Accord d'entreprise GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

Un Accord d'entreprise relatif au travail mobile

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

35 accords de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

Le 11/12/2019



Accord d’entreprise relatif au travail mobile





Entre d’une part


La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne - Pays de la Loire dont le Siège Social est situé 23 Boulevard Solférino à Rennes, représentée par son Directeur Général



D’autre part, les organisations syndicales,



CFDT

CFTC

CFE-CGC SNEEMA

Préambule


Groupama Loire Bretagne a mis en place le travail mobile par accord d’entreprise en date du 30 janvier 2019. Cet accord arrivant à échéance le 31 décembre 2019, et après présentation d’un bilan sur l’utilisation du dispositif, les parties signataires sont convenues de prolonger pour un an l’accord. L’échéance de l’accord sur le travail mobile correspondra ainsi à celle de l’accord relatif au télétravail alterné à domicile, et les parties conviennent de se rencontrer au cours du 2d semestre 2020 afin de décider ou non de la conclusion d’un nouvel accord relatif au travail à distance.
Les dispositions applicables au travail mobile sont les suivantes :


Article 1 – Définition du travail mobile

Pour l’application du présent accord, le travail mobile s’entend d’une forme occasionnelle de télétravail telle que définie par l’article L1222-9 du code du travail comme une modalité « d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication». 
Le travail mobile peut toutefois s’exercer dans les locaux de l’employeur (site ou agence), lorsqu’il s’agit pour le salarié d’y travailler une journée entière ou une demi-journée alors que ses missions ne l’imposent pas.
Ainsi, le travail exercé dans les locaux de l’entreprise, à l’occasion d’un déplacement dans le cadre des activités du salarié, ou dans les lieux imposés par ses missions (domicile ou locaux professionnels du client ou prospect, bâtiments à expertiser …) n’est pas considéré comme du travail mobile au sens du présent accord, mais comme le mode d’exercice habituel.

Article 2 – Périmètre


Le travail mobile concerne des salariés exerçant des métiers non éligibles au télétravail tel que prévu par l’accord d’entreprise du 13 décembre 2017. Il s’agit des managers, ainsi que des collaborateurs dont les fonctions sont itinérantes (notamment : chargé de clientèle, développeur, CFI et CGP, TCE et TCC, inspecteur service client, inspecteur service enquête investigation, inspecteur PJ, inspecteur prévoyance, inspecteur sinistres corporels, expert auto, préventeur, formateur-accompagnateur).

Le travail mobile peut également concerner des cadres non encadrants des fonctions supports, c'est-à-dire hors fonctions commerciales et de gestion d’assurance, et non bénéficiaires d’une autorisation de télétravail. Il s’agit d’emplois rattachés aux familles professionnelles suivantes : Etudes et conception, Pilotage et organisation, Comptabilité/Finance, Ressources Internes, Secrétariat-Assistanat, Logistique, Informatique.

Article 3 – Modalités d’organisation en travail mobile


3.1 – Entrée dans le travail mobile


Tout salarié relevant du périmètre prévu par l’article 2 du présent accord qui souhaite recourir à cette forme d’organisation vérifie au préalable qu’il dispose à son domicile d’une connexion internet d’un débit suffisant pour permettre l’accès et l’utilisation des applications métiers et des outils de communication nécessaires à son activité.
Le responsable peut s’opposer à la mise en œuvre du travail mobile pour un collaborateur, en raison notamment de la capacité du collaborateur à travailler à distance, à s’organiser et à communiquer de manière fluide, ou en raison de l’organisation et du bon fonctionnement du service. La décision de refus est alors motivée et communiquée par écrit au collaborateur et à la Direction des Ressources Humaines par le responsable.

3.2 – Formes du travail mobile


Les missions et les modalités d’exercice de celles-ci diffèrent selon les emplois des salariés concernés par l’application du présent accord. Ainsi le travail mobile prendra les formes suivantes :

Les managers hors réseau commercial, ainsi que les cadres non encadrants des fonctions supports bénéficient pour un travail à temps complet de 10 journées maximum de travail mobile par an, non reportables d’une année sur l’autre, utilisables par journées entières ou demi-journées et à raison d’une journée au plus par semaine.
Les journées de travail mobile sont exprimées au prorata du temps de travail du salarié.

