15.1Situation du salarié pendant l’astreinte PAGEREF _Toc162972895 \h 11
15.2Compensation de l’astreinte PAGEREF _Toc162972896 \h 11
15.3Intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc162972897 \h 11
Article 16 : Versement du treizième mois PAGEREF _Toc162972898 \h 11
16.1Absence du salarié PAGEREF _Toc162972899 \h 11
16.2Calcul pour les absences inférieures à 7 heures : PAGEREF _Toc162972900 \h 12
16.3Fiscalité PAGEREF _Toc162972901 \h 12
Article 17 : Les congés payés PAGEREF _Toc162972902 \h 12
Article 18 : Les congés additionnels PAGEREF _Toc162972903 \h 12
Article 19 : Les déplacements professionnels PAGEREF _Toc162972904 \h 13
Article 20 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc162972905 \h 14
Article 21 : Modalités d’ouverture de l’aéroport en dehors des horaires ATS PAGEREF _Toc162972906 \h 14
Article 22 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc162972907 \h 15
Article 23 : Modification de l’accord PAGEREF _Toc162972908 \h 15
Article 24 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc162972909 \h 15
Article 25 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc162972910 \h 15
Article 26 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc162972911 \h 15
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel salarié de la SASU GRAND NANCY AEROPOLE.
La convention collective applicable à l’entreprise est la CCN du personnel au sol des transports aériens en date du 18 Octobre 2007 et ses avenants.
Le présent accord se substitue à compter de sa date d'entrée en application à toute pratique, usage, tolérance, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur au 1er mai 2024, ayant un objet identique.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposaient des obligations nouvelles différentes ou de même nature, sur des thématiques abordées dans cet accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'aménager ou de réviser le présent accord.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sauf mentions particulières reportant la date d'effet de certaines dispositions, le présent accord s'appliquera à compter du 1er mai 2024 pour une durée indéterminée.
Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail
Article 3 : Période de référence
La période référence annuelle est définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 : Définition du temps de travail et temps de travail effectif
Conformément au code du travail, pour l’ensemble du personnel, la durée légale du travail rémunérée est fixée à 35 heures par semaine civile, pour les salariés à temps plein soit 1607 heures par an. Le présent accord étant applicable à compter du 1er mai 2024, la première période de référence courra du 1ermai au 31 décembre 2024. La durée du travail de cette période est donc proratisée pour correspondre à 1071 heures.
Pour les salariés à temps partiels, le temps de travail rémunéré sera, conformément à la loi, égal au temps de travail hebdomadaire sur 52 semaines.
Le temps de travail concerné par le présent dispositif s’entend comme temps de travail effectif défini comme le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’autorité hiérarchique et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pause pendant lesquels le personnel ne reste pas à la disposition de l’autorité hiérarchique pour se conformer à ses directives.
Les temps de trajet du domicile au lieu de travail sauf s’ils sont liés à l’activité (notamment en cas d’astreinte)
Les temps de repas, même s’ils sont pris sur le lieu de travail dès lors que le salarié est libre pendant ce temps de prendre son repas à l’extérieur et de vaquer à ses occupations personnelles
Les périodes de maladie, chômage partiel, grève, congé parental (ou tout autre absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif).
Article 5 : Classification du personnel
Les parties conviennent que l’ensemble des agents au statut cadre pourront, s’ils le désirent, être soumis à une convention au forfait jours. Une convention individuelle sera alors formalisée entre le salarié concerné et la Direction.
Pour les salariés employés, techniciens et agents de maitrise, les parties conviennent d’appliquer à l’ensemble du personnel hors cadre le principe de l’annualisation du temps de travail.
Article 6 : Annualisation des services
L’annualisation est appliquée à l’ensemble des salariés à temps plein. Elle peut être appliquée à des salariés à temps partiel, sous réserve de leur accord.
