GRISEL SAS, représentée par Madame …, en sa qualité de Directrice,
Située ZAC du Mont de Magny, rue de la Haute Borne 27140 GISORS
D’une part,
Et
L’ensemble des délégués syndicaux que sont :
Monsieur …, Délégué syndical CFDT
Monsieur …, Délégué syndical FO
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les Délégations syndicales et la Direction de l’entreprise se sont rencontrées à l’initiative de cette dernière afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail dont :
la rémunération, le temps et l’organisation du travail
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent accord d’entreprise constitue une synthèse à titre principal des trois réunions plénières qui se sont tenues les 19 décembre 2023, 29 janvier 2024 et le 9 février 2024.
Elles se sont déroulées sur la base des documents communiquées lors de la réunion préparatoire du 19 décembre 2023 regroupant les informations sur la situation économique générale de l’entreprise, le positionnement de l’entreprise sur ses secteurs d’activité et géographiques ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, de qualification, de rémunération et d’égalité entre les femmes et les hommes.
La Direction rappelle, en dépit des perspectives réservées pour l’année 2024 (cf. présentation de la projection financière 2024), qu’elle souhaite reconnaître l’implication et les efforts du personnel dans le développement et la performance de l’entreprise et accompagner, dans la mesure du possible, les collaborateurs dans cette période d’inflation. La Direction a donc répondu favorablement à certaines des revendications de la délégation syndicale et proposé des mesures en priorisant une démarche de revalorisation salariale du métier de la conduite et de maintien du pouvoir d’achat. C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché à l’ensemble des établissements de la société GRISEL.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2221-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective.
Article 3 : Dispositions salariales
3.1. Personnel ouvrier conduite
3.1.1. Taux horaires ouvriers conduite
Au regard des éléments précités, il est convenu de majorer les taux horaires conduite au 1er février 2024 de 5% (base grille horaire conduite en vigueur au 31 décembre 2023 –hors augmentation conventionnelle intervenue au 1er janvier 2024).
La grille salariale des taux horaires conduite devient la suivante :
Les parties signataires conviennent de substituer la prime mensuelle brute d’activité définie à l’accord annuel 2023 par la prime mensuelle brute d’activité suivante :
Versement de la prime d’activité de janvier à décembre – hors situation sanitaire dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :
3.1.2.1. : Critères :
La prime sera versée pour tout conducteur n’ayant
aucune ABSENCE pour les motifs suivants :
Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)
Absence à la prise de service (heure de départ dépôt ou heure de départ en extérieur)
Et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation concernant la qualité de service, le respect de nos engagements contractuels (preuve écrite à l’appui) et d’aucun retard dans la restitution des caisses conformément au règlement en vigueur au sein de l’entreprise.
3.1.2.2. Montant :
Mois
Prime brute mensuelle (€)
Cumul brut (€)
janv-24
70 70
févr-24
70 140
mars-24
70 210
avr-24
70 280
mai-24
70 350
juin-24
70 420
sept-24
70 490
oct-24
70 560
nov-24
70 630
déc-24
70 700
3.1.3. Maintien de la prime de dépannage sur la base d’un montant de 20 euros pour tout dépannage en semaine et en week-end (à l’exception des services de transport à la demande).
Rappel : le service de remplacement doit être réalisé en dehors des heures de travail initialement prévues et le service entraîne une modification substantielle de la journée (début ou fin de vacation modifiée de plus de 30 minutes). Dans ce cas, une attention particulière sera apportée afin que le conducteur qui effectue le dépannage ne perde pas de TTE par rapport à son service initial.
3.1.4. Maintien de la prime de partage des progrès « écoconduite »
Détermination du ratio de consommation (indicateur de référence pour 2024 = 31,44 litres/100 km)
Calcul du ratio de consommation année N
Evaluation de la baisse obtenue le cas échéant année N en nombre de litres/100 km
Versement d’une prime annuelle brute en janvier de l’année N+1 selon les modalités ci-après :
Baisse de la consommation d’au moins 1 litre/100 km = 25% de l’économie réalisée
Baisse de la consommation d’au moins 2 litres/100 km = 50% de l’économie réalisée
Baisse de la consommation d’au moins 3 litres/100 km = 60% de l’économie réalisée
Baisse de la consommation d’au moins 4 litres/100 km et plus = 70% de l’économie réalisée
L’économie sera valorisée en euros sur la base du coût moyen annuel du carburant de l’année N.
