Accord d'entreprise GREENYARD FROZEN FRANCE SAS

Avenant n°1 à l'accord d'adaptation du 20.11.2012

Application de l'accord
Début : 19/06/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GREENYARD FROZEN FRANCE SAS

Le 19/06/2023





  • Avenant n°1 à l’accord d’adaptation du 20/11/2012

  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société GREENYARD FROZEN FRANCE SAS, dont le siège est situé ZA de Barderff - 56500 MOREAC, représentée par …,

D’UNE PART,

  • ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par … ,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par … ,
  • D’AUTRE PART,

Préambule :

Les parties signataires ont ouvert un cycle de discussions pour adapter et renégocier certaines dispositions de l’accord d’adaptation du 20 novembre 2012.

A l’issue d’un premier cycle de discussion, les parties signataires sont d’accord sur les dispositions contenues dans le présent avenant et se laissent le temps d’approfondir certains sujets avant d’engager un second cycle de discussions au premier trimestre 2024.

Les dispositions contenues dans cet avenant annulent et remplacent les dispositions existantes sur le même sujet dans l’accord d’adaptation du 20 novembre 2012 et ne sauraient se cumuler avec des dispositions existantes par voie d'accord conventionnel, d'entreprise ou d'usage ayant le même objet.

Toutes les autres dispositions de l’accord d’adaptation du 20 novembre 2012 demeurent donc applicables.

Article 1 : Pauses :

Le présent avenant modifie le paragraphe de l’accord d’adaptation relatif aux pauses.

Les salariés de la catégorie professionnelle « ouvrier » exerçant leur activité de façon ininterrompue dans un poste à horaire fixe d'une durée à partir de 5 heures continues bénéficient d'une pause payée de 20 minutes dont les modalités d'exercice sont établies au sein de chaque service concerné. Cette pause payée est portée à 25 minutes lorsque la durée du travail atteint ou dépasse 9 heures consécutives.



Article 2 : Régularisation de fin de cycle :

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’adaptation concernant les modalités de gestion de la régulation de fin de cycle.

Pour le personnel ouvrier à la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, seront considérées comme des heures excédentaires et donneront lieu à la régularisation de fin de cycle suivante :
  • Dans la fourchette de 1 heure à 35 heures excédentaires, il y aura report automatique des heures sur la période de modulation de l’année suivante.
  • Au-delà de 35 heures excédentaires, il y aura report automatique des heures sur la période de modulation de l’année suivante, sauf si le salarié demande le paiement de tout ou partie de l’excédent des heures supérieur à 35 heures. Cette demande sera à faire directement par le salarié auprès du service RH pour le 15 juin.
  • En cas de non atteinte des 1607 heures annuelles, un report négatif d’heures au maximum d’une semaine sera effectué sur l’année suivante. L’excédent négatif au-delà de 35 heures sera annulé.
Le paiement des heures sera effectué sur la paie du mois de juin.
Pour le personnel employé, en tout état de cause, à la fin de la période de modulation, le compteur de modulation devra être à O. En cas de solde positif exceptionnel il est reporté sur l’année suivante.

Pour le personnel agents de maîtrise (hors forfait jours), à la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, seront considérées comme des heures excédentaires et donneront lieu à la régularisation de fin de cycle suivante :
  • Dans la fourchette de 1 heure à 35 heures excédentaires, il y aura report automatique des heures sur la période de modulation de l’année suivante.
  • Au-delà de 35 heures excédentaires, le salarié pourra reporter ou demander le paiement de tout ou partie de l’excédent des heures supérieur à 35 heures. Cette demande sera à faire directement par le salarié auprès du service RH pour le 15 juin.
  • En cas de non atteinte des 1607 heures annuelles, un report négatif d’heures au maximum d’une semaine sera effectué sur l’année suivante. L’excédent négatif au-delà de 35 heures sera annulé.
Le paiement des heures sera effectué sur la paie du mois de juin.