Le travail mobile s’exerce au domicile du salarié, ou dans une agence ou dans un site à proximité de son domicile, sous réserve de place disponible.

Il est précisé que les managers du réseau commercial, dont les agences relevant de leur périmètre sont fermées le lundi, travaillent actuellement lors de cette journée dans une agence ou un site à proximité de leur domicile.

Les managers du réseau commercial, ainsi que les salariés dont les fonctions sont itinérantes peuvent réaliser des tâches administratives en début ou en fin de journée non seulement dans une agence ou un site, mais également à domicile.

Cette possibilité est également offerte aux managers hors réseau commercial et aux cadres non encadrants des fonctions supports lorsqu’ils sont amenés à se déplacer pour une réunion ou une formation d’une durée inférieure à la journée normale de travail.

3.3 – Programmation et suivi du travail mobile


Les journées ou demi-journées de travail mobile sont saisies au préalable par le salarié dans l’outil de gestion des temps avec le motif « travail mobile », validées par le management, et viennent alimenter automatiquement le calendrier Outlook.
Les plages de travail mobile inférieures à la demi-journée lorsqu’elles sont exercées à domicile sont renseignées directement par le salarié dans son calendrier.
Le salarié s’assure de la bonne information de son équipe concernant les journées, demi-journées ou plages de travail mobile programmées.  
En aucun cas la réalisation de travail mobile ne doit primer sur les activités du salarié requérant la présence physique de celui-ci : accompagnement managérial, participation à une réunion ou à un groupe de travail, rendez-vous avec un client ou prospect …
Une journée, demi-journée ou plage de travail mobile, même programmée dans l’outil de gestion des temps, doit être annulée si elle contrevient au principe ci-dessus énoncé.


3.4 – Temps de travail, horaires et activité en travail mobile


Les obligations des salariés en travail mobile sont les mêmes que celles des autres salariés (respect des horaires, exécution des tâches, charge de travail …). Ils doivent être joignables et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux habituels de l’entreprise.
L’activité demandée au travailleur mobile est équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. En conséquence, son temps de travail effectif, ses horaires de travail et ses objectifs de travail quantitatifs et qualitatifs restent inchangés.
Le collaborateur en horaires variables bénéficie, dans le cadre du travail mobile, de la fonctionnalité de badgeage au poste dans l’outil de gestion des temps.
Les heures supplémentaires éventuelles ne pourront être effectuées qu’à la demande de l’entreprise.
En tout état de cause, le travailleur mobile s’engage à respecter les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire.
L’exercice de l’activité en travail mobile ne doit pas interférer avec la vie privée du salarié. Ainsi, l’entreprise est tenue de respecter la vie privée du travailleur mobile en respectant les plages horaires auxquelles il peut être joint, à savoir celles correspondant à son horaire de travail journalier :
  • Pendant les plages fixes en cas d’horaire variable non planifié
  • Pendant les horaires fixes dans les autres cas


Enfin, il est rappelé que les dispositions de l’avenant du 15 décembre 2017 à l’accord relatif à la qualité de vie au travail au sein du Groupe Groupama du 28 février 2011 et notamment celles traitant du droit à la déconnexion sont de plein droit applicables aux salariés de Groupama Loire Bretagne. Le texte de l’avenant figure en annexe du présent accord.


Article 4 - Santé et sécurité


Afin de vérifier le respect des dispositions légales et conventionnelles portant sur la santé et la sécurité au travail, un représentant de l’entreprise habilité, les représentants du personnel et les autorités administratives compétents en la matière peuvent avoir accès au domicile du travailleur mobile.
La visite doit être préalablement notifiée au salarié qui doit donner son accord par écrit.
En cas de refus du salarié d’autoriser l’accès de son domicile aux personnes mentionnées ci-dessus, l’entreprise peut décider de mettre fin au mode d’organisation en travail mobile, à effet immédiat.

