Accord d'entreprise GROLLEAU

ACCORD COLLECTIF SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

22 accords de la société GROLLEAU

Le 30/04/2019








  • Accord collectif sur la négociation collective annuelle obligatoire 2019



Entre :

La société GROLLEAU SAS dont le siège social est situé rue du Moulin de la Buie 49310 MONTILLIERS, représentée par …, ….

D'une part

Et

L'organisation syndicale … représentée par son délégué syndical Monsieur …

L'organisation syndicale … représentée par son délégué syndical Monsieur …

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.


Le champ d'application du présent accord est la société GROLLEAU SAS, rue du Moulin de la Buie 49310 MONTILLIERS, et concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques.


Il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.












Art. 4. - Salaires effectifs


4-1. –

  • Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/03/2019 sont majorés dans les conditions ci-après.

Les salaires effectifs sont fixés par catégorie, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale

Au 1er avril 2019

Catégorie Ouvriers 2,9 % répartis :

Augmentation générale: 34 €/personne au prorata du temps de travail
Budget Augmentation individuelle: 0,72 %
Budget égalité femmes/hommes: 0,10 %
Catégorie

Etam 2,4 % répartis :

Augmentation générale: 34 €/personne au prorata du temps de travail
Budget Augmentation individuelle: 0,68 %
Budget égalité femmes/hommes: 0,20 %
Catégorie

Cadre 2,1 % répartis :

Augmentation individuelle: 34 €/personne au prorata du temps de travail
Budget d’Augmentation individuelle: 1,10 %
Budget égalité femmes/hommes: 0,10 %

  • Prime ancienneté supplémentaire

En plus des primes d’ancienneté conventionnelle, les primes d’ancienneté supplémentaire pour les catégories ouvrier et Etam seront distribuées :

Ancienneté entre 2 et 3 ans :
La convention collective prévoyant une prime d’ancienneté à compter de la 3ème année, il est prévu de verser chaque mois une prime d’ancienneté de 20 € brut à tous les salariés ETAM et Ouvrier de la société ayant une ancienneté comprise entre 2 et 3 ans.

Ancienneté de plus de 15 ans :

Il est prévu une prime annuelle d’ancienneté supplémentaire sur le mois de juillet pour les salariés ETAM et Ouvrier de la société selon les conditions suivantes :

- nombre de jours d’arrêt maladie inférieur à 8 jours calendaires entre le 1er juillet N-1 et le 30 juin N
- ancienneté retenue au 30 juin N
- barème :
15 et < 20 ans : 60 €
20 et < 30 ans : 120 €
30 et < 35 ans : 180 €
>= 35 ans : 240 €






  • Prime pour heures supplémentaires –

Les salariés réalisant des heures supplémentaires ou travaillant des samedis se verront récompenser par une prime exceptionnelle de 30 € dans les conditions suivantes :

  • Salariés de journées : 20 heures supplémentaires minimum sur 3 semaines
  • Salariés d’équipe : 3 samedis consécutifs travaillés (1 semaine sur 2)

Les 2 conditions ne peuvent pas se cumuler et donner droit à 2 primes de 30 €.

  • APEC

La prime APEC et le bonus APEC sont maintenus dans les mêmes conditions déjà en vigueur.

  • Prime déplacement

En contrepartie de déplacement (hors formation), le salarié non-cadre percevra une prime de déplacement de 40 brut par nuit passée à l’extérieur du domicile.

4.2. - Groupe de travail à créer et négociation à venir:


- Egalité femme/homme, les parties ont convenues de se rencontrer sur les mois de mai et juin pour négocier un accord
- accords industriels, les parties ont convenues de se rencontrer pour négocier et écrire les accords industriels en repartant de l’accord 35h et en y ajoutant les différents éléments négociés
- droit à la déconnexion, les parties ont convenues de se rencontrer pour négocier un accord

4.3 Titres restaurant


Les titres restaurant n’évoluent pas.


Art. 5 - Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise réduction de la durée du travail.













Art. 6 - Organisation des temps de travail


6-1 Horaire



  • Horaire variable

Afin de récupérer le compteur d’heure, les salariés concernés par les horaires variables auront la possibilité de partir plus tôt (12h00) un vendredi après-midi par mois.
Le salarié doit s’assurer que son collègue est présent l’après-midi souhaité.
Le salarié doit informer son responsable et le service RH une semaine avant.

Le compteur doit être positif au dernier jour du mois.

Cet avantage est maintenu.

  • Temps de pause en peinture

Il est convenu d’accorder un temps de pause supplémentaire de 10’ rémunérées aux personnes travaillant sur la chaine de peinture en journée continue (exemple : horaire 7H00 - 15H00).

  • Télétravail

Les cadres ont la possibilité de de travailler chez soi 1 jour par mois.
Ce jour ne pourra pas être un lundi, un vendredi et pas juxtaposé à 1 CP ou RTT. Une demande de validation devra être faite au préalable au responsable.

6-2 Congés payés


Afin d’éviter les nombreux jours de congés payés pris sur avril et mai, les parties décident d’étendre la prise des congés payés jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

6-3 Jours de réduction du temps de travail


Les horaires variables et forfait jour ont la possibilité de prendre leur RTT par ½ journée.

  • Période d’acquisition et de prise des jours de réduction du temps de travail

Afin d’éviter les nombreux jours de réduction du temps de travail pris sur avril et mai, les parties décident de modifier la période d’acquisition et de prise des jours de réduction du temps de travail. La nouvelle période s’étendra du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.

Le RTT doit être posé avant le 24 du mois précédent.






  • Paiement des jours de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail imposés non pris seront indemnisés au taux normal le mois suivant.

  • RTT des forfaits jours

Les forfaits jours pourront prendre quand ils le souhaiteront leurs JRTT. Cependant ils devront conserver des JRTT pour les jours de fermeture de l’entreprise.

Rappel : les JRTT doivent permettent de se reposer régulièrement.

Art. 7 - Dispositions diverses


7-1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Afin de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont décidé d'affecter les budgets suivants pour corriger les éventuels écarts de rémunération :

Catégorie

Ouvriers: 0,10 %

Catégorie

Etam: 0,20 %

Catégorie

Cadre: 0,10 %



7-2 Complémentaires santés


Les parties ont convenu d’apporter des modifications au régime de complémentaire santé des salariés non cadre. A compter du 1er juin 2019, les salariés non cadres bénéficieront des mêmes garanties de remboursement complémentaire santé que les cadres.



La population non cadre bénéficiera d’une meilleure complémentaire santé sans surcout pour les familles et pour un gain de 1,35 € pour les isolés. L’entreprise prend à sa charge 8,11 € supplémentaire par salarié et par mois (cout annuel : 9 148 €)

7-3 Prévoyance


Les parties ont convenu de ne pas apporter de modifications aux régimes complémentaires prévoyances en place.






7-4 Intéressement


Les parties ont convenu de renouveler l’accord d’intéressement dans les conditions suivantes :



L’amélioration du nouvel accord d’intéressement qui sera signé, porte sur l’augmentation de 1% des taux d’intéressement sauf les 2 premières tranches (0 et 1%) et de l’ajout de la tranche RE/CA>7%.

7-4 Coefficient


La direction s’est engagée à regarder les coefficients et plus précisément celui des référents, chef d’équipe et les coefficients 155.


Art. 8. - Le présent accord sera adressé à la date du 2 mai 2019 à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et au secrétaire du Comité Social et Economique.


Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Montilliers, le 30 avril 2019

Pour les organisations syndicalesPour la Direction






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