Pour l’année 2023, les régularisations seront opérées sur le mois de juillet.

Article 3 : Convention de forfaits annuels en jours :

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’adaptation concernant la mise en œuvre des conventions de forfaits annuels en jours.

  • Salariés concernés
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, un forfait annuel en jours sur l'année peut être convenu avec :
  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés agents de maîtrise, relevant de la catégorie des emplois dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ou occupant des fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise, de techniciens ou de commerciaux.
  • La période de référence du forfait :

La période de référence du forfait en jours est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Nombre de jours travaillés :
Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 217 jours par an auquel s'ajoute un jour au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de 1 jour supplémentaire pour non-absentéisme, tel que précisé à l'article 9, se verront attribuer 1 jour de congé supplémentaire. Ce jour viendra donc en déduction sur le nombre de jours pouvant être travaillés l'exercice suivant.

En cas de mise en place ou d’interruption d’une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :
(Nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 mai / 365) x 218
Ou (nombre de jours calendaires compris entre le 1er juin et la date de départ / 365) x 218.

En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
  • Modalités de décompte des jours travaillés et suivi
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié, ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement du temps de travail, au nombre de jours de la période de référence.

Les salariés amenés à travailler sous forme de forfait jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire sous le contrôle de leur hiérarchie.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l'employeur établira un relevé mensuel à partir du logiciel de gestion des temps. Si ce relevé fait état d’un nombre de jours de travail trop important, un point sera réalisé avec le supérieur hiérarchique.

En parallèle, il est demandé aux salariés de compléter tous les mois un tableau de décompte faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Ce document de contrôle devra être visé par la hiérarchie tous les trimestres et cosigné par le salarié. Ils formaliseront également sur le document qu’ils ont pris le temps pour un faire un point sur la charge de travail. Ce document de contrôle sera transmis chaque trimestre au service RH. (Document en annexe 1 de l’accord)

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
- La charge de travail qui doit être raisonnable
- L’amplitude de ses journées de travail
- L’organisation du travail dans l’entreprise
- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
- Sa rémunération
Il sera vérifié, à l’occasion de cet entretien, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l‘issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle. (Support d’entretien en annexe 2 de l’accord)

Il est rappelé, qu’en dehors de cet entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.



  • Règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
  • Rémunération :
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Les conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés et le dimanche donneront lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération.
  • Convention individuelle de forfait annuel en jours :

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 4 : Droit à la déconnexion :

L’entreprise, soucieuse de veiller au respect des temps de repos et de congés du salarié ainsi qu’à l’articulation entre sa vie professionnelle et ses responsabilités familiales, souhaite réguler et encadrer l’utilisation des ordinateurs, smartphones, tablettes ou tout autre outil numérique mis à sa disposition par la Société et lui permettant d’être joignable en permanence.

Dès lors, il est expressément convenu entre les parties que l’ensemble des outils numériques ne doit pas être utilisé par le salarié pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est expressément convenu de l’absence d’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui seraient adressés au salarié entre 20h00 et 7h00, du lundi au vendredi de chaque semaine, ainsi que le samedi et le dimanche.

En outre, le salarié s’engage à ne pas utiliser les outils numériques, et, de fait, à exercer son droit à déconnexion, durant les périodes de suspension du contrat de travail et ce, quelle qu’en soit leur nature (congés payés, congés exceptionnels, arrêts maladie, jours fériés etc.).

Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des dérogations aux mesures présentées ci-dessus pourront être mises en œuvre. Les parties conviennent expressément que ces dérogations demeurent exceptionnelles.

Article 5 : Congés pour enfant :

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’adaptation concernant les congés pour enfants malades.
  • Congé rémunéré :

Tout salarié a la possibilité de bénéficier de trois jours ouvrés rémunérés par année civile pour enfant malade de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale sur production d’un certificat médical précisant la nécessité de la présence du salarié auprès de son enfant.

