Accord d'entreprise GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON

AVENANT N °1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 JANVIER 2015 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES MANIPULATEURS DE RADIOLOGIE

Application de l'accord
Début : 08/08/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON

Le 31/07/2019


AVENANT°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 JANVIER 2015 RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES MANIPULATEURS DE RADIOLOGIE

  • ENTRE :


Le Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, représenté XXX en qualité de XXX, dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci-après dénommé «  le GHDCSS »,

D’UNE PART,


ET :

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFDT représentée par XX

CFTC représentée par XXX

CFE-CGC représentée par XXX




  • D’AUTRE PART,


PRÉAMBULE


La négociation du présent avenant a été organisée par la Direction dans le cadre de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des manipulateurs de radiologie signé le 29 janvier 2015.

Le présent avenant vise à redéfinir les modalités de rémunération de l’ensemble des manipulateurs de radiologie.


Il est convenu ce qui suit :

Les parties se sont réunies pour apporter les modifications suivantes à l’accord sur l’organisation du temps du travail conclu le 29 janvier 2015.

Seules les clauses modifiées ci-dessous se substituent de plein droit à celle prévue dans l’accord initial. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des personnels affectés aux fonctions de manipulateurs de radiologie.


ARTICLE 3 :DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’article 4 de l’accord initial restent inchangées à l’exception de l’article 4-2.

Les parties conviennent de remplacer les dispositions de l’article 4-2 dudit accord comme suit :

« 

Article 4-2 Organisation du travail sur une période de référence de seize semaines


En application des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, la durée du travail des manipulateurs de radiologie est organisée sous forme de périodes de travail de seize semaines.

Il est entendu que la période de travail susmentionnée est dépendante et réévaluée en fonction du nombre de manipulateurs embauchés sous CDI.

Dans le cadre du présent accord, les parties rappellent que la semaine civile pour le personnel de jour et de nuit est définie conformément aux dispositions légales (Art. L. 3122-1 C. trav), comme suit :

- Du Lundi à 0 heure au Dimanche à 24 heures.

Tenant compte des dispositions de l’article 4-1 de l’accord initial, au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif hebdomadaire moyen est fixé à 37,52 heures, réparti selon les semaines suivant un planning prévisionnel établi par l’employeur et affiché dans le service.

Ainsi le temps de travail effectif varie selon les semaines comme suit :

  • 6 semaines travaillées de 38.75 heures
  • 4 semaines travaillées de 39.75 heures
  • 3 semaines travaillées de 39.5 heures
  • 1 semaine travaillée de 35.75 heures
  • 1 semaine travaillée de 31.25 heures
  • 1 semaine travaillée de 23.25 heures

Le temps de travail effectif quotidien est compris de7,75 heures, de 8,75 heures la semaine à 12 heures les week-ends, jours fériés et la nuit. Les parties conviennent ainsi de fixer l’amplitude horaire journalière à :

  • 8h00 – 20h00 pour le jour
  • 20h00 – 8h00 pour la nuit

Les horaires journaliers possibles sont les suivants :
  • 8h00 – 16h30
  • 8h30 – 17h00
  • 9h00 – 17h30
  • 9h00 – 18h30
  • 9h30 – 18h00
  • 10h00 – 18h30
  • 10h30 – 19h00
  • 11h30 – 20h00
  • 8h00 – 20h00 (week-end et jours fériés)
  • 20h00 – 8h00 (nuit)

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, le délai de prévenance est de 7 jours ouvrables pour un salarié à temps plein et 7 jours ouvrés pour un salarié à temps partiel, conformément aux dispositions conventionnelles, sous la forme de la communication d’un planning rectificatif.

Les parties conviennent qu’en cas de changement de durée ou d’horaire de travail, le comité d’entreprise sera informé lors d’une séance plénière du planning rectificatif. »


ARTICLE 5 : REMUNERATION

Les dispositions de l’article 5 de l’accord initial sont modifiées comme suit :

« Article 5 : REMUNERATION

Article 5-1 Heures supplémentaires

Suivant l’organisation du temps de travail prévue à l’Article 4 du présent accord, les manipulateurs de radiologie effectueront 110 heures supplémentaires par an, dans la limite du contingent annuel fixé par l’accord UNIFED du 1er avril 1999.

Il est précisé que les majorations pour heures supplémentaires annuelles sont calculées sur la base du taux horaire.

La rémunération mensuelle des 110 heures supplémentaires annuelles sera calculée sur la base d’un forfait mensuel, correspondant au paiement de 9,17 heures supplémentaires par mois, majorées à 25%.

Article 5-2 Modalités de rémunération et sujétions particulières

Par dérogation aux dispositions conventionnelles (article A3.2 de la Convention collective du 31 octobre 1951), le montant d’une indemnité de nuit est égal à 17,210 € brut, soit 3,87 points (à la date du 1er juillet 2018). Elle sera versée par nuit travaillée d’une durée de 12 heures. La rémunération mensuelle des nuits travaillées sera calculée sur la base d’un forfait nuit.

