Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Protocole d'accord concernant la rémunération des heures supplémentaires des marins des vedettes de bathymétrie sur une journée de prélèvement de sédiments en baie de Seine
Application de l'accord Début : 12/06/2023 Fin : 01/01/2999
Concernant la rémunération des heures supplémentaires des marins
des vedettes de bathymétrie sur une journée de prélèvement
de sédiments en baie de Seine
ENTRE :
- , Direction Territoriale de Rouen représenté par son Directeur Général Délégué, Monsieur d'une part,
ET :
- Le Syndicat C.G.T., représenté par M. , délégué syndical, - Le Syndicat C.F.D.T., représenté par M. , délégué syndical, - Le Syndicat S.E.G.P.M.R., représenté par M. , délégué syndical, - Le Syndicat F.O., représenté par M. , délégué syndical, d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Une campagne de prélèvement de sédiments se déroule tous les ans en baie de Seine en utilisant une vedette de bathymétrie comme moyen nautique. Ces prélèvements annuels sont prescrits par l’arrêté préfectoral autorisant les immersions sur MACHU et permettent de suivre l’impact des immersions. Les prélèvements doivent être réalisés sur une période inférieure à la semaine pour être conformes aux pratiques recommandées par le Conseil Scientifique de l’Estuaire de Seine.
Article 1 – Heures supplémentaires
Dans le cadre de la mission particulière définie dans le présent préambule, les marins embarqués sur une vedette de bathymétrie peuvent être amenés à la demande du service SCAN à effectuer des heures supplémentaires au-delà des heures quotidiennes de travail conventionnelles. Si tel est le cas, ces heures supplémentaires réalisées seront majorées à 50% et payées sur la paye du mois concerné. En conséquence elles ne seront pas prises en compte dans le paiement des droits correspondant aux repos/congés acquis au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelles dues défini dans l’accord du 4 décembre 2009.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 12 juin 2023.
Article 3 – Notification, publicité et dépôt
Le texte du présent accord est notifié, publié et déposé selon les dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail.
Article 4 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Rouen, le
Pour la
Le Directeur Général Délégué
Pour le Syndicat Général C.G.T Pour le Syndicat C.F.D.T
Des Personnels de
Pour le Syndicat Maritime F.OPour le Syndicat SEGPMR