  • Congé non rémunéré :
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 semaines par an (15 jours ouvrés) sur production d'un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence auprès de l'enfant.
Afin que les revenus du salarié ne soient pas affectés par cette absence et quand cela est compatible avec l'organisation des périodes de congés de l'entreprise, le salarié dispose de la faculté de prendre des jours de congés payés ou, s'il en dispose, des jours de récupération liés à la réduction du temps de travail (RTT) ou des jours de récupération de banque d’heure (RBH), pour couvrir la période d'absence liée à la garde d'un enfant malade.
  • Personnes seules :
Les personnes seules, exerçant l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, ont droit au congé prévu au b) ci -dessus, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d'une rémunération de ce congé sur la base de 100 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.
  • Conqés pour enfant en situation de handicap :
Les parties conviennent que les salariés dont un enfant est en situation de handicap pourront bénéficier de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires au cours de la période du 1er juin N au 31 mai N+1 à la condition que les congés N-2 soient soldés et que le salarié en fasse la demande au service RH.


  • Article 6 : Prime d’habillage :

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’adaptation concernant la prime d’habillage.

Une prime d’habillage est versée à tout salarié dont l'activité nécessite le port d'une tenue vestimentaire.
Au 1er avril 2023, elle est de 367.45 € bruts pour une base de 12 mois travaillés sur l'année civile.
A compter de la signature du présent avenant, elle sera versée en une seule fois au mois de juin de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours d'année ou les salariés dont le contrat prend fin en cours d'année, cette prime sera proratisée au nombre de mois de présence effective.

Pour l’année 2023, année de transition, un calcul au prorata sera effectué de la façon suivante : les 5/12ème de la prime correspondant à la période du 01.01.2023 au 31.05.2023 seront versés sur la paye de juin 2023 et ensuite l’intégralité de la prime sera versée sur la paye de juin 2024

Pour le personnel intérimaire, cette prime d’habillage sera versée mensuellement, elle est de 1,63 € brut par jour effectivement travaillé.
Pour le personnel saisonnier, cette prime d’habillage est versée avec le solde tout compte, prorata temporis.

Cette prime est indexée aux augmentations générales de salaire.

Article 7 : Prime d’outillage :

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’adaptation concernant la prime d’outillage.

Une prime d’outillage est attribuée :
- au personnel du service maintenance à la suite de la vérification annuelle de leur caisse à outils. Au 1er avril 2023, cette prime est de 94.10 € euros bruts par an.
- au personnel conducteurs de ligne du service conditionnement à la suite de la vérification annuelle de leur caisse à outils. Cette prime est fixée à 50 € bruts par an.
Le montant de la prime est fonction de la valeur des outils et elle peut être diminuée, après la vérification annuelle, de la valeur des outils perdus.

Elle est payée annuellement au mois de décembre.

Cette prime est indexée aux augmentations générales de salaire.


Article 8 : Prime travail du samedi :

Le présent avenant complète les dispositions de l’accord d’adaptation en y ajoutant la prime de travail du samedi.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, liée aux saisons et aux conditions climatiques pour la récolte des légumes, il est rappelé qu’il n’est pas possible d’envisager une limitation du nombre de samedis travaillés.

Il est attribué au personnel travaillant le samedi une prime de 25 Euros bruts par samedis travaillés. Cette prime est payée mensuellement.

Par samedi travaillé, il est entendu 2 horaires de travail différents :
  • L’horaire de travail qui commence le samedi et finit le samedi ou le dimanche
  • L’horaire de travail qui commence le vendredi et finit le samedi à la condition que les heures de travail soient effectuées, en majorité ou égal, le samedi.

Il ne sera compté qu’un seul samedi travaillé si le personnel se trouvait de manière exceptionnelle dans ces 2 horaires au cours d’un même week-end.

Cette prime est indexée aux augmentations générales de salaire et s’appliquera pour la première fois au mois de juin 2023.