3.2. Personnel ouvriers hors conduite et employés
3.2.1. Rémunération
Les revalorisations salariales du personnel susvisé sont effectuées individuellement en conformité avec les dispositions salariales des grilles conventionnelles.
3.2.2. Prime mensuelle brute d’activité
Les parties signataires conviennent de substituer la prime mensuelle brute d’activité définie à l’accord annuel 2023 par la prime mensuelle brute d’activité suivante :
Versement de la prime d’activité de janvier à décembre – hors situation sanitaire dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :
3.2.2.1. : Critères :
La prime sera versée pour les salariés susvisés n’ayant
aucune ABSENCE pour les motifs suivants :
Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)
3.2.2.2. Montant :
Mois
Prime brute mensuelle (€)
Cumul brut (€)
janv-24
70 70
févr-24
70 140
mars-24
70 210
avr-24
70 280
mai-24
70 350
juin-24
70 420
sept-24
70 490
oct-24
70 560
nov-24
70 630
déc-24
70 700
3.3. Personnel agents de maîtrise
3.3.1. Rémunération
Les revalorisations salariales du personnel susvisé sont effectuées individuellement en conformité avec les dispositions salariales des grilles conventionnelles.
3.4 Ensemble du personnel
3.3.1. Versement du treizième mois (rappel des dispositions de l’accord salarial 2023)
Le versement du treizième mois pour les salariés ayant un an d’ancienneté à la date de versement pourra se faire au choix :
- en deux fois, sur les salaires des mois de Juin et de Novembre ;
- tous les mois (1/12ème du salaire de base à la date de versement).
Les règles de calcul (proratisation en cas d’absence) sont inchangées ; en cas de versement mensuel, la suppression du versement de la quote-part du treizième mois interviendra le mois suivant chaque période de 30 jours d’absence consécutifs ou non consécutifs.
Dans tous les cas, un contrôle annuel sera effectué au mois de décembre et une régularisation sera faite en cas de trop perçu au cours de l’année.
4. Dispositions relatives à l’organisation du travail :
4.1 Maintien pour l’année 2024 des dispositions de l’accord salarial 2023 sur l’aménagement des modalités de décompte des heures complémentaires et supplémentaires au regard de l’accord d’annualisation (accord du 19 décembre 2001 et ses avenants) :
Rappel :
Décompte habituel annuel du temps de travail selon modalités en vigueur dans l’entreprise pour paiement des heures complémentaires et supplémentaires en février N+1 minoré des heures déjà réglées le cas échéant en Octobre N sur la base du calcul ci-après ;
Décompte mensuel effectué aux mois de mai, juin, juillet et août sur la base du temps de travail mensuel à faire (temps contractuel mensuel diminué des absences ou jours fériés) et du temps de travail effectif du mois considéré : 50% du total des heures en dépassement (heures complémentaires ou supplémentaires) sur ces quatre mois sera garanti et payé au mois d’Octobre N, que le salarié ait un compteur positif d’heures complémentaires ou supplémentaires ou non en fin de période d’annualisation.
4.2 Maintien de l’accord concernant la dérogation à la règle conventionnelle de versement d’une indemnité de repas unique
Pour mémoire, conformément au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports, l’indemnité de repas unique est versée au personnel de conduite dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11h et 14h30 sans coupure de moins de 30 minutes à une heure au dépôt. Il est expressément convenu que le personnel de conduite percevra également une indemnité de repas unique lorsque la plage horaire du service couvrira l’amplitude 11h30-14h00 sans coupure de moins de 30 minutes à une heure au dépôt.
Article 5 : Egalité salariale entre les hommes et les femmes – qualité de vie au travail
Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 11 février 2022. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord. Les résultats observés révèlent qu’il y a égalité de traitement tant en matière de rémunération, de conditions de travail que d’évolution de carrière, pour les hommes et les femmes au sein de la société GRISEL.
La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
En outre, conformément aux dispositions légales, les parties conviennent d’ouvrir la discussion afin de définir, au sein d’un nouvel accord, des actions à mettre en œuvre et des objectifs de progression dans les domaines retenus accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant de les atteindre.
Article 6 : Dispositions finales
Les dispositions du présent accord conclues pour l’année civile 2024, relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail. Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d'accords d'entreprise ou d’accord salarial annuel antérieurement en vigueur au sein de la société GRISEL, relatives aux points abordés dans cet accord. Le présent Accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.