Les salariés en travail mobile bénéficient de la législation sur les accidents de travail et de trajet. Un accident survenu à un travailleur mobile à son domicile pendant les jours ou plages de travail mobile et dans la plage quotidienne de travail sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail.

Par ailleurs, il est rappelé que le travailleur mobile est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu’il se déplace pour se rendre dans les locaux de l’entreprise.

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié exerçant en travail mobile n’est pas autorisé à exercer ses fonctions.

En tout état de cause, le travailleur mobile doit informer son responsable hiérarchique de l’accident ou de l’arrêt de travail dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.


Article 5 - Ergonomie et conformité des lieux


Le salarié en travail mobile doit disposer, lorsqu’il travaille à son domicile, d’un espace de travail spécifique propice à la bonne réalisation de son travail, lui permettant à la fois d’exercer son activité dans des conditions conformes aux règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de dissocier vie privée et vie professionnelle durant l’exercice de ses missions.

Un document reprenant les conseils applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail est mis à disposition du collaborateur, et lui permet de réaliser un auto-diagnostic de son poste de travail à domicile. Si nécessaire, le travailleur mobile peut demander la visite d’un conseiller de prévention afin de s’assurer de la conformité de l’espace de travail choisi pour le travail occasionnel à domicile.


Article 6 - Connexion haut débit


Le domicile du salarié en travail mobile doit disposer d’un accès internet dont les caractéristiques en particulier le débit devront être compatibles avec les pré-requis techniques liés à l’activité exercée.


Article 7 – Equipements


Sous réserve de la conformité des installations électriques du domicile, l’entreprise met à disposition et entretient les systèmes informatiques (matériels, logiciels…) et de communication permettant au salarié de réaliser ses missions. La totalité de ces équipements reste la propriété exclusive de l’entreprise et, à ce titre, demeure insaisissable.

Les salariés concernés par le travail mobile sont tous équipés d’un ordinateur portable avec souris, chargeur de secteur et sacoche.

Les communications téléphoniques sont assurées au moyen d’un téléphone portable fourni par l’entreprise lorsque la fonction le prévoit, ou de la solution de visio et audioconférence installée par l’entreprise sur chaque poste.

Le caractère occasionnel du travail mobile et la nature des activités exercées ne justifient pas la fourniture d’un écran ou double écran.

Article 8 - Indisponibilité technique


En cas d’indisponibilité du matériel empêchant le travailleur mobile d’accomplir son activité (coupure d’électricité, de réseau informatique, travaux au domicile …), le salarié doit immédiatement en informer son responsable et, avec son accord, soit modifier son planning de travail soit venir exercer ses fonctions sur le site ou l’agence en proximité selon les cas.


Article 9 - Confidentialité et protection des données


Le travailleur mobile doit, au même titre que les collaborateurs travaillant dans les locaux de l’entreprise, respecter les règles fixées par l’entreprise en matière de sécurité informatique, et notamment de mots de passe, ces derniers étant strictement personnels et ne pouvant être communiqués à des tiers.
Le travailleur mobile doit également assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et documents qui lui sont confiés ou auxquels il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tous moyens, même en cas d’absence.


Article 10 – Assurance


L’extension de garantie liée à une utilisation d’une partie de l’habitation à des fins professionnelles sera prise en charge par Groupama Loire Bretagne.
Groupama Loire Bretagne fournira, à la demande, au travailleur mobile une attestation d’assurance incluant la responsabilité civile de son lieu de travail mobile et prendra en charge les responsabilités inhérentes.
Le matériel fourni par l’entreprise est assuré par cette dernière, en tout lieu justifié par l’activité professionnelle.


Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2020.
Durant le 2d semestre 2020, une nouvelle négociation sera menée ; cette négociation décidera ou non de la conclusion d’un nouvel accord.


Article 13 – Formalités de dépôt, publicité


Le présent accord sera notifié par la CRAMA Bretagne - Pays de la Loire à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L 2231-6 et D 2231-4 du même code, le présent accord sera déposé par la CRAMA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.


Fait à Rennes, le 11/12/2019



Pour la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC SNEEMA,

Pour la CFTC,



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