Cet article annule et remplace l’article « travail du samedi » de l’accord NAO du 22 février 2023.

Cette prime n’est pas éligible au personnel travaillant selon les dispositifs spécifiques d’équipes de fin de semaine type SD.

Article 9 : Jour supplémentaire pour non-absentéisme :

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’adaptation concernant les jours supplémentaires pour non-absentéisme.

Par question d’équité, il a été convenu que tout le personnel permanent de l’entreprise pourra bénéficier d’un jour supplémentaire pour non-absentéisme en ayant un nombre de jours d’absence pour arrêt de travail maladie ou absences injustifiées inférieur ou égal à 3 jours sur la période annuelle du 1er juin au 31 mai.

Cet article s’appliquera pour la première fois à l’issue de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.



Article 10 : Prime sur objectifs :

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’adaptation concernant la prime agent de maîtrise et ajoute des dispositions communes aux primes sur objectifs.

  • Dispositions communes :
Les primes sur objectifs attribuées aux cadres et agents de maitrise sont encadrées par les règles suivantes :
  • Présence a minima de 3 mois au cours de l’exercice
  • Pour bénéficier d’une prime sur objectif il faut avoir impérativement eu un entretien avec son n+1 fixant les objectifs à atteindre pour la période et un entretien avec son n+1 attestant de l’atteinte partielle ou totale de ces objectifs en fin de période
  • En cas de départ de l’entreprise, la prime est proratisée au temps de présence effectuée.
  • Prime agent de maîtrise :
Il existe pour le personnel de la catégorie « agent de maîtrise », une prime appelée « prime agents de maîtrise », correspondant à 4 % du salaire annuel brut (comprenant les éléments suivants : salaire de base + ancienneté + primes diverses hors prime dite « agents de maîtrise » des années précédentes) réellement perçu entre avril de l’année N-1 et mars de l’année N.

Chaque année, les modalités d'attribution de cette prime seront définies avec le responsable hiérarchique lors d'un entretien annuel prévoyant une grille d'évaluation comprenant des critères qualitatifs et des critères quantitatifs. Les objectifs devront être atteignables. Ces grilles d’évaluation seront cohérentes et identiques entre les métiers et d’une manière générale sur la population agent de maîtrise.

Pour bénéficier de cette prime dite « agents de maîtrise », l'agent devra avoir acquis une ancienneté de 12 mois sur l'exercice concerné.

Article 11 : Mutuelle entreprise :

Le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’adaptation concernant la mutuelle entreprise.

Chaque salarié permanent ou en CDD de plus de 3 mois doit adhérer, sauf dérogation légale, à la mutuelle entreprise.
La prise en charge employeur actuelle est de 23.60 € sur le montant de la cotisation établi à 37.76 € et ce quel que soit la constitution du foyer et le régime choisi (base ou option).
Cette prise en charge employeur représente 62.5 % de la cotisation sur le régime de base.

Les parties conviennent d’entériner cette prise en charge à hauteur de 62.5% du montant de la cotisation afin de garantir une équité de répartition des éventuelles hausses annuelles de la cotisation du régime de base liées notamment aux augmentations annuelles du plafond de la sécurité sociale. L’augmentation de prise en charge employeur sera plafonnée à 5% par an.

Cette mesure s’appliquera pour la première fois au 1er janvier 2024.

En cas de changement de mutuelle, le CSE sera informé et consulté.

Article 12 : Date d’application et durée de l’avenant.

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de la date de sa signature.

Article 13 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent avenant a été notifié, par remise en main propre, aux délégués syndicaux ayant participé à la négociation.

Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité territoriale de Vannes de la DDETS de BRETAGNE, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de LORIENT.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

  • Fait à MOREAC, le 19 juin 2023.

  • En 3

    exemplaires originaux,


Pour la société GREENYARD FROZEN FRANCE,
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