Accord d'entreprise GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES

AVENANT N° 20 A L'ACCORD D'HARMONISATION DES TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GIE SIG DU 29 JUIN 2004 (CENTRE DE NUMERISATION DE GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES)

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES

Le 11/07/2023






AVENANT n°20 à l’accord d’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004

(Centre de numérisation de Groupama Supports & Services)



















Entre d’une part,



Le GIE Groupama Supports & Services, dont le siège social est situé 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris, représenté par Monsieur en agissant en qualité de

Directeur Général,







Et d’autre part,




- la

CFDT, représentée par …………………………………………….....en qualité de délégué Syndical





- la

CFE-CGC, représentée par ………………………………………....en qualité de délégué Syndical





- la

CGT, représentée par …………………………………………..……...en qualité de délégué Syndical




Il est convenu ce qui suit :




















PREAMBULE :

Les parties à la présente négociation se sont réunies afin d’actualiser certaines dispositions concernant l’organisation du temps de travail du centre de numérisation de Groupama Supports & Services.

L’activité du centre de numérisation nécessite une continuité de service sur une amplitude horaire définie et pour cela un dispositif adapté.

Il est rappelé les caractéristiques suivantes concernant le centre de numérisation de Groupama Supports & Services : les salariés assurent tout ou partie des activités du cycle de numérisation, à savoir principalement :
  • La réception des courriers distribués par voie postale ou par moyens internes ;
  • L’ouverture des plis et tri du courrier ;
  • L’examen et traitement des contenus des enveloppes (ouverture, collage, établissement de formulaire…) ;
  • La préparation des plis et constitution de lots par filière de destination ;
  • La numérisation des documents (passage au scanner) ;
  • La saisie complémentaire d’informations pour adresser correctement le document numérisé à son destinataire d’origine (vidéo codage) ;
  • La mise en archive des documents ;
  • Le conditionnement de sortie des archives ;
  • Le traitement des chèques ;
  • La réexpédition des courriers aux clients ;
  • Le nettoyage du matériel (scanner, ouvre-lettre…)

Cette activité implique des conditions de service spécifiques qui justifient :
- la nécessité d’une présence des salariés à heure fixe le matin sur chacun des jours ouvrés, pour réceptionner les plis reçus ;
- la nécessité de traiter ces courriers sans retard, conformément aux dispositions des contrats de services conclus avec les entreprises du Groupe, pour lesquelles le centre de numérisation délivre le service.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à tous les salariés réalisant l’activité opérationnelle du centre de numérisation de Groupama Supports & Services, à l’exception des Responsables de centre de numérisation et du Responsable d’entité logistique.
Les emplois suivants sont donc concernés par le présent avenant :
  • Superviseur de numérisation (classe 5) ;
  • Coordonnateur de numérisation (classe 4) ;
  • Technicien de numérisation (classe 3) ;
  • Gestionnaire numérisation (classe 2).

Article 2 : organisaTIon du travail

L’organisation du travail est basée sur des équipes chevauchantes permettant d’assurer à la fois la couverture totale d’amplitude horaire de service et les variations de charge de travail.

Des plages horaires sont ainsi définies pour permettre ce chevauchement. Elles correspondent à l’heure de prise de poste des salariés affectés à ce type d’horaire définis à l’article 2-1 du présent avenant, chaque salarié étant affecté selon une fréquence à minima hebdomadaire, à des plages et des activités différentes.

Une planification mensuelle sera organisée par l’encadrement et communiquée au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois suivant aux salariés du centre de numérisation de Groupama Supports & Services.

Par ailleurs et compte tenu de leurs missions, une rotation hebdomadaire sera organisée entre les superviseurs (ou en cas d’absence exceptionnelle et de courte durée d’un superviseur, le salarié assurant provisoirement ce rôle) afin que les intéressés s’inscrivent à tour de rôle, une fois toutes les deux semaines en moyenne sur l’année, dans les horaires décrits ci-après. Un planning prévisionnel mensuel sera établi par la hiérarchie, en concertation avec les intéressés.

