Accord d'entreprise GROUPE IGS ASSOCIATIONS

Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de l'Unité Economique et Sociale du Groupe IGS Association

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société GROUPE IGS ASSOCIATIONS

Le 05/06/2019


Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Économiques au sein de l’Unité Économique et Sociale du Groupe IGS Association

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Économique et Sociale du Groupe IGS Association, représentée par agissant en qualité de

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

, représentant CFE-CGC F&D
, représentant SYNAFOR – CFDT
, représentant SNEPAT – FO
, représentant CFTC - SNEPL

D’autre part.

Préambule
Il est rappelé qu’au jour de conclusion du présent accord, l’UES du Groupe IGS Association, est composé comme suit :

  • L’association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE (ADIP)
  • La société CENTRE INTER-ENTREPRISES DE FORMATION EN ALTERNANCE (CIEFA)
  • L’association CIFOD LOGISTIQUE
  • L’association GROUPE IGS ASSOCIATIONS (GIA)
  • L’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et ses CFA
  • L’association ASSOCIATION DE FORMATION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) et son CFA
  • L’association INSTITUT INTERNATIONAL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT (ICD)
  • L’association CENTRE D’ORIENTATION INTERPROFESSIONS (COIP)
  • L’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU GROUPE IGS (GE-IGS)

Il est également rappelé qu’au sein de ces divers établissements composant l’UES du Groupe IGS association, les mandats des représentants du personnel arrivent à expiration le 25 Octobre 2019.
En outre, les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE).
Dans ce contexte, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord afin de prévoir les règles applicables aux CSE mis en place au sein de l’UES.
Précisément, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions issues :
de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017,
de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017,
du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au CSE,
de la Loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
En application de ces dispositions, les parties conviennent de traiter dans le cadre du présent accord :
la configuration de la représentation du personnel au sein de l’UES,
la mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),
la désignation de représentants de proximité
  • En outre, les parties conviennent notamment de s’accorder sur :
la durée du mandat des membres des CSE,

Périmètre des établissements distincts
Dans le cadre de la mise en place du CSE, les parties ont convenu de reconnaître 3 établissements distincts,
L’établissement de Paris, qui regroupent à la date de signature de l’accord Parodi 12, Parodi 9, Parodi 5, Dupont 7, Dupont 5, Dupont 3, Jemmapes, Paradis, Bingen et Tocqueville, ainsi que tous autres sites qui viendraient à être crées ou annexés
L’établissement de Lyon, qui regroupent à la date de signature Renée Cassin I et II, ainsi que tous autres sites qui viendraient à être crées ou annexés
L’établissement de Toulouse, ainsi que tous autres sites qui viendraient à être crées ou annexés
  • L’UES du groupe IGS Association comportant au moins deux établissements distincts, conformément aux dispositions de l’article L.2313-1 du Code du travail, des CSE d’établissement et un CSE central d’UES seront constitués.
Le Comité Social et Economique d’Etablissement

2.1Composition

Chaque CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs avec voix consultative.
Le nombre de membres de chaque CSE est fixé en considération de l’effectif de chaque établissement, par application de l’article R.2314-1 du Code du travail et des éventuelles dispositions du protocole d’accord préélectoral.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier.

2.2Fonctionnement

Pour les établissements de moins de 300 salariés, chaque CSE se réunit six fois dans l’année, à raison d’une fois tous les 2 mois, sur convocation de son président, nonobstant les éventuelles réunions extraordinaires.
Pour les établissements d’au moins 300 salariés, chaque CSE se réunit une fois par mois, sur convocation de son président, nonobstant les éventuelles réunions extraordinaires.
Au moins 4 de ces réunions annuelles devront porter en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque CSE établira, conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’établissement, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

2.3Crédit d’heures

Les membres titulaires élus des CSE disposent d’un crédit d’heures défini par application de l’article R.2314-1 du Code du travail et des éventuelles dispositions du protocole d’accord préélectoral.
Les heures de délégation des élus et des représentants syndicaux au CSE peuvent être reportées et être utilisées sur une durée supérieure au mois. Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus de 1,5 le crédit mensuel dont il bénéficie. Dans ce cas de figure un délai de prévenance de 8 jours doit être respecté avant l’utilisation des heures déplacées d’un mois sur l’autre (R.2315-5 et R.2315-6).
10 heures mensuelles de délégation supplémentaires sont attribuées au secrétaire du CSE de Paris, 6 heures mensuelles de délégation supplémentaires sont attribuées au secrétaire du CSE de Lyon et 3 heures mensuelles de délégation supplémentaires sont attribuées au secrétaire du CSE de Toulouse, qui ont la charge de développer les œuvres sociales. La prise de ces heures supplémentaires ne peut avoir pour conséquence de dépasser le niveau maximum mensuel prévu par la loi, à l’article R.2315.-5 du Code du travail, qui est fixé à 1,5 fois le crédit mensuel.
Les heures de délégation doivent être transmises à la DRH au mois le mois pour raison administrative, sans que cela n’entraine un contrôle de la DRH a priori ou a posteriori.

