Avenant à l’accord journées de fermeture de l’Etablissement
Entre les soussignés,
Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par , en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,
, Délégué Syndical CFDT
, Délégué Syndical CGT
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
A la demande des organisations syndicales et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est décidé d’utiliser prioritairement des jours de congés pour la journée de solidarité et les jours de ponts. Ces dispositions sont prises avec pour objectif de permettre aux non-cadres de bénéficier pleinement du dispositif de rachat de jours de RTT prévu par la loi du 16 août 2022 qui prévoit la faculté de monétiser tout ou partie des RTT non pris. Cette adaptation des dispositions prévues par l’accord initial ne vaut que pour la durée d’application du dispositif, à savoir jusqu’au 31/12/2025.
Article 1 : Modification temporaire de l’article 4 relatif aux modalités d’application
Jusqu’au 31/12/2025, lors des journées de fermeture de l’Etablissement pour les jours de ponts et la journée de solidarité, les modalités d’application de l’accord s’appliquent au regard de la situation individuelle des salariés, en priorité par suppression d’un jour de congé de fractionnement, d’un jour d’ancienneté, ou d’un congé payé ou à défaut tout autre dispositif. Les autres dispositions de l’article demeurent inchangées.
Article 2 : Dispositions finales :
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée, il prend effet à compter de sa date de signature. L’accord initialement conclu le 10/11/2021 sera de nouveau applicable dans toutes ses dispositions à compter du 31/12/2025. Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.
Révision
Le présent accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe par les organisations syndicales représentatives, dans le but d’adapter ses dispositions.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.
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L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux à La Rochelle, le 15/02/2024