L’objet de l’annualisation permet de :
maintenir une rémunération identique tout au long de l’année
respecter la réglementation du temps de travail notamment pour les agents travaillant les week-ends et jours fériés, tout en assurant la continuité du service.
6.1Période de modulation
La période de modulation correspond à une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.
6.2Durée du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour une période complète, soit du 1er janvier au 31 décembre, à raison de 151,67 heures payées par mois pour les salariés.
6.3Semaine de travail
La semaine de travail débutera le lundi à 0h et se terminera le dimanche suivant à 24h.
6.4Périodes d’activité
La durée maximale d’activité ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine civile. Aucune durée minimale hebdomadaire n’est fixée.
6.5Amplitude et durée journalière
La durée journalière planifiée du travail pourra être portée si nécessaire à 12 heures.
La durée maximale journalière de travail, comprenant à la fois les périodes de travail effectif et les pauses, ne peut excéder 13 heures.
Si au cours d’une semaine, un salarié a travaillé 48 heures, son temps de travail planifié sur la semaine suivante ne pourra être supérieur à 35 heures. La moyenne, sur 12 semaines consécutives, ne pourra être supérieure à 44 heures.
6.6Temps de repas quotidien et de pause
Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, le salarié étant libre de prendre son repas à l’extérieur ou sur le local réservé à cet effet dans l’aéroport mais en ayant la possibilité dans ce cas de vaquer à ses occupations.
Sauf circonstances exceptionnelles, le repas doit être pris entre 12h et 14h, pour une durée minimale de 30 minutes et maximale de 2 heures. Les agents d'encadrement et techniciens, qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt d’au moins 30 minutes, sont considérés comme ayant travaillé sans interruption.
En tout état de cause, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes (hors temps de repas). Cette pause sera considérée comme du temps de travail effectif.
6.7Planification et repos
Le repos quotidien sera au minimum de 11 heures entre 2 vacations.
Le repos hebdomadaire sera au minimum de 35 heures (24h + 11h).
La planification des jours de travail et notamment celles des week-ends, devra veiller à l’équilibre entre les impératifs professionnels et la vie familiale du personnel, dès lors que cela ne porte pas atteinte à la continuité des missions de service et à la sécurité de l’aéroport. Dans la mesure du possible, la veille d’une formation ou départ en congés, le salarié ne sera pas en position d’astreinte.
La direction s’engage à fournir un planning prévisionnel au moins 2 semaines avant le début de la période concernée dans lequel au moins les jours de repos seront mentionnés. Un planning précis sera fourni le vendredi avant 14h pour la semaine suivante et transmis à chaque agent.
6.8Heures supplémentaires
Toutes les heures effectuées sont, sauf dans les hypothèses précisément définies dans le présent accord, comptabilisées dans le compteur annuel. En conséquence, les heures planifiées et réalisées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur. Si à la fin de l’année N, il apparaît que le salarié a dépassé 1607 heures (après déduction des éventuelles heures supplémentaires déjà prises en compte dans les conditions du présent accord), les heures effectuées au-delà de cette limite lui seront réglées comme heure supplémentaire aux taux légaux majorés en vigueur. Cette régularisation interviendra au plus tard le 31 janvier de l’année N + 1.
Les heures effectuées dans les conditions suivantes ne rentreront pas dans le compteur d’annualisation et feront l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos :
les heures effectuées au-delà de 10 heures sur une même journée, comptabilisées depuis la prise de poste
les heures effectuées au-delà des 48 heures hebdomadaires ou de 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.
La contrepartie en repos de remplacement correspondra à 125% ou 150% des heures accomplies (voir article 13) au-delà des limites ainsi posées. Le salarié devra prendre ce repos par demi-journée ou par journée, une demi-journée correspondant à 3,5 heures. Il devra former sa demande à la direction de l’aéroport au moins 7 jours avant. La direction aura 3 jours à compter de la demande pour répondre. A défaut de réponse dans ce délai, la demande de repos sera considérée comme acceptée. Les repos de remplacement de l’année N devront dans la mesure du possible être pris au cours de ladite année. Les repos restant à prendre au 31 décembre de l’année N devront être obligatoirement pris avant le 30 juin de l’année N+1, l’employeur pouvant imposer au salarié de prendre ce repos entre le 1er et le 30 juin de l’année N+1 si le salarié n’en a pas fait la demande préalablement.
