Accord d'entreprise GROUPE CANAL+ SA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX PIGISTES

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GROUPE CANAL+ SA

Le 12/03/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX PIGISTES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale CANAL+, représentées par délégation expresse de la Direction Générale, par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Affaires Sociales,


Ci-après désignées « l’UES CANAL+ » ou « la Direction »

D’UNE PART

ET :


L’ensemble des organisations syndicales ci-après désignées :


  • La Confédération Française Démocratique du travail (C.F.D.T. Médias) représentée par M. XXX, M. XXX, Mme XXX, M. XXX, dûment mandatés ;


  • Le Syndicat national de Radiodiffusion et de Télédiffusion (S.N.R.T. – C.G.T.) représenté par M. XXX, M. XXX, et M. XXX, dûment mandatés ;


  • Le Syndicat National des Personnels de la Communication et de l'Audiovisuel (S.N.P.C.A. C.F.E.-C.G.C.) représenté par Madame XXX, M. XXX et M. XXX dûment mandatés ;


  • Le Syndicat +LIBRES, représenté par Monsieur XXX, M. XXX, Mme XXX, M. XXX, dûment mandatés ;

D’AUTRE PART

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Le présent accord vise, d’une part, à réévaluer le montant du minima de la pige, et d’autre part, à clarifier les règles d’attribution de la prime d’ancienneté des journalistes pigistes telle que prévue conventionnellement.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées les 15 décembre, 9, 16 et 23 janvier 2024.
Au cours de ces réunions, chacune des parties a pu présenter ses demandes et propositions, permettant d’aboutir à la conclusion du présent accord qui se substitue aux dispositions conventionnelles de branche relatives à la prime d’ancienneté des journalistes pigistes.
A cet égard, il est rappelé que l’article 5.1.3 de l’avenant journaliste du 18 mars 1996 à la convention collective de l’UES CANAL+ prévoit des modalités de calcul spécifiques de la prime d’ancienneté dans la profession, se substituant à celles issues de la convention collective des journalistes.
Cette prime d’ancienneté est calculée sur un pourcentage appliqué au salaire de base du minimum garanti par la fonction.
La Direction précise que par application de ce principe, et par exception pour les journalistes rémunérés à la pige, ces derniers perçoivent chez CANAL+ un montant de pige globale évaluée en dernier lieu à 133 € intégrant ladite prime d’ancienneté calculée sur la base de 20 ans d’ancienneté, raison pour laquelle aucune ligne spécifique n’apparaissait sur les bulletins de paie pour les journalistes pigistes détenteurs d’une carte professionnelle de manière effective durant au moins 5 ans.
Aussi, le présent accord a pour objet de mettre fin à ce principe en versant désormais la prime d’ancienneté selon les modalités définies ci-après et en la faisant apparaître de manière distincte sur le bulletin de paie.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des journalistes pigistes de l’UES CANAL+ détenteurs d’une carte professionnelle.
Article 2 – barème minima de la pige
Le barème minima de la pige est réévalué à 145 € bruts.
En rupture avec la pratique antérieure, il est désormais considéré que ce tarif constitue une base brute minimum, sur laquelle sera calculée en sus la prime d’ancienneté au plus tard au 1er juillet 2024.
Article 3 – Prime d’ancienneté
3.1 Décompte de l’ancienneté
Conformément à l’accord du 7 novembre 2008, l’ancienneté des journalistes pigistes doit s’entendre de la durée de détention effective de la carte professionnelle.

Les journalistes pigistes justifient de leur durée de détention effective de leur carte professionnelle par la communication à la Direction des Ressources Humaines d’une attestation établie à cette fin par la Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels (CCIJP).

Ce document est communiqué au début de la collaboration des journalistes pigistes, puis à chaque renouvellement de leur carte de presse.

La communication de cette information par les journalistes pigistes est un préalable nécessaire pour pouvoir bénéficier de la prime d’ancienneté.
3.2 Montant de la prime d’ancienneté
Le montant de la prime d’ancienneté reste calculé conformément à l’article 5.1.3 de l’avenant journaliste à la convention collective de l’UES CANAL+, en fonction de l’ancienneté dans la profession :
  • 5 % pour 5 ans d’ancienneté dans la profession ;
  • 10 % pour 10 ans d’ancienneté dans la profession ;
  • 15 % pour 15 ans d’ancienneté dans la profession ;
  • 20 % pour 20 ans d’ancienneté dans la profession.

Ce pourcentage s’appliquera au plus tard au 1er juillet 2024 sur le tarif minimal brut de la pige tel que garanti à l’article 2 du présent accord.

Les pigistes dont le tarif de la pige serait supérieur au barème minima de la pige de base garanti à l’article 2, verront leur prime d’ancienneté calculée sur le barème minima de la pige de base, et ajoutée au montant de la pige versée.
3.3 Versement de la prime d’ancienneté
Les Parties conviennent que la prime d’ancienneté est versée selon les modalités prévues à l’article 27 de la convention collective des journalistes à savoir mensuellement et de façon à la faire apparaître distinctement sur le bulletin de paie des journalistes pigistes bénéficiaires.

ARTICLE 4 - Dispositions finales
4.1 Entrée en vigueur et durée
La revalorisation de la pige entre en vigueur en deux étapes :
  • Au 1er mars 2024, le montant de la pige globale est porté à 145 € de façon transitoire ;

  • Au 1er juillet 2024 au plus tard, le barème minima de la pige sera fixé à 145 €, auquel s’ajoutera le cas échéant la prime d’ancienneté dans les conditions fixées à l’article 3.2 du présent accord.
Ses dispositions s’appliqueront pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent, pour s'y substituer, celles visées dans les précédents accords notamment les accords NAO de 2010 et 2013 ayant porté respectivement le montant de la pige à 130 € et 133 €. Elles mettent fin par ailleurs à tout usage et/ou engagement unilatéral ou pratique antérieure portant sur le même objet.
4.2 Modification
Une révision du présent accord sera possible conformément et dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, en précisant les dispositions dont la révision est souhaitée.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
4.3 Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires, précisant le cas échéant les seules dispositions qu’elle concerne, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
4.4 Publicité
Le présent accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et sera ensuite automatiquement transmis à la DRIEETS compétente.
Un exemplaire de l'accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.


Fait en 7 exemplaires originaux à Issy-Les-Moulineaux, le 12 mars 2024,


Pour la Direction

XXX a signé



Pour la C.F.D.T. Médias Pour le SNPCA C.F.E – C.G.C.

XXX XXX




Pour le S.N.R.T – C.G.T.Pour + LIBRES

XXX XXX

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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