Accord d'entreprise GMF ASSURANCES

ACCORD COLLECTIF SUR LA MÉTHODOLOGIE RELATIVE A LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE « TEMPS DE TRAVAIL »

Application de l'accord
Début : 27/03/2019
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société GMF ASSURANCES

Le 18/03/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LA MÉTHODOLOGIE RELATIVE A LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE « TEMPS DE TRAVAIL »
AU SEIN DU GROUPE COVEA

Entre, d’une part,

  • Les sociétés et groupements listés ci-dessous,

    constituant une partie du groupe COVEA et formant entres elles l’UES COVEA, ci-après dénommés « les Entités  » ou « UES COVEA » :


  • ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Services (Société Anonyme),

  • GMF ASSURANCES (Société Anonyme),

  • GMF Vie (Société Anonyme),

  • LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • TÉLÉASSURANCES (Société Anonyme),

  • Association pour le développement des Compétences (Association),

  • MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MAAF Assurances SA (Société Anonyme),

  • MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),

  • MAAF Vie (Société Anonyme),

  • GIE ATLAS Service et Développement (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),

  • EUROVAD (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),

  • MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA IARD (Société Anonyme),

  • MMA VIE (Société Anonyme),

  • Covéa Protection Juridique (Société Anonyme),

Représentées par  Directrice Affaires Sociales Groupe, dûment mandatée par les Entités aux fins du présent accord ;

Et, d’autre part,

  • Les

    Organisations Syndicales Représentatives au niveau du périmètre ci-dessus délimité, représentées par leur Délégué.e Syndical.e de Groupe, dûment mandaté.e pour la négociation en cause :


  • La CFDT, représentée par   ;

  • La CFE-CGC, représentée par  ;

  • La CFTC, représentée par  ; 

  • La CGT, représentée par ;

  • L’UNSa, représentée par ;


Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées

« les Parties ».


Sommaire

TOC \h \z \t "Titre 3;2;Titre 4;3;Sans interligne;4;Style1;2" Sommaire PAGEREF _Toc3456771 \h 2
Préambule PAGEREF _Toc3456772 \h 3
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc3456773 \h 4
ARTICLE 2 - NON REMISE EN CAUSE DES ACCORDS EXISTANTS PAGEREF _Toc3456774 \h 4
ARTICLE 3 - ARTICULATION ENTRE LA NÉGOCIATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU NIVEAU DU GROUPE ET LA NÉGOCIATION DANS LES ENTITÉS PAGEREF _Toc3456775 \h 4
ARTICLE 4 - COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc3456776 \h 4
ARTICLE 5 - MODALITÉS D’INFORMATION PRÉALABLE A L’OUVERTURE DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc3456777 \h 4
ARTICLE 6 - CONTENU DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc3456778 \h 5
ARTICLE 7 – LIEU ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES RÉUNIONS PAGEREF _Toc3456779 \h 5
ARTICLE 8 - MOYENS ALLOUÉS AUX DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc3456780 \h 5
Article 8.1 - Crédits d’heures PAGEREF _Toc3456781 \h 5
Article 8.2 - Temps de préparation, temps passé en réunions et temps de déplacement relatifs à ceux-ci PAGEREF _Toc3456782 \h 5
Article 8.3 - Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés pour assister aux réunions PAGEREF _Toc3456783 \h 5
Article 8.4 - Équipement matériel des locaux PAGEREF _Toc3456784 \h 6
Article 8.5 - Mise à disposition de salles de réunion PAGEREF _Toc3456785 \h 6
Article 8.6 - Équipements électroniques individuels PAGEREF _Toc3456786 \h 6
Article 8.7 - Moyens de communication PAGEREF _Toc3456787 \h 6
Article 8.8 - Nature des informations partagées PAGEREF _Toc3456788 \h 6
Article 8.9 - Délais de communication des documents PAGEREF _Toc3456789 \h 7
Article 8.10 - Moyens financiers PAGEREF _Toc3456790 \h 7
Article 8.11 - Liberté de circulation sur les sites de travail et contact avec les salariés des Entités PAGEREF _Toc3456791 \h 7
Article 8.12 – Réunion d’information syndicale PAGEREF _Toc3456792 \h 7
Article 8.13 - Diffusion de tracts de nature syndicale PAGEREF _Toc3456793 \h 7
ARTICLE 9 - DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc3456794 \h 7
ARTICLE 10 - NOTIFICATION PAGEREF _Toc3456795 \h 7
ARTICLE 11 - ADHÉSION PAGEREF _Toc3456796 \h 8
ARTICLE 12 - RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc3456797 \h 8
ARTICLE 13 - CRÉATION D’UNE COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc3456798 \h 8
ARTICLE 14 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT PAGEREF _Toc3456799 \h 8