6.8Compteur
Pour permettre aux salariés d’effectuer un suivi, le compteur d’heures actualisé sera transmis chaque mois avec le bulletin de paie.
Article 7 : Dispositions communes
7.1Décompte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié. Le salarié qui aura été absent n’aura pas à rattraper les heures non effectuées. Il sera, à son retour, soumis au même planning que s’il n’avait pas été absent.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et calculées sur une base hebdomadaire ne peuvent donner lieu à paiement d’heures supplémentaires ou à un repos compensateur.
7.2Décompte des absences dans le compteur temps annuel
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé sera calculé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent. Les heures non travaillées pendant l’absence seront retranchées du compteur de 1607 heures, de sorte qu’un nouveau seuil spécifique de déclenchement des heures supplémentaires sera établi.
Les autres absences non rémunérées ne seront pas valorisées dans le compteur temps et ce, dès la première journée d’absence.
7.3Cas des départs et arrivées en cours de période de référence
Pour les salariés qui arrivent en cours de période de référence, le temps de travail attendu sera proratisé en fonction du temps de présence sur la période.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de la ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou de la date de son départ.
7.4Lissage de la rémunération
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie au sein du présent accord, soit 35 heures par semaine.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Dans ce cas, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, sous la forme d’un rappel de salaire au taux horaire normal. Dans le cas où le salarié n’aurait pas accompli le nombre d’heures nécessaires, ces heures seront dues par le salarié au cours de l’année N + 1. Elles ne seront donc pas incluses dans le compteur temps de cette année N + 1. Afin que de telles situations ne se produisent pas, la direction de l’aéroport sera garante de la gestion du planning et de l’ajout d’heures de travail aux salariés déficitaires ou de congés afin de s’assurer que le compteur d’annualisation soit atteint dans la mesure du possible.
Enfin, en cas de rupture de contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle du travail effectif correspondant à sa rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye sur l'ensemble des sommes dues au salarié.
7.5Information des salariés
Les salariés concernés par la modulation seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme et au plus tard le 31 janvier de l’année N + 1, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur). Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie et validée par le responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de contrôler le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
7.6Information/Consultation du CSE
Une fois par an, le CSE sera informé :
de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,
du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.
Article 8 : Les jours fériés
Les articles L 3133-1 et L 3133-4 du code du travail prévoient les jours fériés suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre, Noël (25 décembre).
A l’exception du 1er janvier, 1er mai, de la Toussaint et du 25 décembre, il est convenu que les jours fériés soient travaillés. Les heures effectuées seront compensées par l’octroi d’un repos compensateur majoré de 100% par jour férié travaillé.
Chapitre 2 : Eléments de rémunération
Article 9 : Cumul des majorations
Les majorations pour les heures supplémentaires et les majorations conventionnelles pour travail de nuit ou du dimanche se cumulent.
En revanche les majorations pour travail de nuit ou du dimanche tombant le même jour, s’excluent les unes des autres. En ce sens, il sera fait application du principe de la majoration la plus favorable.
Article 10 : Les heures de nuit
Les heures de travail comprises entre 22 heures et 6 heures seront considérées comme travail de nuit. Elles seront majorées à 50%.
Article 11 : Les heures de dimanches
Les heures de travail effectuées le dimanche seront majorées à 25%.
Article 12 : La prime de panier
Pour les salariés, l’indemnité de panier repas est versée selon les dispositions prévues par la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens.
A ce titre, les salariés concernés effectuant au moins 3h45 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures bénéficient d’une indemnité de panier dont le montant est fixé par ladite convention. A ce jour, elle est fixée à 7,88€.