Le nombre de nuits travaillées en moyenne par manipulateur prévu par ledit forfait, est dépendant et réévalué, chaque trimestre, en fonction du nombre de manipulateurs embauchés sous contrat à durée indéterminée (CDI).

En cas de travail les dimanches et jours fériés, le montant de l’indemnité sera égal à 6,848€ brut, soit 1,54 points (à la date du 1er juillet 2018). Elle sera versée par heure travaillée. La rémunération mensuelle des dimanches et jours fériés sera calculée sur la base d’un forfait prévu à cet effet.

Le nombre de dimanches et jours fériés travaillés en moyenne par manipulateur, prévu par ledit forfait est dépendant et réévalué, chaque trimestre, en fonction du nombre de manipulateurs embauchés sous CDI.

Il est ainsi procédé à un réajustement et à une régularisation trimestrielle en fonction du nombre de manipulateurs réalisant les sujétions susmentionnées.


5-3 Indemnité différentielle au titre de l’organisation du travail en alternance (jour/ nuit)

Une indemnité différentielle de 300 euros bruts est intégrée au salaire brut mensuel de référence au titre de l’organisation du travail en alternance (jour/nuit), étant précisé que cette indemnité différentielle sera fixe et ne fera pas l’objet d’une indexation au même titre que la prime d’ancienneté.

La mise en place de l’indemnité différentielle s’effectuera de la façon suivante :

  • Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2015, l’indemnité différentielle de 300 euros bruts sera effective à la date du présent avenant. Sur la période du 1er mars2018 (soit effet rétroactif) jusqu’à la date de signature du présent avenant, le montant de l’indemnité différentielle est de 150 euros bruts.

  • Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2015 et présents à la date de signature du présent avenant, l’indemnité différentielle de 300 euros bruts sera rétroactive au 1er mars 2018. L’indemnité différentielle et le rappel de celle-ci seront présentés sur une ligne distincte sur les bulletins de salaires des personnels concernés, versée en une fois au mois de septembre 2019.

5-4 Indemnité compensatrice fondante liée au changement d’organisation

La Direction du Groupe Hospitalier s’engage, pour ce qui concerne les manipulateurs de radiologie qui étaient en poste, sous contrat de travail à la date du 31 décembre 2014, à maintenir la rémunération forfaitaire correspondant aux gardes individuellement payées aux salariés concernés au cours de l’année 2014.

Ce maintien de rémunération prendra la forme d’une indemnité compensatrice liée au changement d’organisation et formalisée par voie d’avenant au contrat de travail.

Cette indemnité compensatrice susvisée sera présentée sur une ligne distincte sur les bulletins de salaire des personnels concernés.

Il est convenu que l’indemnité compensatrice visée au présent article diminuera à mesure que le montant de la rémunération des heures supplémentaires mentionnées à l’article 5-1 du présent avenant à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des manipulateurs augmentera (fonction de l’évolution de l’ancienneté du salarié), dans la mesure où le bénéfice de l’indemnité compensatrice ne vise qu’à permettre le maintien du niveau de la rémunération forfaitaire correspondant aux gardes individuellement payées aux salariés concernés au cours de l’année 2014. Son appellation sera libellée comme suit « Indemnité Compensatrice Fondante ».

S’agissant des manipulateurs de radiologie embauchés avant le 1er janvier 2015, l’indemnité différentielle prévue à l’article 5-3 s’imputera sur l’indemnité compensatrice fondante susmentionnée à hauteur de 150 euros bruts. »


ARTICLE 6 : DUREE - REVISION - DENONCIATION

  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

A l’issue de la négociation, sera établi, soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant ou du nouvel accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent conformément à l’article L2261-8 du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant la négociation, l’avenant restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de la négociation, sera établi, soit un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A défaut d’avenant de substitution, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


ARTICLE 7 : COMMISSION D’INTERPRETATION

En cas de litige quant à l’application du présent avenant, les parties signataires conviennent de réunir, préalablement à une éventuelle instance judiciaire, une commission composée par des représentants des organisations syndicales signataires du présent avenant ainsi que par des représentants de la direction, de sorte que l’équivalence du nombre de représentants salariés et direction soit assurée.


ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à la date de signature.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, l’avenant validé sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE Unité territoriale de PARIS et au Conseil de Prud’hommes de PARIS. Il sera également téléchargé sur le service en ligne du Ministère du Travail de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise et affiché sur les panneaux d’affichage des sites de REUILLY et d’AVRON.


Fait à Paris le 31 juillet 2019

Pour la Direction, XXXXXXXXXXXXXXX


Pour la CFDT, XXXXXXXXXX

Pour la CFTC, XXXXXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC, XXXXXXXXXXX
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