Préambule


Conformément aux dispositions légales et notamment à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, les Parties conviennent de la mise en place d’un accord sur la méthodologie relative à la négociation obligatoire sur le thème du temps de travail au niveau du périmètre du groupe tel que délimité en première page du présent accord.

Ce dernier a pour objet d’organiser la négociation susvisée en vue de favoriser la qualité du dialogue social, auquel les parties sont très attachées, en permettant aux partenaires sociaux d’assurer leur mission efficacement et dans les meilleures conditions.

Pour ce faire, les Parties conviennent de définir les modalités de déroulement de cette négociation et d’allouer des moyens supplémentaires, en sus des moyens déjà existants.

La mise en place de l’accord de méthodologie permet aux Entités de répondre à leurs obligations, s’agissant de la négociation obligatoire relative au temps de travail, en ouvrant cette dernière au niveau du périmètre défini ci-dessus conformément à l’article L. 2232-33 al. 2 du Code du travail.

Enfin, il est rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives au sein de chacune des entreprises ou de chacun des établissements entrant dans le périmètre du présent accord ont été préalablement informées de l’ouverture de la négociation Groupe relative au présent accord.

Il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne les Entités dont la liste figure en page 1.

Il s’applique au thème de négociation obligatoire relatif au temps de travail, tel prévu au 1° de l’article L.2242-1 du Code du travail.


ARTICLE 2 - NON REMISE EN CAUSE DES ACCORDS EXISTANTS

Cet accord ne remet pas en cause les autres dispositions relatives à l’exercice de la négociation applicables au sein du groupe Covéa et au sein des Entités, notamment l’Accord relatif à la négociation au sein du groupe Covéa du 20 novembre 2013, l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Par ailleurs, il est précisé que l’accord collectif de groupe sur la méthodologie relative aux négociations portant sur le projet de reconnaissance de l’UES Covéa et sur ses conséquences en termes de représentation du personnel et d’exercice du droit syndical du 10 juillet 2018 demeure applicable jusqu’au 31 mars 2019.

Sous réserve des dispositions qui suivent, le présent accord alloue donc des moyens supplémentaires à ceux alloués par les dispositions légales ou conventionnelles applicables aux Entités.

ARTICLE 3 - ARTICULATION ENTRE LA NÉGOCIATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU NIVEAU DU GROUPE ET LA NÉGOCIATION DANS LES ENTITÉS

La négociation obligatoire visée par le présent accord est engagée au niveau du groupe, tel que délimité ci-dessus en page 1 et dénommé ci-après « périmètre », dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les parties rappellent que l’ouverture d’une négociation obligatoire au niveau du périmètre conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dispense les Entités d’engager elles-mêmes cette négociation, et ce, en application de l’article L 2232-33, alinéa 2, du Code du travail.

Les mesures définies au niveau du périmètre par voie d’accord ou, à défaut, unilatéralement avec établissement d’un procès-verbal de désaccord, pourront donc se suffire à elles-mêmes. L’accord ou le procès-verbal de désaccord pourront cependant renvoyer à la négociation d’entreprise le soin de fixer un certain nombre de modalités d’application, spécifiques aux entités, des mesures arrêtées au niveau du périmètre.

La négociation d’entreprise portera alors uniquement sur ces mesures spécifiques. A défaut d’accord au niveau de l’entreprise, un procès-verbal de désaccord, consignant notamment les mesures spécifiques arrêtées unilatéralement par la Direction, sera établi.


ARTICLE 4 - COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION

Pour négocier au niveau du périmètre délimité à l’article 1 ci-dessus, chaque Organisation Syndicale Représentative compose une délégation de négociation conformément à l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe COVEA du 13 juillet 2017.


ARTICLE 5 - MODALITÉS D’INFORMATION PRÉALABLE A L’OUVERTURE DE NÉGOCIATION
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2232-32 du Code du travail, les Organisations Syndicales Représentatives dans chacune des Entités ou chacun des établissements seront informées préalablement de l'ouverture de la négociation au niveau du périmètre visé par le présent accord.

De plus, cette information préalable d’ouverture de négociation, sera également réalisée auprès de l’ensemble des délégués syndicaux des Entités.

Ces informations peuvent être réalisées par mail.


ARTICLE 6 - CONTENU DE LA NEGOCIATION

Cette négociation, qui porte sur le thème du temps de travail, traitera notamment de la durée effective et de l’organisation du temps de travail (avec notamment le temps partiel, le forfait jours etc.) sur la base des informations partagées visées à l’article 8.8 du présent accord.

Elle sera abordée, pour l’année 2019, selon le calendrier fixé à l’article 7 ci-après.
ARTICLE 7 – LIEU ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES RÉUNIONS

La négociation objet du présent accord aura lieu le 10 avril 2019 sur le site parisien de Tivoli, espace Londres (Bâtiment F). Si nécessaire une autre date sera précisée à cette occasion.

En cas de changement de date, la Direction s’engage à prévenir, dans la mesure du possible, les DSG et le DSG adjoint désigné pour remplacer le DSG en cas d’absence de celui-ci, huit jours calendaires à l’avance.


ARTICLE 8 - MOYENS ALLOUÉS AUX DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION

Article 8.1 - Crédits d’heures

Il est fait application des dispositions de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.


Article 8.2 - Temps de préparation, temps passé en réunions et temps de déplacement relatifs à ceux-ci

Chaque délégation, telle que définie ci-dessus, dispose d’une journée fractionnable ou non par demi-journée (4 heures), de préparation et/ou de debriefing par réunion de négociation (hors temps de déplacement).

Dans le cadre de leurs réunions préparatoires et/ ou de débriefing, chaque délégation peut inviter 3 personnes supplémentaires (appartenant au personnel de l’une des Entités). Ces 3 personnes supplémentaires sont tenues à une obligation de stricte confidentialité relative à tous les éléments d’information auxquels elles auront accès lors de ces réunions.

Les temps passés en réunion préparatoire et/ou au débriefing et en réunion de négociation sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne sont imputables ni sur les crédits d’heures attribués pour les mandats éventuellement exercés par ailleurs par les membres des délégations ou par les membres invités dans les Entités auxquelles ils appartiennent.

Il appartient aux membres de la délégation d’informer leur manager de leurs prévisions d’absence, au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue de celle-ci et de respecter les circuits d’information prévus habituellement dans chaque Entité afin de participer au bon fonctionnement des services dans lesquels ils travaillent.


Article 8.3 - Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés pour assister aux réunions

Ces frais sont pris en charge par l’employeur sur la base des dispositions en vigueur.
Article 8.4 - Équipement matériel des locaux

Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.


Article 8.5 - Mise à disposition de salles de réunion

Dans la mesure du possible, chaque délégation peut bénéficier, pour la tenue de ses réunions de préparation, telles que définies à l’article 8.2 du présent accord, d’une salle sur Paris, qui sera mise à sa disposition.

La demande devra être faite auprès du secrétariat des Affaires Sociales Covéa dans un délai approprié.


Article 8.6 - Équipements électroniques individuels

Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Article 8.7 - Moyens de communication

Les Organisations Syndicales Représentatives utiliseront les moyens de communication dont elles bénéficient au titre de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Il est par ailleurs prévu que les Organisations Syndicales Représentatives bénéficient, selon les sujets et/ou les périmètres concernés, d’un répertoire partagé unique pour les négociations objet du présent accord.

Sur chacun des répertoires afférents, la Direction met à disposition l’ensemble des documents utiles aux réunions de négociation.