Article 13 : Les heures supplémentaires
Rappel de la définition :
Ne sont considérées comme heures supplémentaires que :
les heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à 1607 heures
les heures accomplies au-delà de la 10ème heure journalière
les heures accomplies au-delà de la 48ème sur une semaine ou de la 44ème heure sur 12 semaines consécutives.
Toutes les autres heures sont comptabilisées dans le compteur temps de chaque salarié.
Les heures supplémentaires ne peuvent être traitées comme telles que si :
elles sont accomplies à la demande de l’employeur et pour son compte ou, à tout le moins, avec son accord implicite
leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Aussi, le refus du salarié, sans motif légitime, d’accomplir des heures supplémentaires pour effectuer un travail urgent (exemple : retard avion) pourra amener à une éventuelle sanction disciplinaire.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes : - 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires ; - 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème - 50% du salaire horaire pour les heures effectuées entre 22h et 6h.
Toutefois, ces majorations pourront être remplacées en tout ou partie, par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement à la demande du salarié et après validation par l’employeur.
En ce qui concerne, les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année N au-delà de la limite annuelle de 1607 heures, le salarié doit demander à bénéficier d’un repos compensateur de remplacement au lieu d’une majoration des heures supplémentaires, avant le 31 janvier de l’année N+1. Passé cette date, les heures supplémentaires au-delà de 1607 heures sur l’année seront payées aux taux majorés prévus.
Si un repos compensateur est accordé, il devra être pris impérativement dans les deux mois de la validation par l’employeur. S’il n’est pas pris pendant cette période, soit parce que le salarié n’en a pas fait la demande soit parce que les nécessités du service ont empêché la prise d’un repos compensateur, les heures supplémentaires concernées seront payées avec la majoration correspondante.
Les demandes de repos compensateur de remplacement doivent être présentées par le salarié à la direction de l’aéroport au moins 7 jours à l’avance. La direction a 3 jours pour y répondre, le défaut de réponse dans ce délai valant acceptation du repos.
En cas de récupération, 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et quart ; 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et demie.
Ces temps de récupération seront intégrés au compteur temps.
L’organisation du travail devra être adaptée pour éviter les dépassements horaires. La hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.
Article 14 : Délai de prévenance
Les plannings prévoyant la durée et les horaires de travail sont élaborés en concertation entre le Directeur délégué et les Responsables de service, et communiqués aux salariés, au moins 15 jours à l’avance. Ils pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 72 heures, ce délai courant entre l’information donnée par tout moyen au salarié concerné et l’heure de début de la nouvelle vacation. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du salarié, pour faire face à l’absence inopinée et imprévisible d’un collègue.
Article 15 : Dispositif d’astreinte
Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai de 1 mois. Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, …), à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc (jour qui dure de 0h à 24h). Les périodes d’astreinte sont planifiées sur la semaine complète du lundi au lundi.
15.1Situation du salarié pendant l’astreinte
Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.
Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail (vols sanitaires ou gouvernementaux) au service de l'aéroport. Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone et qu’il puisse se rendre sur son lieu de travail dans un délai maximum de 45 min.
15.2Compensation de l’astreinte
En contrepartie, le salarié touchera une prime d’astreinte de 1,80 € brut de l’heure. La revalorisation des astreintes sera inscrite à l’ordre du jour des négociations obligatoires en entreprise engagées par l'employeur au moins une fois tous les quatre ans.
15.3Intervention pendant l’astreinte
En cas de nécessité d’intervention physique, les personnes désignées, sollicitent la venue du salarié concerné. Les heures passées en intervention seront considérées comme du temps de travail effectif pris en compte dans le compteur d’annualisation. Les périodes où l’agent intervient ne sont pas majorées sauf lorsque l’intervention est effectuée la nuit, le dimanche, ou les jours fériés où les règles de majoration correspondantes s’appliquent. En cas d’intervention pendant une astreinte, le temps de trajet jusqu’au lieu de travail sera considéré comme du temps de travail effectif.
