Entre : Goodrich Actuation Systems SAS, dont le siège social est 43 rue des Prés, 27950 Saint-Marcel, représenté par Monsieur ------------, Président, ci-après dénommée « l’Entreprise », D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives soussignées D’autre part, Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’entreprise relève de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 1er janvier 2024, une nouvelle convention collective (conclue le 7 février 2022) est entrée en vigueur, emportant notamment des modifications sur la classification des salariés relevant de la métallurgie (répartissant les classifications des salariés en deux catégories, cadres et non-cadres, et selon 9 groupes d’emploi et 18 classes d’emploi) mais également sur les modalités de calcul de la prime d’ancienneté servie aux salariés non-cadres.
Les nouvelles modalités conventionnelles de calcul de cette prime d’ancienneté sont les suivantes :
(valeur de point × taux en pourcentage attaché à la classe et groupe d’emploi × 100) × nombre d'années d'ancienneté
A la date de conclusion du présent accord, les taux en pourcentage attaché à la classe et groupe d’emploi sont les suivants :
Dans le cadre de la nouvelle convention collective, cette nouvelle formule reprend deux des trois coefficients multiplicateurs (l’ancienneté du salarié non-cadre et la valeur du point) de l’ancienne formule de calcul de la prime d’ancienneté, qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2023, sans reprendre la majoration applicable à l’ouvrier (5%) et celle applicable à l’agent de maîtrise (7%). Le troisième coefficient multiplicateur (la classification du salarié non-cadre) a été nécessairement modifié, compte tenu du changement du système de classification conventionnelle.
Afin d’accompagner ce changement, la nouvelle convention collective a prévu un mécanisme de compensation en cas de diminution du montant de la prime d’ancienneté lors du passage de l’ancienne à la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté.
Cette compensation, appelée complément par l’article 143 de la convention collective, permet de garantir au salarié non-cadre de percevoir le même montant de prime d’ancienneté au 1er janvier 2024 que celui perçu au 31 décembre 2023 (à horaire de travail équivalent), via l’allocation d’une prime différentielle.
Cette prime étant dégressive, elle diminue au fur et à mesure de l’évolution (à la hausse) du montant de la prime d’ancienneté servie à compter du 1er janvier 2024, du fait de la hausse corrélative d’un ou des plusieurs coefficients multiplicateurs de la nouvelle formule de calcul, et notamment celui de l’ancienneté.
Cette dégressivité contribue donc à neutraliser l’évolution à la hausse de la prime d’ancienneté, en dépit de l’évolution des coefficients multiplicateurs, et aboutit à un manque de gain pour le salarié qui perçoit la prime différentielle.
Afin d’éviter cette situation, et conformément à l’article 2.3 de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2024 du 28 février 2024, les parties ont convenus de se réunir le 24 juillet, le 28 août, le 9 septembre, le 15 octobre, le 19 novembre et le 28 novembre 2024 pour discuter et convenir d’un accord sur la prime d’ancienneté. Elles ont abouti au présent accord :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadre de l’entreprise (tout établissement confondu), quel que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD) ou son temps de travail (temps plein, temps partiel) présent à la date de conclusion du présent accord.
Pour le bénéfice de l’article 2, le salarié non-cadre doit avoir perçu une prime différentielle sur le mois de janvier 2024.
S’entend par salarié non-cadre le salarié dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E au sens de la convention collective de la métallurgie.
Par facilité de lecture, les salariés éligibles au sens du présent article seront désignés par l’appellation « le salarié ».
Article 2 – Intégration de la prime différentielle dans le salaire de base
Le montant de la prime différentielle perçue par un salarié au 1er janvier 2024 est intégré dans le montant de son salaire de base du salarié.
Cette mesure s’applique sur l’échéance de paie du mois de décembre 2024 avec effet rétroactif sur le salaire de base mensuel. Cet effet rétroactif ne concerne pas la prime 13ème mois, qui n’intégrera la prime différentielle qu’à partir de 2025.
