Accord d’établissement portant sur le calendrier d’activité pour l’année 2024 Entre
GOODYEAR France – Etablissement de Riom
Dont le siège social est situé Tour First – 1, Place des Saisons, 92400 Courbevoie Paris la Défense 1 Représentée par , Directrice de l’Etablissement
&
LES ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :
Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Représentée par , Délégué Syndical
Confédération Générale du Travail (C.G.T.)
Représentée par , Délégué Syndical
Confédération Française de l’Encadrement – CGC (CFE-CGC)
Représentée par, Déléguée Syndical
Ci-après désignées sous le vocable
« les parties »,
Préambule
Les Parties se sont rencontrées le 6 décembre 2023 pour déterminer le calendrier de production sur le site de Riom pour l’année 2024, tenant compte des nécessités de production, de maintenance et de qualité, ainsi que des attentes des salariés. Les Parties sont également convenues des modalités de prise des congés payés et JRTT, ainsi que de l’organisation de la journée de solidarité conformément à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail pour le personnel posté. Les Parties ont convenu ce qui suit.
Caractéristiques de l’Accord
Objet Le présent Accord d’Etablissement est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il définit collectivement le positionnement des 25 jours ouvrés de congés payés légaux et le positionnement des 7 RTT accordés en application de l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du personnel posté en date du 30 septembre 2016. Périmètre de l’accord Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier d’activité pour l’année 2024 pour les salariés postés de production (équipe 1*8, équipes 2*8 ou équipe de nuit fixe), relevant de l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du personnel posté portant révision globale de l’accord du 14 novembre 2008, signé le 30 septembre 2016. Ce calendrier d’activité pour l’année 2024 est prévu à titre indicatif pour le SAF 1 et 2 et les membres des services supports (maintenance, qualité et administratifs) qui devront tenir compte des nécessités et priorités de leur service en accord avec leur manager pour la prise de leur CP et RTT, en privilégiant la prise durant les périodes prévues à la présente annexe. Durée Le présent Accord d’Etablissement est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2024. Il se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet et cessera en tout état de cause de produire ses effets à compter du 1er janvier 2025, sans qu’il puisse être soutenu que certaines de ses dispositions devraient être maintenues. Il est précisé que compte tenu des incertitudes tenant au contexte lié à l’instabilité politique internationale impactant les résultats de la Société, les modifications au calendrier en cours, qui seraient rendues nécessaires après le 1er avril 2024, seront rediscutées par les Parties dans le cadre d’une nouvelle réunion de négociation et devront faire l’objet d’un avenant de révision du présent accord.
Conditions de validité Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-12 du Code du travail. Il est rappelé que la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Le présent accord doit donc être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles. Adaptations ultérieures Le présent Accord d’Etablissement est conclu dans le cadre du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc. Dès lors qu’un texte de loi ou un accord de branche viendrait remettre en cause une ou plusieurs dispositions du présent Accord, il est convenu que les Parties se rencontreront dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur de ce nouveau texte afin d’en étudier les répercussions et de négocier les éventuelles adaptations ou mises en conformité nécessaires. Dépôt et publicité Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Une copie sera en outre déposée sur la Base de données économiques et sociales (BDES). Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société Goodyear France. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Riom. Un dépôt en deux exemplaires électroniques, dont une version rendue publique et destinée à la publication dans une base de données nationale publiée en ligne, et une version originale, sera réalisé auprès de la DIRECCTE du Puy de Dôme. En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l’accord est publié dans une version rendue anonyme.
Adhésion ultérieure Le cas échéant, les Organisations Syndicales représentatives non-signataires du présent Accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent. Une séance de signature sera organisée par la Direction de l’établissement dès réception d’une demande écrite. Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt de l’Accord conformément à l’article précédent.
Principes et modalités de fixation du calendrier 2024
Contenu du calendrier
Pour le personnel posté, les jours de RTT conformément à l’article 2.2.1 de l’accord d’établissement du 30 septembre 2016, ainsi que les jours de congés payés légaux sont positionnés tels que prévus en annexe 1 (calendrier 2024), pour les salariés disposant d’un droit à congés et à JRTT complet. Il est ainsi convenu 32(25+7) jours d’arrêt de l’activité production dans l’atelier poids lourd (CP+RTT). Par exception, notamment le personnel non soumis de façon obligatoire au calendrier :
les personnes ne disposant pas d’un droit complet à CP et RTT pourront aménager leurs jours d’absence différemment, avec l’accord de leur responsable ;
Tout autre cas sera soumis à l’appréciation du responsable.
Précision pour le personnel soumis au présent calendrier, entrant en cours de période d’acquisition
Les congés payés s'acquièrent sur une période de référence (du 1er juin année N au 31 mai année N+1) et peuvent être effectivement pris par les salariés du 1er mai année N+1 au 31 mai année N+2, étant entendu que la période légale de prise de congés est fixée du 1er mai N+1 au 31 octobre N+1. Il existe donc un décalage entre la période d'acquisition des droits et la période de prise effective des congés. La loi reconnaît la faculté offerte aux salariés de demander par anticipation des congés payés (CPA) acquis, avant que la période de prise ne soit ouverte. Il est toutefois entendu entre les parties qu’afin de permettre un droit complet sur la prochaine période de prise, les CPA ne pourront être acceptés qu’à titre exceptionnel, à la demande du salarié, sur validation expresse par le service des ressources humaines. Il sera donc proposé prioritairement de venir travailler, de positionner un autre motif d’absence ou encore de bénéficier d’un congé sans solde.
Information à tout le personnel
Cet accord sera porté à l’affichage dans tous les lieux réservés à cet effet. Les droits à congés payés seront soldés au plus tard le 31 mai 2025, sauf cas de reports légaux (absence maternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle, maladie), les droits non soldés devront être placés sur le CET dans le respect des règles légales. A cette fin, une information sera faite aux salariés concernés pour les informer de leur situation. Précision sur les absences autorisées pour évènement familiaux survenant pendant les CP : Pour faire face aux événements de la vie, les salariés bénéficient en application de la loi et de l’accord statut social d’absences autorisées rémunérées. Cet accord prévoit la possibilité de bénéficier de ces jours dans un délai de 30 jours suivant la survenance de l’événement. Il est précisé que pour le personnel de Riom, l’octroi de ces jours sera permis y compris lorsque l’évènement se superpose avec une période de congés payé.
Fait en six exemplaires originaux à Riom, le 8 décembre 2023.