ACCORD D’ENTREPRISE GRAFE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE GRAFE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société GRAFE
Dont le siège est situé au 35 IMPASSE ALFRED KASTLER, 44115 HAUTE-GOULAINE Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 422 388 223 Représenté par, en sa qualité de Directeur général,
d’une part,
Et : en sa qualité d’élu titulaire du CSE, représentant la majorité de suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21/06/2021.
D’autre part,
PREAMBULE Il a été convenu le présent accord d’entreprise en l’application des articles L. L 2232-23-1 et suivants du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Les partie-s signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. En conséquence, il a été décidé la mise en place d’un accord permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos RTT. Le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou temps partiel. Sont exclus :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en
lien avec une école ou un organisme de formation.
Article 2. Temps de travail effectif Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires. Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Article 3. Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions légales (article L. 3121-18 du Code du travail), la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée quotidienne maximale, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Durée maximale hebdomadaire
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours de la même semaine. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période de 12 semaines ne peut dépasser 44 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée moyenne hebdomadaire de travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 46 heures sur une période de 12 semaines.
Article 4. Repos quotidien et hebdomadaire Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)). Les managers veillent, avec le service de ressources humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent. Article 5. Temps de pause Dès que la durée de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives. Le temps de pause n’est pas du travail effectif et n’est pas rémunéré. Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur à 220 heures par an et par salarié cadre ou non cadre, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D.3121-24 C. tr.). La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Il est rappelé que les heures supplémentaires (et leur majoration) qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Acquisition des jours de repos RTT
Période d’acquisition
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
La méthode de détermination des jours de RTT est la suivante :
Nombres de JRTT = [(Nombre de jours dans l’année – nombre de samedis et dimanches – congés payés légaux et conventionnels en jours ouvrés – nombre de jours fériés chômés du lundi au vendredi) / 5 jours x différence entre la durée du travail hebdomadaire effective et 36h)] / nombre d’heures d’une journée normale de travail (soit 7.2h) Nombres de JRTT = [(Nombre de jours dans l’année – nombre de samedis et dimanches – congés payés légaux et conventionnels en jours ouvrés – nombre de jours fériés chômés du lundi au vendredi) / 5 jours x différence entre la durée du travail hebdomadaire effective et 36h)] / nombre d’heures d’une journée normale de travail (soit 7.2h) Les parties conviennent conjointement que les salariés amenés à effectuer 36h de travail effectif par semaine bénéficieront de 6 jours de RTT par an. Ce dépassement d’horaire légal hebdomadaire n’entrainera ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires dans la mesure où le personnel concerné bénéficie de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail devront être pris par demi- journée ou journée entière sur l’Année de Référence et les solder avant le 31 décembre de chaque année. Par exception les jours de RTT acquis en décembre pourront être posées jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, sur demande écrite du Salarié au services de Ressources Humaines. A défaut ils seront définitivement perdus à cette date. Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail seront répartis en 2 catégories :
1/2 posé à l’initiative de la direction
1/2 Posés à l’initiative des salariés
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, les jours de RTT sont fixés selon les modalités suivantes :
Au regard de la finalité des jours de RTT qui est de permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours de RTT régulièrement au fil de l’année de référence ;
Les dates souhaitées pour prendre les jours de RTT devront être communiquées en respectant un délai de prévenance minimal de deux (2) jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité.
En cas de modification de calendrier, le salarié devra en informer la Direction moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.
Les salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans des conditions équivalentes à celles des salariés à temps plein. La compensation sous forme de jours de RTT est accordée aux salariés à temps partiel, à raison d'une heure hebdomadaire de travail, dans la limite de la durée légale du travail. Cette modalité permet aux salariés à temps partiel d’acquérir le même nombre de jours de RTT que les salariés à temps plein sur l’année.
Article 7. Heures supplémentaires Les heures supplémentaires, celles réalisée à titre exceptionnel et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction seront en principe compensées sous la forme d’un repos de compensateur de remplacement équivalent. Le choix entre paiement des heures supplémentaires ou repos compensateur sera arrêté en concertation entre le salarié concerné et la société. En cas de désaccord sur les modalités de compensation des heures supplémentaires, le principe de compensation sur les modalités de compensation sous la forme d’un repos de compensateur de remplacement s’applique.
Les heures supplémentaire seront « payées ou remplacées » dans les conditions suivantes:
Le droit à repos compensateur de remplacement sera ouvert dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteindra 4 heures ;
Les heures supplémentaires seront majorées de 10% jusqu’à la 41eme heure, puis
de 25% à partir de la 42eme heure
Le repos compensateur devra être pris sous forme de demi-journées dans les six mois civils suivant son ouverture, sans possibilité de report.
Un compteur de repos compensateur (RCR) sera tenu à jour sur les bulletins de paies.
Article 8. Entrées/sorties et absences En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits RTT sont calculées au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques. Article 9. Incidence des absences Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à RTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction
Article 10.Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié par les membres élus du CSE, à l’occasion d’une consultation organisée le 27 mars 2025 par la société. Les parties signataires rappellent qu’avant sa signature, le projet de protocole a été présenté aux membres du comité social d’entreprise.
Article 11.Durée de l’accord Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
Article 12. Porte de l’accord Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant et après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.
Article 13.Suivi, révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 14.Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du CSE,
Bordereau de dépôt,
Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Fait à HAUTE-GOULAINE, le 10/04/2025 En 3 exemplaires