Accord d'entreprise GROUPE BUCKLER SECURITY PARIS

Accord sur l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Application de l'accord
Début : 19/09/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GROUPE BUCKLER SECURITY PARIS

Le 19/09/2023



Accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail



ENTRE


La société GROUPE BUCKLER SECURITY PARIS, société par actions simplifiée de 150.000,00€, dont le siège social est situé à PARIS (75006) 174 Bd SAINT GERMAIN immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 543 572 et représentée par son président,


Ci-après dénommée « 

la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part

ET


L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,
D’autre part

Ensemble ci-après « 

les Parties »


Ont ouvert des négociations sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés […] et ont convenu des dispositions suivantes :

Préambule

Le secteur d’activité de la sécurité privée est confronté à deux contraintes spécifiques :

  • une compétition permanente entre les entreprises par les donneurs d’ordre, faisant ainsi de la maîtrise des coûts un élément essentiel de la compétitivité des entreprises dont l’optimisation de la gestion du temps de travail est un élément fondamental ;

  • des variations d’activité à caractère saisonnier liées à celles de ses clients et intra saisonnier compte tenu de sa dépendance à des opérations évènementielles qui font varier le volume d’intervention.

Ainsi, outre la maîtrise des coûts l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet en outre d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant son organisation et en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

La nécessité d’adapter le temps de travail des d’agents de prévention et de sécurité / cynophile / agent de sécurité incendie conformément aux exigences du secteur et notamment aux impératifs de sécurité et de continuité a conduit la société et les organisations syndicales représentatives du personnel à la conclusion du présent accord d’entreprise aménageant le temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du code du travail afin notamment de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet accord s’intègre dans la démarche active de la Société visant à assurer un équilibre entre les besoins économiques de l’entreprise et les souhaits des salariés de bénéficier d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.



Article 1 : Champ d’application – substitution


Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est applicable aux salariés de la Société disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée exerçant les fonctions d’agent de prévention et de sécurité / cynophile / agent de sécurité incendie.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à toutes les dispositions conventionnelles, accord, usage ou pratique antérieures mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit traitant du même objet.


Article 2 : Définitions

Pour les besoins du présent accord, les Parties entendent appliquer :

  • La définition du temps de travail effectif telle que prévue par l’article L.3121-1 du code du travail disposant que « la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » qui est l’unique référence des Parties signataires pour le calcul de la durée maximale de travail et le paiement des éventuelles heures supplémentaires ;
  • La définition de la semaine civile prévue à l’article L.3121-35 du code du travail, soit du lundi à zéro (0) heure au dimanche à vingt-quatre (24) heures.

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail


  • Cadre général

Les modalités de répartition de la durée de travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail qui permet de faire varier la durée de travail hebdomadaire et de calculer la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an compter du 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre.

Le principe est l’organisation pluri-hebdomadaire sur une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures par semaine ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Si nécessaire, une régularisation est effectuée en fin d’année.

Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-34 du Code du travail, que la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures, sans toutefois excéder 12 heures.

Le temps de repos entre deux vacations ne peut être inférieur à 11 heures.

Les durées maximales définies par le code du travail sont applicables et notamment :

  • Article L. 3121-20 du Code du travail : durée hebdomadaire maximale de travail de 48h ;
  • Article L. 3121-22 du Code du travail : durée moyenne maximale de travail sur 12 semaines de 44h.

La durée annuelle de travail modulée est égale à 1607 heures. Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.


  • Définition des périodes d’activité
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés concernés par le présent accord varie.
Le programme indicatif de la répartition est le suivant, étant entendu que les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser sur l’année civile.
Les périodes de haute et de basse activité sont déterminées pour tenir compte de la saisonnalité de l’activité de l’Entreprise, selon les principes suivants :
  • Haute activité : cette période correspond aux périodes où les modes de vie collectifs entraînent une variation considérable de l’activité. Pour les liaisons à caractère interurbain, elles correspondent, par exemple, aux périodes suivantes :
  • période comprise entre le premier juin et le 30 septembre ;
  • périodes correspondant aux soldes nationales ;
  • périodes correspondant aux vacances scolaires.
  • Basse activité : il s’agit des autres périodes.

Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée par la Société en cours d’année, après consultation du CSE. Les salariés seront informés de cette modification des la consultation du CSE.

  • Amplitude de la modulation

Pendant la période de haute activité, l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 46 heures.

Toutefois, exceptionnellement l’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 48 heures à condition que sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne dépasse pas 46 heures.

Pendant la période de basse activité, l’horaire hebdomadaire minimal est inférieur ou égal à 35 heures.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement constituent des heures supplémentaires.

Article 4 : Conditions et délais de prévenance

Un calendrier prévisionnel annuel et collectif indiquant les dates des périodes de haute et de basse activité sera communiqué chaque année aux salariés, après consultation préalable du CSE.

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi individuellement pour chacun des salariés.