2 -1 : Horaires du temps de travail

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant sont soumis aux dispositions conventionnelles relatives au temps de travail décompté en heures (Titre 3 de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004), à l’exception des dispositions suivantes qui concernent les horaires de travail.

Les dispositions du présent avenant reposent essentiellement sur les principes suivants :
- Prise de poste à horaire fixe le matin ;
- Aménagement de la plage fixe de l’après-midi pour prendre en compte la réalité de la gestion de la charge d’activité ;

La hiérarchie indiquera avant la pause repas aux collaborateurs du centre de numérisation, l’heure prévisible de fin de la journée en fonction de la charge d’activité.

Ainsi les horaires de travail sur chaque jour ouvré de la semaine sont les suivants :

Horaires de travail du lundi  :


Heure de prise de poste

Heure théorique de fin de poste (y compris la plage déjeuner de 40 min)

Plage 1
7h00
15 h 58 min
Plage 2
7h30
16 h 28 min
Plage 3
8h00
16 h 58 min
Plage 4
8h30
17 h 28 min

La durée de la pause repas est de 40 minutes.

Une pause collective de 10 minutes est organisée le matin et l’après-midi du jour travaillé. Cette pause est considérée comme du temps de travail effectif.

Horaires de travail du mardi au vendredi :



Heure de prise de poste

Heure théorique de fin de poste (y compris la plage déjeuner de 40 min)

Plage 1
7h00
15h08
Plage 2
7h30
15h38
Plage 3
8H00
16h08
Plage 4
8h30
16h38

La durée de la pause repas est de 40 minutes.

Une pause collective de 10 minutes est organisée le matin et l’après-midi de chaque jour travaillé. Cette pause est considérée comme du temps de travail effectif.

2-2 : Durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail du 29 juin 2004, il est rappelé que la Durée Annuelle de Référence est fixée à 1.543h28 Cièmes (1.543h17min) pour un nombre de jours travaillés fixés à 202 jours. Cette Durée Annuelle de Référence correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 33h76 Cièmes (33h45min).

Les durées quotidiennes et hebdomadaires de référence sont fixées respectivement à 7h64 Cièmes (7h38min) et 38h20 Cièmes (38h12min).
Par exception, et afin de gérer la charge d’activité plus importante du lundi (ou du premier jour ouvré de la semaine), la durée quotidienne du travail effective sera de 8 h 18 minutes ce jour-là et de 7 h 28 minutes les autres jours de la semaine.
Une souplesse de plus ou moins 30 minutes par rapport à l’horaire théorique de fin de plage pourra être utilisée après validation hiérarchique sur tous les jours de la semaine.
Si en fin de semaine, il est fait le constat que la durée hebdomadaire de travail effectif est inférieure à la durée hebdomadaire de référence (38h12min), la durée hebdomadaire de référence sera considérée avoir été réalisée.
Si en fin de semaine, il est fait le constat que la durée hebdomadaire de travail effectif excède la durée hebdomadaire de référence (38h12min) et que des heures complémentaires et supplémentaires ont été effectuées, il sera fait application des dispositions de l’article 9 de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004.

La hiérarchie validera les temps de travail renseignés dans des fiches individuelles déclaratives, en vue de leur paiement. Elle s’assurera que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail sont respectées, ainsi que les temps légaux de repos quotidien et hebdomadaire.


Article 3 : compensation

Les salariés travaillant au centre de numérisation bénéficieront d’une contrepartie financière fixée à un montant brut mensuel correspondant à 9,5% du Salaire Minimum de Fonction (SMF) mensuel de la classe 4 et qui sera versée sur 12 mois (base temps plein). Toute absence telle que prévue ci-dessous à la note entraînera un calcul prorata temporis de cette prime.

Les superviseurs percevront une prime proportionnelle à leur participation aux horaires spécifiques de travail, tels que décrits à l’article 2-1.


