Accord d'entreprise GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Protocole d'accord personnel marin officier concernant le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'une mission ou d'une formation à la demande de l'Armement

Application de l'accord
Début : 02/02/2024
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE

Le 02/02/2024


PROTOCOLE D’ACCORD

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PERSONNEL MARIN OFFICIER

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Concernant le temps de déplacement pour se

rendre sur le lieu d’une mission ou d’une

formation à la demande de l’Armement

ENTRE :

représenté par son Directeur Général Délégué,
d'une part,

ET :

- Le Syndicat C.G.T., représenté par , délégué syndical,
- Le Syndicat C.F.D.T., représenté par délégué syndical,
- Le Syndicat S.E.G.P.M.R., représenté par délégué syndical,
- Le Syndicat F.O., représenté par , délégué syndical,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Définition du temps de déplacement

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’une mission ou d’une formation en dehors des lieux d’embauche conventionnels et à la demande de l’Armement correspond au temps nécessaire pour effectuer le trajet entre le domicile du marin Officier et le lieu de la mission ou de la formation avec le moyen de transport utilisé.
La durée du trajet prise en compte est celle donnée par le site « viamichelin » pour les trajets en voiture et le site de la SNCF pour les trajets en train.
Si le temps de déplacement ou une partie se déroule sur l’amplitude horaire de travail de la mission ou de la formation, alors il n’est pas pris en compte dans le temps de déplacement indemnisé.

Article 2 – Indemnisation du temps de déplacement

Le temps de déplacement d’un marin Officier pour se rendre sur le lieu d’une mission ou d’une formation en dehors des lieux d’embauche conventionnels et à la demande de l’Armement, n’est pas compté comme temps de travail et est indemnisé à un taux horaire de transport d’un montant de 20.73€ soumis à NAO.

Article 3 – Départ du domicile

Le marin Officier part de son domicile le jour de sa mission ou de sa formation si elle commence après-midi ou si la durée du trajet pour s’y rendre est inférieure à 3 heures.
Il a la possibilité s’il le souhaite de partir la veille de sa mission ou de sa formation si elle commence le matin avec une durée de trajet supérieure à 3 heures.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature.

Article 5 – Notification, publicité et dépôt

Le texte du présent accord est notifié, publié et déposé selon les dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Rouen, le

Pour

Le Directeur Général Délégué

Pour le Syndicat Général C.G.T Pour le Syndicat C.F.D.T

Des Personnels de




Pour le Syndicat Maritime F.OPour le Syndicat SEGPMR

Du littoral Manche Mer du Nord


Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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