2.4Durée des mandats

En application de l’article L.2316-11 du Code du travail, les parties conviennent que la durée du mandat des membres des CSE d’établissement est fixée à 4 ans.

2.5Formation

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique spécifique sous la forme d’un stage leur permettant d’exercer au mieux leurs attributions économiques. Le salarié suppléant devenant membre titulaire du CSE en raison de la cessation des fonctions du titulaire bénéficie de cette formation, et ce, même si le titulaire en avait antérieurement bénéficié.
Les membres du CSE titulaires élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Une formation par mandat, pour les élus titulaires et suppléants est prise en charge par l’employeur, ainsi que pour les représentants syndicaux aux CSE.
Le Comité Social et Economique Central

3.1Composition

Le CSEC est présidé par le Directeur Général ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs avec voix consultative.
Le CSEC est composé de 7 titulaires et 7 suppléants, désignés par les CSE d’établissement parmi leurs membres. 4 membres titulaires Paris et 4 membres suppléants Paris. 2 membres titulaires Lyon et 2 membres suppléants Lyon. 1 membre titulaire Toulouse et 1 membre suppléant Toulouse. Ce nombre de sièges et cette répartition entre les établissements seront repris dans le protocole pré-électoral pour les élections de 2019 et susceptible d’évoluer à l’avenir en application des protocoles pré-électoraux ultérieurs.
Conformément aux dispositions légales, la répartition des membres du CSEC entre les différents collèges sera prévue dans le protocole d’accord préélectoral.
Le CSEC désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant sa désignation, un secrétaire, et un trésorier.

3.2Fonctionnement

Le CSEC se réunit quatre fois dans l’année, à raison d’une fois tous les trois mois, sur convocation de son président, nonobstant les éventuelles réunions extraordinaires.
Le cas échéant, le CSEC n’est consulté qu’après avis des CSE d’établissement. Les avis sont remis aux membres du CSEC une semaine avant la réunion. Cette règle s’applique hors les cas où les CSE n’ont pas à être consulté.

3.3Durée des mandats

La durée du mandat des membres du CSEC prend fin avec celle du mandat des membres élus aux CSE d’établissement.
Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

4.1Cadre de la mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au niveau de chaque établissement distinct, d’au moins 300 salariés. Au jour du présent accord cette disposition concerne l’établissement de Paris.
Une CSSCT sera également créée au niveau central.

4.2Composition

Au niveau de chaque établissement distinct d’au moins 300 salariés, la CSSCT sera composée de trois membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires et suppléants, dont un membre appartenant au second collège.
Au niveau central, la CSSCT sera composée de trois membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires et suppléants, dont au moins un représentant du second collège.
Les CSSCT sont présidées par le président du CSE d’établissement ou du CSEC, assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Chaque CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
5 heures mensuelles de délégation supplémentaire sont attribuées à l’ensemble des membres de la CSSCT. La prise de ces heures supplémentaires ne peut avoir pour conséquence de dépasser le niveau maximum mensuel prévu par la loi, à l’article R.2315.-5 du Code du travail et fixé à 1,5 fois le crédit mensuel.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’UES peut inviter en CSSCT le représentant syndical CSE.

4.3Réunions

La CSSCT d’établissement se réunit quatre fois par an, préalablement aux réunions du CSE d’établissement portant en tout ou partie sur les attributions de l’instance en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEC.
Les personnes visées à l’article L. 2314-3 du Code du travail, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont conviées aux réunions des CSSCT.

4.4Local et matériel

Les membres de la CSSCT partagent le local avec les membres du CSE.
La CSSCT dispose, dans ce local, d’une armoire fermée à clé.

