Accord d'entreprise GMS
Protocole d'accord NAO 2019
Application de l'accord
Début : 19/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 19/04/2019
Fin : 01/01/2999
Le 19/04/2019
- Intéressement
- Participation
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Accords de méthode (PSE)
- Travailleurs handicapés
Protocole d’accord
sur la négociation annuelle obligatoire
ANNEE 2019
scopelec SUD-EST
Entre
La société SCOPELEC SUD EST, Dont le siège social est situé 185 Rue de la Création – Zac des Bousquets – 83390 CUERS
Immatriculation : en cours auprès du RCS TOULONReprésentée par Monsieur, Gérant
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes :
Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical d’entreprise de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.) ; assisté de Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical d’établissement de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.)
Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale d’établissement de FO
Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical d’établissement de la CGT
En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des différentes institutions représentatives du personnel de la société absorbante ainsi que des sociétés absorbéesil a été convenu ce qui suit:
Préambule :
La société Scopelec Sud-Est a engagé les négociations annuelles 2019 dans un souci de dialogue et souhaite concilier d’une part l’intérêt des salariés en reconnaissant leur engagement sur le travail accompli et d’autre part la compétitivité de l’entreprise.Une négociation s’est donc engagée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019.
Le préambule fait partie intégrante de l’accord.
Les réunions de négociation se sont déroulées de la façon suivante :
- Déroulement des réunions :
- 25 mars 2019 :Lancement de la NAO
Échanges entre la Direction, l’organisation syndicale et la délégation
- 03/04/2019 :Revendications des organisations syndicales
et la délégation
- 19/04/2019 : Accord sur les conclusions de négociations de l’accord
- ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Entreprise Scopelec Sud-Est.
ARTICLE 2 : ORIENTATIONS DE L’ACCORD
Les parties conviennent de définir les orientations principales suivantes :- Revalorisation des bas salaires : La Direction répond qu’elle sera attentive à réévaluer les bas salaires et en priorité les salariés qui ont le plus d’ancienneté
- Concernant les salariés qui ont perdu des jours d’ancienneté du fait de la résiliation de notre adhésion aux caisses de congés payés une étude a été menée. Considérant que l’entreprise a déjà réintégré un certain nombre d’éléments de rémunération lors de la fusion des 3 sociétés et que suite à l’adhésion à la CCN de la métallurgie des Alpes Maritimes et à la résiliation des caisses de congés payés, certains collaborateurs ont gagné des jours de congés d’ancienneté supplémentaires, l’entreprise décide, après analyse de la situation, de ne pas réintégrer les congés pour ancienneté qui ont été perdus du fait de la résiliation des caisses de congés payés.
- Concernant l’emploi des personnes handicapées, l’entreprise veillera à promouvoir nos emplois et à réfléchir à l’intégration de personnes handicapées
- Concernant les parts mutuelles, pour rappel, notre obligation porte sur la part isolée dont la répartition est aujourd’hui fixée à 62,37% de la cotisation pour la part patronale et à 37,62% pour la part salariale. La Direction n’appliquera pas d’augmentation de la part patronale.
ARTICLE 3 : MESURES INDIVIDUELLES
L’enveloppe des augmentations individuelles et des promotions individuelles est de 1% de la masse salariale totale pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.La direction répartira cet enveloppe entre les population Ouvrier, ETAM et cadre en apportant une vigilance particulière sur les bas salaires.
Ce pourcentage sera réparti prioritairement sur les augmentations individuelles et une partie minoritaire sera réservée afin d’accompagner des promotions individuelles.
L’attribution des augmentations individuelles reste à la discrétion des managers.
Les salariés concernés par ces augmentations ou promotions individuelles recevront un courrier d’information.
ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES À L’INSERTION ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Il a été rappelé, au cours des réunions de négociation du présent accord, que l’entreprise payait sa déclaration obligatoire de l’emploi des travailleurs handicapés chaque année.Il a été rappelé que les travailleurs handicapés ont accès à l’emploi, la formation, à la promotion professionnelle au même titre que l’ensemble des salariés.
Une action de sensibilisation au handicap srea réalisée en 2019 auprès de l’ensemble des collaborateurs.
ARTICLE 5 : EPARGNE SALARIALE
Il a été rappelé, au cours des réunions de négociation du présent accord, que les salariés de l’entreprise sont couverts par un accord d’intéressement et de participation.ARTICLE 6 : APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compterdu 19 avril 2019.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version sur le support papier signée des parties et une version sur support électronique) à La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes.Fait à Cuers, le 19 avril 2019
En 7 exemplaires originaux
Pour la Société Scopelec Sud-EstPour l’Organisation Syndicale UNSA
Monsieur,
Gérant Délégué Syndical d’établissement
Délégué Syndical d’établissement
Pour l’Organisation Syndicale CGT
Délégué Syndical d’établissement
Pour l’Organisation Syndicale FO
Déléguée Syndicale d’établissement
Mise à jour : 2019-06-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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