En cas de remplacement d’un salarié absent, la période d’intervention sera égale à la vacation initiale de l’agent absent.
La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.
Article 16 : Versement du treizième mois
Cet article s’applique à l’ensemble des salariés. La gratification annuelle dénommée « treizième mois » est détaillée ci-après. Elle sera payée en deux fois, 50% sur le salaire de juin et 50% sur le salaire de novembre.
16.1Absence du salarié
Sous réserve de dispositions contractuelles plus avantageuses, lorsque l’absence du salarié est considérée comme du temps de travail effectif au sens du droit du travail, il n’y a aucun impact sur le calcul du 13ème mois (exemple: congés payés, congés ancienneté) Les parties conviennent que les absences pour arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet, congé maternité, congé paternité et congé d’adoption ne seront pas déduites du calcul du 13ème mois.
Si les absences ne sont pas considérées comme du travail effectif (notamment congé sans solde, congé sabbatique, congés parentaux total ou partiel, grève), il y aura un impact sur le calcul du 13ème mois détaillé dans la partie modalité de calcul.
16.2Calcul pour les absences inférieures à 7 heures :
Pour le calcul du 13ème mois, une journée d’absence sera égale à 7 heures En cas d’absence inférieure à 7 heures, une proratisation sera effectuée. Par exemple, une absence de 4 heures sera comptabilisée pour (4 / 7 =) 0.57 jour d’absence
16.3Fiscalité
La prime de 13ème mois est assimilée à un salaire. Par conséquent, son montant figure sur le bulletin de paie et est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. La prime est également soumise à cotisations sociales.
Chapitre 3 : Les congés et absences
Article 17 : Les congés payés
Tous les salariés bénéficieront de congés payés selon les conditions définies dans la CCN TA-PS.
La période d'acquisition et de prise des congés annuels est fixée du 1er juin au 31 mai. Ces congés acquis sur l’année N seront posés sur l’année N+1.
En cas d’absence pendant la période de référence des congés, le décompte en jours des congés s’effectue selon les règles prévues par la loi.
17.1Personnel Cadre
Pour le personnel cadre, les congés devront être posés au minimum 1 mois avant leur prise effective. Les services devront s’assurer d’une couverture minimum à chaque instant et pour chaque période.
Un minimum de deux semaines de congés devra être pris entre le 15 juin et le 15 septembre.
17.2Personnel Annualisé
Les congés des employés en horaire continu et annualisé se décompteront par période de 6 jours (la semaine), et seront comptabilisés sur la base de 35h de travail. La régularisation des plannings interviendra ensuite pour conserver l’horaire moyen annuel de 35h pour les temps pleins et au prorata du temps contractuel.
Le personnel devra poser les conges au trimestre auprès du responsable de service. La demande devra être effectuée au minimum au trimestre T-1 pour le trimestre suivant. Les congés devront être posés au minimum 1 mois avant leur prise effective
Article 18 : Les congés additionnels
Afin d’apporter aux salariés de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, l’employeur a décidé de leur octroyer des jours de congés payés supplémentaires dans la limite de 10 jours par an et par salarié. Le salarié, qui au cours de l’année de référence (période comprise entre le 1er juin et le 31 mai) justifie avoir travaillé pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à des congés supplémentaires. Lorsque le nombre de jours de congés calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Pour un salarié ayant une durée de travail contractuelle de 1607 heures annuelles, la durée du congé supplémentaire annuel est de 0,85 jour ouvré par mois de travail sans pouvoir excéder 10 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif sur l’année.
En cas d’absence du salarié supérieure à 6 mois, quel que soit le motif sur l’année de référence, les congés additionnels seront perdus.
