Accord d'entreprise GORRIAS NORMANDIE

LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GORRIAS NORMANDIE

Le 01/01/2024


Accord collectif d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours


Entre les soussignées,

La Société GORRIAS NORMANDIE dont le siège social est situé 10 rue du Marais 14630 FRENOUVILLE, regroupant les établissements du Havre 76600-273 boulevard Jules Durand et de Saint Lô 50000-rue Leon Jouhaux, représentée par ----------------------------------- en sa qualité de Président,
d'une part,

Et

Les membres titulaires du CSE représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par ------------------------------------- et ------------------------------------------------
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours dans l’entreprise, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

En effet, eu égard aux responsabilités et à l'activité exercée par les collaborateurs concernés, qui nécessite réactivité et adaptabilité, ces salariés bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail. Le recours au forfait annuel en jours doit permettre de concilier les besoins de l’entreprise et les aspirations personnelles des collaborateurs, tout en garantissant l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Il détermine notamment :
  • les collaborateurs qui y sont éligibles ;
  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
  • la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
  • les règles de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
  • les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
  • les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d'exercice ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu'il contient.

Cet accord s'inscrit dans une démarche : basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s'engagent à ce que les mesures de l'accord permettent de mieux maîtriser le suivi de la charge de travail et, en conséquence, le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l'exercice de leur activité.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet.

Article 2 - Catégories de salariés concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’entreprise relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Ainsi, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (horaires non contrôlables, quantifiables à l'avance, pré-déterminables) et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’accord, les salariés suivants :
  • Conseillers de ventes Vans et Trucks
  • Formateur conducteurs routier
  • Directeurs services groupe
  • Responsables et gestionnaires d’atelier
  • Responsable vo, Acheteur vo, vendeur vo,
  • Responsable informatique
  • Adjoint aux chefs des ventes
  • Responsable trucks manager/ Directeur Commercial

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence.

La durée du forfait annuel en jours, ci-dessus définie, correspond à une année civile de travail complète justifiant d'un droit intégral à congés payés sur l'année de référence. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus n'est valable que si l'intégralité des congés payés est acquise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d'une année de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre de jours travaillés sera atteint par l'octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « repos forfait jours », nombre se déterminant chaque année.
Ce calcul est effectué chaque fin de période en vue de la période suivante et suivant les années, le nombre de jours non travaillés supplémentaires pouvant ainsi varier d'une période sur l'autre.

À titre informatif, le nombre de « repos forfait jours », pour un salarié à temps plein n'ayant pas d'absence et ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés peut-être déterminé comme suit :
365 jours (ou 366 pour les années bissextiles) - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de jours de congés annuels payés – nombre de jours travaillés convenu dans la convention individuelle de forfait = nombre de jours de « repos forfait jours » pouvant être posés sur l'année civile.

Chaque salarié concerné devra respecter les modalités d'organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées aux articles 9 et 12 ci-dessous.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours.
Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels en jours portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévus ci-dessus.

Éventuellement : Forfait annuel en jours « réduit »

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait annuel en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 4 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la 218 période l’année civile de 12 mois consécutifs comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre.

Article 5 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être signée avec chaque collaborateur concerné.
Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu'il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l'article 4 du présent accord.

S'agissant de la première et de la deuxième année d'activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord.

La convention individuelle de forfait précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d'éventuelles régularisations annuelles.

Article 6 - Impact des arrivées et des départs en cours d'exercice

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas d'arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d'activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait 218 (en tenant compte notamment de l'absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir).


En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 7 - Impact des absences sur le nombre de jours travaillés

Les périodes d’absences pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés, et ne devront faire l’objet d’aucune récupération.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

En tout état de cause, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22.

Article 8 - Temps de repos des salariés en forfait annuel en jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, de manière impérative, à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, soit un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « repos forfait jours ».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 9 - Organisation de l'activité et enregistrement des journées (ou demi-journées) de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours (ou demi-journées) de présence en fonction de sa charge de travail.

L’activité du salarié est normalement répartie sur cinq jours par semaine.
Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être amené, sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles, à travailler au maximum six jours sur la semaine, y compris le dimanche.

De même, les temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 8 doivent être strictement respectés.

Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos (cf. article 14.1).

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Chaque journée de travail devra comporter une coupure d'une durée minimale de 30 minutes.

Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction. Il fera ressortir les journées (ou demi-journées) travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (par exemple : repos hebdomadaire, congés payés, etc.).

À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées (ou demi-journées) travaillées sur la totalité de l'année.

Article 10 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cet avenant fixera notamment :
Nombre de jours de travail inclus dans le forfait soit 218 jours
Période annuelle de référence du 01 janvier au 31 décembre,
Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail soit 7 heures et de repos, un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.
Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L.3121-60 du code du travail,
Les modalités d'évaluation et de suivi : Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et les dates des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés de la charge de travail du salarié,

le droit à la déconnexion, L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance

Article 11 - Dépassement de forfait - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours inclus dans le forfait annuel fixé à l’article 3 ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés dans le présent accord (y compris les collaborateurs dont le forfait est réduit) pourront, s'ils le souhaitent, demander par écrit, à renoncer, exceptionnellement au cours de la période de référence, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Cette renonciation ne sera possible qu’avec l’accord préalable de la RH ou de leur hiérarchie.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10% ; Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant, La rémunération journalière sera calculée comme suit : 1/22*10%

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an pour les collaborateurs soumis à un forfait à temps plein et 5 jours par an pour les ceux dont le forfait est réduit.
Ainsi, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 228 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 12 - Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait annuel en jours.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions individuelles de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Article 12.1 - Communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque Trimestre au moyen de document de suivi forfait jours, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

Un bilan périodique individuel sera effectué, dans le cadre d'un entretien, avec chaque collaborateur, tous les 3 mois, pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Article 12.2 - Entretien annuel

Au cours de chaque période de référence, et en sus des échanges périodiques précités, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • sa charge de travail (qui doit être raisonnable) ;
  • l'amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • les incidences des technologies de communication ;
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 12.3 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

Par ailleurs, sans attendre le bilan périodique individuel susmentionné, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima, ou en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, doit en référer auprès de son responsable hiérarchique direct.
Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de « dans un délai raisonnable », sans attendre l'entretien annuel.
Cet entretien spécifique, ayant pour objet de permette le rétablissement d'une durée raisonnable du travail, permettra de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.
Un compte-rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. Il sera ensuite communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Article 13 - Rémunération

La rémunération du salarié au forfait annuel en jours est librement déterminée par l'employeur et le salarié dans la convention individuelle de forfait, dans le respect des principes suivants :
  • respect des salaires minima conventionnels prévus par la convention collective de branche ;
  • détermination du montant en rapport avec les responsabilités confiées et les sujétions imposées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours et d’heures effectivement travaillés dans le mois.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Article 14.1 - Équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. À cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages habituelles de travail, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :
  • lundi : de 08h00 à 20h30 heures ;
  • mardi : de 08h00 à 20h30 heures;
  • mercredi : de 08h00 à 20h30 heures;
  • jeudi : de 08h00 à 20h30 heures;
  • vendredi : de 08h00 à 20h30 heures ;
  • samedi : de 08h00 à 19h00 heures.

Article 14.2 - Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel visé à l’article 12.2, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de « dans un délai raisonnable », sans attendre l'entretien annuel.

Un compte-rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Article 14.3 - Mesures / actions de prévention

Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.

Article 15 - Dispositions finales

Article 15.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024

Article 15.2 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci soit revu chaque année en vu de mise à jour.


Article 15.3 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
  • à la demande de la direction
  • à la demande des représentants titulaires(à compléter, formes et délai au terme duquel l'accord peut être révisé). Tous les représentants élus titulaires représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 15.4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Normandie, 14 Avenue Aristide Briand, 76000 ROUEN.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15.5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail par ----------------------- ---------------------------------, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Normandie place Gambetta 14050 CAEN.

Enfin, la Commission Paritaire Nationale doit être destinataire de tous les accords conclus. L’accord sera envoyé au secrétariat de la Commission paritaire nationale à l’adresse : secretariat.cpnsa@mobilians.fr

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Frénouville, le 01 janvier 2024


Pour la société

Le présidentles Membres titulaires du cse
-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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