Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Accord relatif aux temps de déplacement professionnel

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Le 01/12/2025


ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Entre les soussignés,

Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par , en sa qualité de Présidente du Directoire,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • , Délégué Syndical CFDT,

  • , Délégué Syndical CGT,

d’autre part.



Préambule


Dans le cadre de leurs missions, les salariés du Port peuvent être amenés à se déplacer en dehors de leur lieu de travail habituel, lors de déplacements professionnels, notamment pour participer à des formations organisées en dehors du Port.

Ainsi, les partenaires sociaux ont souhaité définir, par le présent accord, les modalités de compensation du temps de trajet effectué en dehors du temps de travail.

Les modalités pratiques de mises en œuvre de cet accord feront l’objet d’un formulaire dédié et s’articulent avec les instructions internes relatives aux déplacements.


Article 1. Temps de trajet concernés


Le temps de trajet nécessaire pour un déplacement professionnel, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

En principe, le temps de trajet pour un déplacement professionnel s’effectue pendant le temps de travail. Par ailleurs, l’organisation de réunions et de formations en distanciel est de plus en plus privilégiée.

Toutefois, si pour des raisons d’organisation du service, le temps de trajet est nécessairement réalisé en dehors du temps de travail, le trajet peut donner lieu à une compensation selon les conditions du présent accord.

Les modalités de récupération ne s’appliquent pas dans certaines conditions, notamment (liste non limitative) :
  • En cas de prolongation de mission pour convenance personnelle (avant ou après le déplacement) ;
  • Lorsque le salarié souhaite privilégier un mode de transport différent de celui prévu par le Port et qui générerait un temps de trajet supérieur. Dans ce cas, le temps de récupération se limiterait au temps de trajet initialement prévu.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exclusion des officiers de port adjoint en vigie qui disposent de leur propre mode de récupération du temps de travail.

Article 3. Dispositions applicables aux salariés sur un régime horaire de temps de travail


Lorsqu’un trajet est effectué en dehors du temps de travail et qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos selon les modalités suivantes :
  • Lorsque les déplacements ont lieu un jour ouvré, (du lundi au vendredi, hors jour férié) :
Ils donnent lieu à un temps de récupération équivalent à la durée réelle du déplacement (hors temps de travail et de trajet habituel).
  • Lorsque les déplacements interviennent un jour non ouvré (samedi, dimanche ou jour férié) :
Le temps de récupération est majoré de 50 %.

Le temps de récupération est calculé et arrondi à la demi-heure (

<15 minutes = 0 ; ≥15 minutes = 30 minutes).

Les heures de récupération sont à prendre, en concertation avec la hiérarchie, dans un délai d’un mois suivant la date du déplacement, dans le respect des plages horaires communes obligatoires.

En cas d’impossibilité avérée de prise de récupération dans ce délai pour raisons de service, une indemnisation du temps de trajet (hors temps de trajet habituel) peut être versée, selon les mêmes modalités de calcul que la récupération sur la base du temps réellement effectué.

Article 4. Dispositions applicables aux salariés en forfait-jours


Les salariés en forfait-jours ont toute latitude pour organiser eux-mêmes leur temps de travail tout en conciliant au maximum leurs horaires de travail avec les plages horaires communes obligatoires de présence.

Ils ne sont soumis à aucun décompte horaire. Ils organisent ainsi leurs déplacements professionnels et les éventuels temps de récupération nécessaires à leurs missions afin de permettre la tenue de leur activité professionnelle et le bon fonctionnement du collectif de travail et des équipes.

Toutefois, en cas de déplacement sur un jour non ouvré (samedi, dimanche ou jour férié), le salarié en forfait jours peut bénéficier d’une récupération dans les mêmes proportions que celles déterminées à l’article précédent.

Ce temps de récupération est à prendre dans un délai d’un mois suivant la date du déplacement, dans la mesure du possible dans le respect des plages horaires communes obligatoires.




Article 5. Dispositions finales


  • Durée de l'accord


Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

  • Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.
  • Publicité


L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux à La Rochelle, le 01/12/2025,


La CFDTLa Directrice Générale




La CGT

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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