Incidences des absences sur l’acquisition des congés supplémentaires
Les périodes d’absence suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire :
congés payés légaux et congés supplémentaires de l'année précédente ;
contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;
jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail ;
congé de maternité ; Congé de paternité ; Congé d'adoption
congés légaux pour événements familiaux ;
congés de formation économique, sociale et syndicale ;
congé de formation économique des membres du CSE ;
périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ;
accident de trajet ;
période de préavis dispensée par l'employeur ;
activité partielle ;
crédit d'heures des représentants du CSE ;
Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.
Les salariés peuvent demander à prendre les congés supplémentaires à n’importe quelle période de l’année, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie.
Article 19 : Les déplacements professionnels
L’Article 23 de la CCN TA-PS stipule : « Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donnent lieu à rémunération, comme si l'intéressé avait travaillé. Le cas des heures passées en voyage en dehors de l'horaire habituel de travail est résolu par accord particulier au sein de chaque entreprise. »
Les règles suivantes sont adoptées :
Le temps passé dans le train, l'avion ou le véhicule constitue du temps de travail. Le temps de travail retenu correspondra au mode de transport le plus rapide. Si le salarié choisit un autre mode de transport, le temps de travail retenu ne pourra excéder 13 heures pour un trajet aller/retour
Chapitre 4 : Dispositions Générales
Article 20 : Droit à la déconnexion
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.
Article 21 : Modalités d’ouverture de l’aéroport en dehors des horaires ATS
21.1 Horaires ATS et Administration
Les services opérationnels seront ouverts :
Lundi au vendredi : 9h-19h Samedi-Dimanche-Jours Fériés : 9h-12h et 14h-19h
Les services administratifs seront ouverts :
Lundi au vendredi : 9h-12h et 13h-17h Des fermetures ponctuelles pour raison de service
21.2 Vols gouvernementaux
L’aéroport sera systématiquement ouvert pour ces vols et le niveau de sécurité incendie adapté à la classe de l’aéronef. Le service sera assuré par :
le personnel d’Astreinte pour tout vol de N2 maximum
le personnel d’Astreinte, complété par l’agent Polyvalent descendant pour tout vol entre 19h et 22h ou l’agent Polyvalent montant pour tout vol entre 22h et 09h ; de niveau 3 et plus.
L’intervention de l’agent polyvalent montant sur le créneau 22h-09h entrainera la fermeture du service pour une durée de 11h à l’issue de ladite intervention.
21.2 PPR > 72
L’aéroport sera en capacité d’accueillir tout vol programmé entre 06h00 et 22h00 pour les services suivants :
AFIS
et/ou SSLIA/SPPA N2 maximum
et/ou avitaillement
La prise de service se fait 45 minutes’ pour une arrivée et 30’ pour un départ.
Sont concernés :
les agents du service AFIS selon les modalités suivantes :
vol entre 06h-09h
ou 19h-22h : agent de service
vols entre 06h-09h
et 19h-22h : agent descendant d’astreinte pour le vol du matin et agent de service pour le vol du soir
les agents du service Polyvalent selon les modalités suivantes :
Vols entre 06h-09h
et/ou 19h-22h : Agent de service « d’ouverture » pour le vol du matin et agent de service « de fermeture » pour le vol du soir.
Article 22 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 23 : Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 24 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut en demander la révision conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail. La demande de révision devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donnera lieu à l'ouverture de discussions dans un délai de trois mois maximums à compter de la date de réception de ladite demande. En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses nouvelles, qui leur seront éventuellement substituées.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposaient des obligations nouvelles différentes ou de même nature, sur des thématiques abordées dans cet accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'aménager ou de réviser le présent accord pour conserver un équilibre global au dispositif.
Article 25 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 26 : Publicité et dépôt
La Direction de la SASU GRAND NANCY AEROPOLE notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à l’issue de sa signature. A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et mis à leur disposition sur demande à la Direction.
Fait à Tomblaine, le 5 avril 2024, en 2 exemplaires originaux.
Grand Nancy Aéropôle Délégué CSE Directeur Général Délégué Syndical CGT