Ce planning nominatif et individuel de travail indiquant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, et pour le mois à venir, sera communiqué à chaque salarié au moins sept jours calendaires avant son entrée en vigueur.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la prise d’effet du poste initialement prévu.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à quarante-huit (48) heures en cas d'ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service.

Article 5 : Heures supplémentaires

5.1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, sur demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du temps de travail.
5.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 400 heures.
5.3. Décompte des heures supplémentaires
Afin de suivre contradictoirement le suivi des heures supplémentaires accumulées par le salarié, celui-ci assurera le décompte mensuel de ses heures travaillées sur un relevé qu’il adressera à l’employeur au plus tard de 1er jour de chaque mois.
Dans le cadre de l’établissement de ce décompte, le salarié veillera à distinguer les heures planifiées effectivement travaillées, et les heures dites de dépannage qui constituent des heures de travail non planifiées dans le délai de 48 heures précédant leur réalisation

Article 6 : Rémunération

6.1. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation.
6.2. Prise en compte du travail effectif – Heures supplémentaires
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée légale du temps de travail, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. Ce complément de rémunération est versé, avec la paie du mois écoulé ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Dans cette hypothèse, les heures travaillées au-delà du volume mensuel d’heures de travail seront rémunérées chaque mois avec une majoration de dix pour cent (10 %).
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent sera effectuée lors de la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base prévu au contrat de travail du salarié lissé mensuellement.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture de son contrat de travail.

En résumé : les heures accomplies au-delà de 151,67 heures mensuelles seront rémunérées chaque mois avec une majoration de 10 % ; ou, lors de l’établissement du solde de tout compte du salarié. En revanche, si le salarié a accompli moins d’heures de travail que le volume contractuellement prévu, une régularisation sera effectuée lors de la paie du mois de décembre de l’année concernée (le mois de décembre étant le dernier mois de la période de référence) ; ou lors de l’établissement du solde de tout compte du salarié.


Article 7 : Salariés à temps partiel

7.1. Dispositions générales
Compte tenu de la variabilité des activités inhérentes à la sécurité privée, il est prévu que la durée de travail des salariés employés à temps partiel pourra varier sur toute la période de référence qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’aménagement du temps de travail s’applique sur toute la période de référence. Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l'année.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié à temps partiel dans un délai inférieur à trois (3) jours calendaires, son accord sera requis. Si cette modification l’amène à effectuer des heures complémentaires, ces heures complémentaires donnent lieu à paiement à la fin de la période de modulation.

7.2. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée du travail prévue au contrat sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.

7.3. Rémunération
Il est convenu que la rémunération des salariés à temps partiel concernés par le présent accord sera lissée sur la base du salaire mensuel prévu à leur contrat de travail. Cette rémunération est assurée pendant toute la période de référence de façon à assurer au salarié une rémunération régulière, indépendante des heures effectivement travaillées.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de modulation, seront rémunérées à taux majoré de 10%.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent sera effectuée lors de la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base prévu au contrat de travail du salarié lissé mensuellement.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture de son contrat de travail.

7.4. Egalité de traitement
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Ils ne peuvent faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle. Ils bénéficient par ailleurs d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si des postes correspondant à leurs qualifications sont disponibles dans l’entreprise et qu’ils ont manifesté le souhait d’y être affectés.

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.



Article 8 : Congés payés


La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

La gestion des congés s’effectue en jours ouvrables sur la base de 30 jours ouvrables par an. Il est rappelé que le premier jour ouvrable de congé est le premier jour ouvrable durant lequel le salarié aurait normalement dû travailler et que le dernier jour ouvrable de congé est le dernier jour ouvrable précédant la date de reprise du travail.

Les congés doivent être pris entre le 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1). Toutefois, en cas d’incapacité de travail justifiée (accident du travail, maladie professionnelle, congés maternité) et sur demande expresse du salarié, les congés payés pourront être pris jusqu’au 31 mai de l’année N+2. Les jours de congés payés pris après le 31 mai N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré. La demande de report des congés par le salarié doit s’effectuer par écrit avant le 31 janvier de l’année N. L’employeur devra répondre dans un délai de deux (2) mois étant précisé qu’il n’est en rien tenu de faire droit à la demande du salarié. Le report des congés payés au-delà du 31 mai aura pour conséquence de majorer le seuil de 1607 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportée.

En application des articles L.3141-17 et suivants du Code du travail, il est dérogé à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.


Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail pendant la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Article 10 : Recours à l’activité partielle
En cas de manque d’activité imprévisible dû à un évènement de force majeure et d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation, l’employeur pourra recourir au dispositif d’activité partielle dans les conditions prescrites par la loi.

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 19/09/2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Article 12 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer chaque année ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 13 : Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties signataires par lettre recommandée avec AR, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.
La demande de révision doit être accompagnée d’une ou plusieurs propositions de modification.


Article 14 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 15: Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris
Le 19/09/2023

Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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