ARTICLE 4 : Changement d’affectation d’un salarié contribuant à l’activité opérationnelle du centre de numérisation de Groupama Supports & Services

En cas de changement d’affectation professionnelle d’un salarié contribuant à l’activité opérationnelle du centre de numérisation de Groupama Supports & Services, la prime liée à la réalisation de ces activités est intégrée dans le salaire de fonction à hauteur de 50% du taux correspondant, à condition que le salarié contribue depuis au moins 1 an en continu aux activités ci-dessus mentionnées.
Les 50% restants font l’objet du versement d’une prime unique capitalisée sur 12 mois et versée en une fois, à condition que le salarié contribue depuis au moins 1 an en continu à l’activité ci-dessus mentionnée.
Le calcul du montant à intégrer pour partie au salaire et pour partie à verser sous la forme d’une prime, est établi sur la base du montant moyen mensuel versé au cours des douze mois précédent cette intégration.

Dans l’hypothèse d’une suppression de l’activité opérationnelle du centre de numérisation, la prime sera intégrée au salaire de fonction conformément au présent article, quand bien même le salarié concerné ne bénéficierait pas d’un an de travail en continu à l’activité du centre de numérisation.

Ce dispositif de compensation s’applique à l’exclusion des mutations disciplinaires, c’est-à-dire de mutations décidées par l’entreprise pour une ou des causes disciplinaires mises en œuvre conformément à la procédure légale et conventionnelle.

Article 5 : Entrée en vigueur - Durée - Dépôt – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Conformément à l’article 3 de l’accord d’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié en application de l’article L.2231-5 du Code du travail par la Direction de Groupama Supports & Services à l’ensemble des organisations syndicales représentatives visées au présent avenant.
Puis, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, il sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par avenant entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révisions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 6 : Recours à la signature électronique

Les parties conviennent de recourir à la signature électronique du présent avenant via la plateforme de signature électronique utilisée dans l’entreprise.
Il est rappelé que la signature électronique a, entre les parties, la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. La signature électronique emporte acceptation pleine et entière, par chacune des parties, de l’ensemble des termes et conditions du présent avenant, dont elles reconnaissent avoir pris connaissance au préalable.
La signature électronique confère valeur d’original à chaque exemplaire électronique du présent avenant.


Fait à Paris, le 11 juillet 2023

En

6 exemplaires originaux

Pour le GIE Groupama Supports & Services: Pour les organisations syndicales ci-dessous dénommées :



- Le Directeur Général

- la CFDT

- la CFE-CGC

- la CGT

Annexe : Extraits de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004 :

  • Article 9 : Heures supplémentaires et « complémentaires »

Les signataires du présent accord souhaitent que l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de chaque entité permettent d’éviter au maximum le recours aux heures supplémentaires. Toutefois, dans l’hypothèse où les non cadres ou cadres dont le temps de travail est décompté en heures seraient amenés à effectuer des heures supplémentaires, les dispositions ci-après s’appliqueront.

Il est précisé que les heures « complémentaires » qui pourraient être effectuées et qui correspondent aux heures effectivement travaillées entre la 1544ème heure et la 1600ème heure ne sont pas des heures supplémentaires et seront rémunérées au taux normal. Dans le cadre hebdomadaire, ces heures correspondent à la durée du temps effectué entre 38h20 Cièmes et 39h.

  • Article 9-1 : Définition des heures supplémentaires

Aux termes de l’article L 212-9,II du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif suivantes :
  • les heures réalisées au-delà de 39 heures par semaine ;
  • les heures excédant 1600 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

  • Article 9-2 : Conditions de réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ainsi qualifiées ne peuvent être effectuées qu’à la demande préalable et écrite du supérieur hiérarchique et après validation de cette dernière par la Direction de la Gestion des Ressources Humaines.

Pendant l’exécution de ces heures et afin d’en permettre un suivi distinct, les dispositions relatives aux horaires variables sont suspendues et les salariés concernés décomptent ces heures sur un relevé spécifique. Pour les salariés relevant d’horaires fixes en application du Sous-titre 6-2 du présent accord, le décompte des heures supplémentaires est également réalisé sur un relevé spécifique.