Cette mesure n’ouvre toutefois aucun droit sur le montant de la prime différentielle intégré au salaire brut du salarié à augmentation rétroactive dont a pu profiter le salarié. Notamment, aucune mesure d’augmentation générale ou individuelle prévue par l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2024 du 28 février 2024 ne pourra être appliquée sur ce montant.
Article 3 – Eléments de la formule de calcul de la prime d’ancienneté
La nouvelle formule de calcul compte trois coefficients multiplicateurs.
Ces coefficients sont fixés comme suit :
L’ancienneté du salarié. Sont prises en compte le nombre d’années d’ancienneté comprises entre 1 et 18 ans ;
La valeur du point :
Pour l’établissement de Saint-Marcel, elle est fixée conformément aux dispositions conventionnelles territoriales applicables ;
Pour l’établissement de Saint-Ouen l’Aumône, elle augmentera du même montant, en euro, que celui de la valeur du point de l’établissement de Saint-Marcel en fonction des négociations conventionnelles territoriales applicables à cet établissement, afin de figer l’écart préexistant de 0,189€ (cent quatre-vingt-neuf centimes d’euros) entre les deux valeurs de point. Cette mesure entre en vigueur sur l’échéance de paie du mois de décembre 2024 ;
Il est précisé que la valeur fixée par les négociations conventionnelles territoriales applicables au site de Saint-Ouen l’Aumône s’appliquera si celle-ci devient plus favorable que la valeur résultant des dispositions du présent accord ;
La classification conventionnelle du salarié. La nouvelle formule de calcul applique le taux prévu à l’annexe 7 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 en fonction de la classe d’emploi dont relève le salarié.
Article 4 – Garantie de maintien en cas de mobilité professionnelle
Afin de ne pas freiner la mobilité professionnelle, le salarié qui souhaite évoluer sur un poste dont la cotation serait inférieure à celle de l’emploi qu’il occupe conservera, pour le calcul de sa prime d’ancienneté, le taux attaché à la classe de l’emploi qu’il occupe avant la mobilité. La cotation attachée à cet emploi initial sera également conservée même après une ou plusieurs mobilités ultérieures vers un poste dont la cotation serait à nouveau inférieure au poste occupé après la première mobilité.
En cas de mobilité vers un poste dont la cotation est plus élevée, le salarié bénéficiera du taux attaché à la classe de l’emploi qu’il occupera après la mobilité.
Dans le cas d’une évolution d’une classification cadre vers une classification non-cadre, les années d’ancienneté dans l’entreprise seront prises en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté du salarié concerné avec le taux attaché à la classe d’emploi qu’il occupe après la mobilité.
Dans le cas d’une évolution d’une classification non-cadre vers une classification cadre, la prime d’ancienneté sera intégrée dans le salaire annuel brut du salarié concerné.
Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie qui demande la révision devra le notifier aux autres parties intéressées par tout moyen permettant de donner une date certaine à l’information en respectant un préavis d’un mois.
Le présent accord pourra être dénoncé par la ou les parties légalement autorisées sous réserve de le notifier aux autres parties intéressées par tout moyen permettant de donner une date certaine à l’information en respectant un préavis d’un mois.
Article 6 – Durée, entrée en vigueur et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de conclusion.
L’accord est applicable à compter du 1er janvier 2024. Pour la période de l’année 2024 antérieure à la date de conclusion du présent accord, un rattrapage sera fait sur l’échéance de paie du mois de décembre 2024, sous réserve de certaines dispositions des article 2 et 3 prévoyant une prise d’effet différente.
Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale représentative et pour les dépôts suivants :
Une version électronique destinée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ;
Un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Saint-Marcel, le 28 novembre 2024.
Pour la Société GOODRICH ACTUATION SYSTEMS :
Le Président
Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux :