et place des salariés affiliés à l’AGIRC
  • Aux salariés relevant des Annexes I et II de la CCN Transports Routiers en lieu et place des salariés non affiliés à l’AGIRC
L’article 8 de l’accord collectif est modifié comme suit :
Les présents régimes complémentaires de « remboursement de frais de santé » bénéficient :
  • Aux salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 en lieu et place des salariés affiliés à l’AGIRC
  • Aux salariés ne relevant pas des Articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 en lieu et place des salariés non affiliés à l’AGIRC
Cotisations
Taux, répartition et assiette des cotisations
L’article 5 de l’accord collectif est modifié comme suit :

Le financement du système des garanties de prévoyance complémentaire décès – incapacité - invalidité est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.

Au 1er janvier 2025, les taux de cotisations servant au financement du régime ainsi que la répartition de ce financement sont fixés comme suit :

Salarié relevant des Annexes III et IV de la CCN Transports Routiers

Tranche de Salaire
Taux de cotisation
Part salariale
Part employeur
TA
2.46%
18%
82%
TB
2.97%
15%
85%
TC
2.97%
15%
85%

Salarié relevant des Annexes I et II de la CCN Transports Routiers

Tranche de Salaire
Taux de cotisation
Part salariale
Part employeur
TA
0.64%
70%
30%
TB
0.64%
70%
30%

Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance.

Tranche A = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité Sociale
Tranche B = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité Sociale
Tranche C = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 4 et 8 fois le Plafond de la Sécurité Sociale

L’article 8 de l’accord collectif est modifié comme suit :
Le régime mis en place retient le mode de cotisation tarif unique Famille.
Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation famille. Le salarié a l’obligation d’informer le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale, la couverture des ayants droit étant obligatoire.
Les taux de cotisations frais de santé au 1er janvier 2025 évolueront comme suit :

Salarié relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Tranche de Salaire
Taux de cotisation
Part salariale
Part employeur
TA
3.57%
50%
50%
TB/TC
1.58%
49%
51%

Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du salaire annuel brut réparti en Tranche A/ B et C

Salariés ne relevant pas des Articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Tranche de Salaire
Taux de cotisation
Part salariale
Part employeur
TA
3.97%
41%
59%

TB

2.39%
36%
64%
Tranche A = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité Sociale
Tranche B = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité Sociale
Tranche C = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 4 et 8 fois le Plafond de la Sécurité Sociale
Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique prévu par l’accord collectif du 30 janvier 2018.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’avenant.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



A Roissy, le 20 décembre 2024

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la

Société GSH Pour les organisations syndicales représentatives : 

M.

Pour la

CFDT

M.,





Pour la

CFTC

M.,






Pour le

SMA

M.,



Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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