Ce serveur est accessible à 50 personnes maximum (appartenant au personnel des Entités visées par le présent accord) par Organisation Syndicale Représentative au sein du périmètre, y compris les membres de la délégation.

Toutes les personnes ayant accès à ce serveur sont tenues à une obligation de stricte confidentialité relative à tous les éléments d’information auxquels elles auront accès via ledit serveur.

De même, il pourra éventuellement être créé une communauté CORUS dédiée, pour chaque Organisation Syndicale Représentative qui en fera la demande.


Article 8.8 - Nature des informations partagées
Dans le cadre de la négociation à venir visée par le présent accord, il sera notamment transmis aux parties, dans les délais fixés à l’article 8.9 du présent accord, les données relatives à la durée effective et à l'organisation du temps de travail et notamment : le temps partiel (ex : par classe, sexe, taux d’activité, répartition des temps partiels hebdomadaires, mensuels et annualisés, répartition par formules JATT), le CET/CETR (ex : nombre de jours stockés, nombre de collaborateurs concernés par classe et tranche d’âge), le nombre d’heures supplémentaires payées pour l’année n-1, le nombre de cadres au forfait annuel en jours, le bilan des semaines hautes et basses dans le cadre de la modulation, le report des congés payés par Direction.

L’ensemble des données mises à disposition dans les BDES des Entités sera rendu accessible, aux membres de la délégation de chaque Organisation Syndicale Représentative dans le périmètre afin de favoriser la qualité des échanges et un dialogue social constructif.



Article 8.9 - Délais de communication des documents

Dans la mesure du possible, les documents de travail seront communiqués aux DSG et DSG adjoints, par courriel, et déposés sur le répertoire partagé, 3 jours ouvrés minimum avant le jour de la réunion.
Dès début avril, les informations disponibles seront communiquées aux DSG et DSGA.
Article 8.10 - Moyens financiers

Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.


Article 8.11 - Liberté de circulation sur les sites de travail et contact avec les salariés des Entités

Dans le cadre de la négociation visée par le présent accord, les membres des délégations de négociation circulent librement sur tous les sites de travail des Entités, sous réserve des règles d’hygiène et de sécurité régissant l’accès à certains locaux techniques spécifiques.

Le temps de déplacement pour ces visites sur les sites de travail est décompté du crédit d’heures dont bénéficient les membres des délégations en application des dispositions en vigueur.

Les frais de déplacement, d’hébergement et/ou de restauration occasionnés lors de ces déplacements sur les sites de travail sont pris en charge par les Organisations Syndicales Représentatives, qui bénéficient d’une enveloppe budgétaire dans le cadre de l’accord relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017


Article 8.12 – Réunion d’information syndicale

Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.


Article 8.13 - Diffusion de tracts de nature syndicale

Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

ARTICLE 9 - DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’exercice 2019.

Il prend effet dès le lendemain de son dépôt (dont la date est communiquée aux DSG) et prendra fin le 31 décembre 2019.

Les parties conviennent expressément que l’échéance du terme exclut toute poursuite de ses effets pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
ARTICLE 11 - ADHÉSION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
ARTICLE 12 - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Les Entités, ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitées à engager la procédure de révision, qui souhaiteraient s’engager dans cette voie, devront en informer les parties signataires, ainsi que les autres Organisations Syndicales Représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 13 - CRÉATION D’UNE COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une Commission de suivi de l’accord est créée entre les signataires de celui-ci.

Cette Commission sera composée, d’une part, de 3 représentants par Organisation Syndicale signataire appartenant obligatoirement au personnel de l’une des Entités et, d’autre part, de représentants des Entités en nombre au plus égal à celui de l’ensemble des représentants des Organisations Syndicales. Elle sera présidée et convoquée par un représentant des Entités dûment mandaté à cet effet.

Elle se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.


ARTICLE 14 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entité signataire sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’accord sera mis à disposition du personnel sur l’intranet.



Fait à Paris, le _________________, en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.



  • Pour les Entités,







Directrice des Affaires Sociales Groupe


  • Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord,


CFDT,






CFE-CGC,






CFTC,


CGT,


UNSa,





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