Les modalités précises de mise en œuvre de ces principes feront l’objet d’une note d’application émise par la DGRH.

  • Article 9-3 : Rémunération des heures « complémentaires » et supplémentaires

Il est rappelé qu’en l’état de la réglementation et sous réserve d’évolutions ultérieures que les heures « complémentaires » et supplémentaires sont décomptées par semaine civile, à partir de la 39ème heure :
  • la 39ème heure (de 38h20 Cièmes à 39h) est une heure « complémentaire » qui n’ouvre pas droit à majoration ;
  • les 4 heures suivantes (de 39h à 43h) sont des heures supplémentaires majorées à 25% ;
  • les heures suivantes (de 43h à 48h) sont des heures supplémentaires majorées à 50% ;
  • le droit à repos compensateur obligatoire de 50% est ouvert au-delà de la 41ème heure.

Ces heures, quand elles sont payées, le sont sur la base d’un taux horaire égal au salaire perçu le mois où elles ont été effectuées, divisé par la durée mensuelle théorique (146h29 Cièmes).

Les non cadres ou cadres dont le temps de travail est décompté en heures, à qui il peut être demandé d’effectuer des heures supplémentaires, ont la possibilité d’exercer un choix concernant le mode de rémunération de ces heures.

Les heures supplémentaires donneront lieu, au choix du salarié :

  • soit à un paiement avec majorations légales ou conventionnelles en vigueur ;
  • soit à un repos compensateur de remplacement dont la durée tiendra compte des majorations légales ou conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires.

Quelle que soit l’option choisie par le salarié, ces heures ouvriront droit également au repos compensateur obligatoire, dans les conditions légales en vigueur.

Les parties conviennent que les salariés concernés indiqueront leur choix entre ces deux modes de rémunération lors de la première réalisation d’heures supplémentaires à la suite de l’entrée en vigueur de cet accord.
Ce choix sera effectué par courrier adressé à la DGRH et le salarié concerné informera sa hiérarchie de l’option choisie. Ce choix aura une validité d’une durée correspondant à celle qui reste à courir pour clore l’année civile.
L’option choisie sera reconduite tacitement sauf si le collaborateur indique un choix différent pour l’année civile suivante, à l’occasion de la première réalisation d’heures supplémentaires dans l’exercice concerné.

Si aucun choix n’a expressément été formulé, le paiement se fera par défaut en temps.
A titre exceptionnel, un collaborateur peut revenir en cours d’année civile sur le choix de rémunération formulé en considération d’évènements modifiant sa situation personnelle ; à savoir, la naissance d’un enfant, la perte d’emploi du conjoint.

En tout état de cause, dès lors qu’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures a effectué plus de 50 heures supplémentaires dans l’année, les heures supplémentaires qui lui seront éventuellement demandées d’effectuer, donneront automatiquement lieu à un repos compensateur de remplacement.
  • Article 9-4 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le droit à repos est acquis dès lors que le repos compensateur de remplacement cumulé atteint la durée quotidienne de référence indiquée à l’article 6 ci-avant. Le repos peut être pris par demi-journées (3h82 Cièmes) ou journées entières (7h64 Cièmes)

dans les 3 mois à compter de l'ouverture du droit. Les dates de prise devront être arrêtées en accord avec le responsable hiérarchique, au moins 15 jours à l’avance.

La prise d’un repos compensateur de remplacement ne peut être accolée aux jours de congés de quelque nature qu’ils soient, ni aux jours de repos supplémentaire, sauf accord express du responsable hiérarchique.

Le salarié sera tenu informé mensuellement de l’état de ses droits à repos compensateur de remplacement et obligatoire.
Au terme de chaque exercice civil, en cas de droit à repos compensateur de remplacement et obligatoire inférieur à 7h64 Cièmes et dès lors que le collaborateur n’effectue qu’exceptionnellement des heures supplémentaires, les droits pourront être pris dans les deux premiers mois de l’exercice suivant, à une date définie en concertation avec la hiérarchie.

Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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