4.5Convocation aux réunions

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président de la Commission et le secrétaire, et est communiqué aux membres de la Commission 8 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstance exceptionnelle justifiant un délai plus court.
Le Président procède à la convocation des membres de la Commission ainsi que les personnes qui y assistent de droit en application de l’article L.2315-39 du Code du travail, par tout moyen.

4.6Procès-verbal

Lors de chaque réunion, un compte-rendu est enregistré et est établi par un organisme externe. Ce compte rendu est adressé par le Secrétaire avant la réunion du CSE, à la Direction et aux élus qui peuvent y apporter les modifications nécessaires, avant son approbation par les autres membres de la CSSCT. Le compte-rendu est ensuite consigné sur un registre et mis à  la  disposition des instances habilitées

4.7Attributions

Chaque CSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant de son périmètre.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.
Elle n’a pas voix délibérative.

Analyse des risques professionnels :

La CSSCT est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, en particulier les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.
À ce titre, la CSSCT est chargée de rédiger annuellement un rapport sur la situation de l’établissement (ou de l’UES) vis-à-vis des risques professionnels qui doit ensuite être transmis au CSE.
  • Prévention des risques professionnels :

La CSSCT est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.
Elle peut proposer, à cet effet, des actions de prévention.
  • Aux mêmes fins, les membres de la CSSCT sont destinataires :
des déclarations d’accident du travail ;
des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;
du document unique d’évaluation des risques ;
  • Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail :

Les membres de la CSSCT procèdent aux inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au moins une fois tous les trimestres.
La programmation des visites (date, objet, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée lors de la réunion précédente de la Commission.
Ces visites pourront avoir lieu en présence du Président de la CSSCT ou de son représentant.
Toute visite fera l’objet d’un compte-rendu écrit rédigé par les membres de la CSSCT et présenté à la réunion suivante. Ce compte rendu devra être transmis au CSE.

Accidents du travail et maladies professionnelles :

La CSSCT se réunit à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’établissement (ou de l’UES), ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La CSSCT réalise les enquêtes prévues par l’article L.2312-13 du Code du travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la CSSCT comprenant au moins :
l'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;
un membre de la délégation du personnel à la CSSCT.
L’enquête fait l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la CSSCT et transmis au CSE.

4.8Formation

Les membres des CSSCT bénéficient de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail.
A cette fin, le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier d’une formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer. La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage.

4.9Confidentialité et secret professionnel

Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
Les représentants de proximité

5.1 Nombre et modalités de désignation

Il est institué des représentants de proximité.
Etant donné la durée de la mandature, la nature de son activité et la mobilité géographique et professionnelle 4 représentants de proximité peuvent être désigné par les CSE parmi l’ensemble des salariés de l’établissement concerné. La répartition par région de ces 4 postes pour l’ensemble des 3 CSE sera portée à l’avis des membres titulaires de chaque CSE.
Les membres titulaires de chaque CSE procèderont, à leur initiative, à la désignation des représentants de proximité lors d’une réunion du CSE d’établissement (L 2313-7).
Cette désignation s’effectuera par un vote à bulletin secret à la majorité des présents.
L’employeur a voix consultative sur la désignation des représentants de proximité.
En cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui sera désigné par le CSE d’établissement.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, quel qu’en soit le motif, le CSE d’établissement procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus, et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE d’établissement.

5.2Attributions

Les représentants de proximité assurent un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés. Par leur présence sur le terrain, ils assurent la remontée des problématiques des salariés relatives aux questions de santé et de sécurité, et à l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail.
Les représentants de proximité assistent aux réunions du CSE d’établissement auquel ils appartiennent traitant des thèmes relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi qu’aux réunions de la CSSCT.
Ils présentent au cours de ces réunions une synthèse de leurs actions.

5.3Fonctionnement et moyens

S’il n’en a pas déjà du fait d’un mandat de membre CSE ou CSSCT, un crédit d’heures spécifique de 8 heures par mois est alloué aux représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. Dans le cas contraire, il disposera de 4 heures par mois.
Le temps passé aux réunions visées au 5.2 du présent accord est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Dispositions finales

6.1Date d’entrée en vigueur et Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.

6.2Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l’article L.2261-9.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

6.3Clause de suivi

Chaque partie pourra solliciter, dans la limite d’une fois par an, l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

6.4 Notification, dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original sera établi pour chaque signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES et non signataires de celui-ci.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’aux CSE.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

* * *

Fait à Paris, le

En

5 exemplaires originaux


Pour la Direction de l’UES du Groupe IGS Association,



Pour les sections syndicales,

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