représenté par son Directeur Général Délégué, d'une part,
ET :
- Le Syndicat C.G.T., représenté par , délégué syndical, - Le Syndicat C.F.D.T., représenté par , délégué syndical, - Le Syndicat S.E.G.P.M.R., représenté par délégué syndical, - Le Syndicat F.O., représenté par , délégué syndical, d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent protocole a pour objet de simplifier les éléments de salaire par la mise en place d’un salaire de base par fonction pour une meilleure compréhension des bulletins de paie par le personnel marin Officier. Il permet également de réajuster certaines fonctions à responsabilités et d’assurer un déroulement de carrière clair au sein de l’effectif Officier embarqué et validé à terre de la .
Article 2 – Salaire de base
Il est introduit, au sein du dispositif de paie des marins Officiers, la notion de salaire de base qui regroupe les éléments de paie existants suivants :
Solde d’activité
Indemnité de Sujétion de Service
Prime spéciale Officier
Complément de salaire DAM pour l’Estuaire
Indemnité de régime pour Croisset
Prime de technicité Officiers
Prime de rendement
Par conséquent tout élément de salaire issu d’accords antérieurs au présent protocole qui rémunère une situation inclue dans les éléments de paie ci-dessus est déjà rémunéré et ne peut en aucun cas être considéré comme supplément au salaire de base. Ces éléments issus de protocoles antérieurs sont détaillés dans l’annexe 1 du présent protocole. Les éléments variables de paie conventionnels non indiqués dans la liste ci-dessus sont maintenus et s’ajoutent au salaire de base.
2.1 Elèves Officiers
Les fonctions Elève Officier Pont et Machine ont été créées dans la grille de salaire pour définir la rémunération des marins en CDI au sein de notre Armement qui après avoir obtenu le diplôme de Chef de Quart effectuent les temps d’embarquement nécessaires à l’obtention du brevet de Chef de Quart Pont ou Machine.
2.2 Revalorisation des Seconds
Une revalorisation de la rémunération des Seconds Capitaines et Seconds Mécaniciens à hauteur de 100€ brut mensuel est mise en place et intégrée au salaire de base du tableau du 3.1 pour valoriser les contraintes et les responsabilités liées à la fonction.
2.3 Revalorisation des Capitaines et Chefs Mécanicien niveleur
Une revalorisation de la rémunération des Capitaines et Chefs Mécaniciens sur le Niveleur à hauteur de la grille de rémunération des Seconds Capitaines et Seconds Mécaniciens sur les dragues conformément au salaire de base figurant dans le tableau du 3.1 est mise en place pour valoriser les responsabilités liées à la fonction.
2.4 Forfaitisation de la prime de rendement
La prime de rendement officier est supprimée et remplacée par un forfait à 40€ brut par jour quel que soit la position du navire (exploitation estuaire, rivière, chantiers extérieurs, réparation) et de l’Officier (embarqué, repos, congés, RTT, formation, mission, réunion, arrêt de travail…) et est intégrée dans le salaire de base figurant au 3.1.
Article 3 – Grille de salaire
3.1 Cas général
Il est mis en place la grille de salaire suivante à compter du 1er janvier 2024 :
FONCTION
Salaire de base brut mensuel*
Taux journalier du salaire de base brut
Elève Officier Pont 2599.79 € 85.46 € Elève Officier Machine 2599.79 € 85.46 € Lieutenant Officier Chef de Quart Passerelle 4265.89 € 140.23 € Officier Mécanicien Officier Chef de Quart Machine 4265.89 € 140.23 € Second Capitaine 4742.16 € 155.89 € Second Mécanicien 4742.16 € 155.89 € Capitaine Niveleur 4742.16 € 155.89 € Chef Mécanicien Niveleur 4742.16 € 155.89 € Capitaine 5694.45 € 187.19 € Chef Mécanicien 5694.45 € 187.19 €
* Salaire moyen calculé sur la base de 365 jours annuels / 12 mois, soit 30,42 jours / mois en moyenne. Les marins Officiers perçoivent ce salaire de base pendant les périodes suivantes :
Sur les 30 premiers jours d’un arrêt lié à une maladie cours navigation ou accident du travail,
Sur les 3 premiers jours d’un arrêt maladie hors navigation.
3.2 Reliquat de congés, repos, RTT des fonctions payées supprimées
La grille de salaire du 3.1 ne fait pas référence à la rémunération de certaines fonctions utilisées jusqu’alors. Par conséquent les reliquats de congés, repos et RTT des fonctions qui n’apparaissent pas dans la grille du 3.1 sont valorisés ainsi :
Rémunération de la fonction de Capitaine de la grille du 3.1 pour valoriser les reliquats de congés, repos, RTT des fonctions de Capitaine Adjoint, Capitaine Ronceray et Capitaine Adjoint Ronceray;
Rémunération de la fonction de Chef Mécanicien de la grille du 3.1 pour valoriser les reliquats de congés, repos, RTT des fonctions de Chef Mécanicien Adjoint, Chef Mécanicien Ronceray et Chef Mécanicien Adjoint Ronceray;
Rémunération de la fonction de Second Capitaine de la grille du 3.1 pour valoriser les reliquats de congés, repos, RTT de la fonction Second Capitaine Ronceray;
Rémunération de la fonction de Second Mécanicien de la grille du 3.1 pour valoriser les reliquats de congés, repos, RTT de la fonction Second Mécanicien Ronceray;
Rémunération de la fonction de Lieutenant de la grille du 3.1 pour valoriser les reliquats de congés, repos, RTT de la fonction Lieutenant Ronceray;
Rémunération de la fonction de Officier Mécanicien de la grille du 3.1 pour valoriser les reliquats de congés, repos, RTT de la fonction Officier Mécanicien Ronceray;
Rémunération de la fonction de Capitaine Niveleur de la grille du 3.1 pour valoriser les reliquats de congés, repos, RTT des fonctions de Capitaine Bigue Niv1C/2C/3C
Rémunération de la fonction de Chef Mécanicien Niveleur de la grille du 3.1 pour valoriser les reliquats de congés, repos, RTT des fonctions de Chef Mécanicien Bigue Niv1C/2C/3C
3.3 Rémunération du 1er mai
Le paiement double de la journée du 1er mai lorsque celle-ci est travaillée est effectué en référence au salaire de base journalier indiqué au 3.1 du présent protocole.
3.4 Taux horaire
Les éléments de rémunération qui sont inclus dans le salaire de base exprimés et définis dans l’annexe 2 de l’avenant N°27 de la Convention Particulière du du 1er juillet 2003 pour le calcul du taux horaire sont remplacés par le salaire de base indiqué au 3.1 du présent protocole.
Article 4 – Prime d’éloignement
Une prime d’éloignement est instituée en faveur des marins Officiers embarqués sur les dragues aspiratrices en marche afin de compenser l’ensemble des sujétions inhérentes à l’activité à bord de ces engins (vie à bord en continu sur l’ensemble du quart, service de travail continu de nuit). Par conséquent, cette prime n’est pas versée :
Aux Officiers embarqués sur le Niveleur,
Aux Officiers validés à terre,
Aux Officiers en formation ou mission à terre,
Aux Officiers en repos, congés et RTT.
Le montant de cette prime est de 8.20 € bruts par jour d’embarquement effectif afférent sur les dragues aspiratrices en marche.
Article 5 – Prime d’ancienneté
Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté ou supplément mensuel d’ancienneté qui figurent dans le paragraphe 3 du protocole d’accord du 02/07/1973 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : Le montant journalier de la prime d’ancienneté est calculé en référence au salaire de base défini dans l’article 3.1 du présent protocole de la manière suivante :
Pour l’année 2024 : 0,2% du taux journalier brut de la grille de salaire défini dans l’article 3.1 du présent protocole par année d’ancienneté ;
Pour l’année 2025 : 0,4% du taux journalier brut de la grille de salaire défini dans l’article 3.1 du présent protocole par année d’ancienneté ;
Pour l’année 2026 et après : 0,6% du taux journalier brut de la grille de salaire défini dans l’article 3.1 du présent protocole par année d’ancienneté.
Cette prime est versée mensuellement et tient compte des fonctions occupées au cours du mois considéré. En cas de titularisation dans une fonction, la prime est calculée en prenant en compte le salaire de base de la fonction titularisée.
Article 6 – Déroulement de carrière
Le protocole d’accord du personnel Marin Officier « Concernant un modificatif des Conventions Particulières Centre de Croisset et Centre de l’Estuaire » du 10 janvier 2011 ainsi que son avenant n°1 de 2017 relatif à la titularisation et n°2 du 20/05/2019 concernant une prime pour les officiers Brotonne sont supprimés. L’Avenant n°2002.01 à la convention Particulière du concernant notamment la notion de Capitaines et Chefs Mécaniciens titulaires et Adjoint et l’accord sur les Commandants et chef Mécaniciens principaux de la bigue Brotonne du 1er janvier 2017 sont supprimés.
6.1 Titularisation
Tout Officier engagé définitivement, qui aura effectué des embarquements dans les fonctions de Second Capitaine, Second Mécanicien, Capitaine ou Chef Mécanicien sera titularisé dans l’une de ces fonctions lorsqu’il aura accompli dans cette fonction 284 jours d’embarquement effectif. En outre, sont également pris en compte pour le décompte des 284 jours :
Les jours d’embarquement passés dans le service considéré (pont ou machine) dans une fonction supérieure à celle dans laquelle l’Officier peut être titularisé ;
Les jours d’embarquement passés dans le service considéré (pont ou machine) dans les fonctions de Capitaine Niveleur ou de Chefs Mécaniciens Niveleur pour la titularisation dans les fonctions de Second Capitaine ou Second Mécanicien.
Et dans la limite de 142 jours :
Les jours d’embarquement passés dans l’autre service (pont ou machine) dans une fonction de niveau équivalent ou supérieur à celle dans laquelle l’officier peut être titularisé.
Les Officiers titularisés et ayant une ancienneté d’embauche de plus de cinq ans bénéficient du maintien de la rémunération fixée au barème en vigueur correspondant à la fonction dans laquelle ils sont titularisés en cas :
De rétrogradation pour un motif autre que disciplinaire ;
D’affectation temporaire dans une fonction de niveau inférieur, sauf si :
L’affectation résulte d’une demande de l’intéressé ;
L’intéressé n’est plus en possession d’un brevet valide pour exercer la fonction dans laquelle il se trouve titularisé ;
D’affectation dans une fonction de niveau inférieur dans l’autre service, sauf si :
L’intéressé n’est pas en possession d’un brevet valide pour exercer la fonction de niveau équivalent à celle dans laquelle il se trouve titularisé ;
D’affectation sur des engins en période de pré ou post armement ou en réparation ;
D’affectation sur le niveleur ;
De participation à des stages de formation professionnelle ;
De détachement à terre pour des missions ou des réunions ;
D’attente d’embarquement pendant les périodes de disponibilité ;
D’arrêt maladie, pour le calcul de la compensation de la perte de salaire.
La titularisation dans une fonction relevant d’un service pont ou machine ne fait pas obstacle à ce que les officiers concernés soient affectés dans l’autre service à la fonction correspondant au rang qu’ils y occupent. La titularisation dans une fonction ne peut en aucun cas modifier la catégorie de classement ENIM afférente à la fonction exercée par l’officier.
6.2 Indemnité compensatrice
Une indemnité compensatrice est mise en place pour les officiers qui bénéficient à la date de signature de ce présent protocole, d’éléments de rémunération supprimés dans l’article 6. Cette Indemnité Compensatrice se calcule ainsi : IC = A + B + C – D
A = Indemnité de Capitaines et Chefs titulaires de l’Article 1 de l’Avenant 2002.01 à la Convention Particulière ;
B = Indemnité de Capitaine et Chefs principaux de la Bigue Brotonne du Protocole d’Accord du 1er janvier 2017 ;
C = Prime d’ancienneté de fonction correspondant à un niveau figurant dans le 12.2 du protocole d’accord du 10 janvier 2011;
D = Différence entre le montant de la prime d’ancienneté de l’article 5 du présent protocole et le montant de la prime d’ancienneté du protocole de 1973
L’Indemnité Compensatrice est calculée et redéfinie tous les ans à la date anniversaire d’ancienneté de l’Officier et sera supprimée lorsque sa valeur devient négative.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2024 pour les salariés présents à la date de la signature.
Article 8 – Notification, publicité et dépôt
Le texte du présent accord est notifié, publié et déposé selon les dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
, le
Pour la
Le Directeur Général Délégué
Pour le Syndicat Général C.G.T Pour le Syndicat C.F.D.T
Des Personnels
Pour le Syndicat Maritime F.O Pour le Syndicat SEGPMR
Du littoral Manche Mer du Nord
ANNEXE I : Liste non exhaustive des accords reprenant les éléments du nouveau salaire de base des marins d’exécution
Pour la solde :
Convention Particulière Article 20.1 et Article 23 du 30/04/1974 Protocole d’Accord sur l’Effectif embarqué du 27/07/1978 Avenant n°2002.01 à la convention Particulière du 28/06/2002 Protocole d’Accord relatif à la formation professionnelle continue du 26/07/1985 Protocole d’Accord Contrat Collectif Obligatoire de prévoyance du 04/02/2019
Indemnité de Sujétion de Service :
Convention Particulière annexe 1-1 du 30/04/1974
Prime Spéciale Officier
Paragraphe 3 du Protocole d’Accord du 28/06/1974 Paragraphe 3 du Protocole d’Accord du 22/05/1975 Paragraphe 4 du Protocole d’Accord du 27/05/1976
Complément de Salaire DAM
Protocole d’Accord concernant l’organisation de travail et la rémunération sur Paul Barillon du 20/06/1979
Indemnité de Régime pour Croisset
Avenant n°26 à la convention particulière du du 13/07/2001
Prime de technicité Officiers
Protocole d’Accord concernant la prime de technicité Paul Barillon du 31/12/1990
Prime de rendement
Convention particulière du Article 20.6 20.6.4 20.6.5 et 20.6.7 20.6.8 du 30/04/1974
Protocole d’accord concernant la prime de rendement Officiers du 01/04/1997
Protocole d’accord sur le rendement du 12 juillet 1996
Protocole d’Accord annexé à la Convention Particulière du 16/02/1985