Accord d'entreprise GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO

Le 25/03/2019



ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Société GISI (Groupe Industrie Services Info SAS)

10, Place du Général de Gaulle – 92186 ANTONY Cédex


RCS 442 233 417




ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société GISI (Groupe Industrie Services Info SAS) dont le siège social est sis 10, Place du Général de Gaulle – 92186 ANTONY Cedex, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général,


D’une part


Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives, en leur qualité de délégués syndicaux


Monsieur

, Délégué syndical CGT

Monsieur

, Délégué syndical CFDT

Monsieur , Délégué syndical SNJ

Monsieur , Délégué syndical FO


D’autre part,


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou déterminé travaillant dans l’entreprise GISI.


Article 2 – Augmentations générales

Suite aux différents échanges entre la Direction et les Représentants syndicaux, il est convenu d’appliquer, à effet du 1er avril 2019 et pour les seuls salariés en contrat à durée indéterminée, présents au 31 mars 2019 et ayant plus d’un an de présence à cette même date, des augmentations sur les salaires fixes mensuels hors primes d’ancienneté et autres primes.


Est exclu du champ d’application du bénéfice des augmentations générales, tout salarié soit démissionnaire, soit en période de préavis dans le cadre d’un licenciement à la date de signature du présent accord.

Ces augmentations seront effectuées selon les modalités suivantes :

  • Tout collaborateur concerné dont le salaire annuel brut, dit salaire annuel de référence, est inférieur ou égal à 30.000 €uros bénéficiera d’une augmentation de

    1,5% de son salaire fixe mensuel hors primes d’ancienneté et autres primes,

  • Tout collaborateur concerné dont le salaire annuel brut, (dit salaire annuel de référence) est, compris entre 30.001 €uros et 36.000 €uros, bénéficiera d’une augmentation de

    0,50 % de son salaire fixe mensuel hors primes d’ancienneté et autres primes.


Le salaire annuel de référence est celui de 2018 : il comprend le salaire fixe annuel y compris les primes d’ancienneté pour les populations concernées ainsi que les primes sur objectifs (ou bonus) telles qu’elles auraient été perçues si l’objectif avait été atteint à 100%. Les primes exceptionnelles sont exclues.

Le salaire annuel de référence s’entend pour un équivalent temps plein.

Ces augmentations seront appliquées, pour les populations concernées, au 1er avril 2019.


Article 3 – Carte de presse des journalistes

Il est convenu que l’entreprise prendra à sa charge l’intégralité du coût de la carte de journaliste professionnel en dehors des journalistes rémunérés à la pige.

Article 4 – Revalorisation de la rémunération complémentaire versée en contrepartie des exploitations au profit des tiers

La rémunération complémentaire forfaitaire prévue par l’article 6.2 de l’Accord d’entreprise relatif aux droits d’auteur des journalistes professionnels du 27 mars 2013 est portée à 300 (trois cents) €uros par an.

Cette mesure s’applique à compter de l’exercice 2019 pour un premier versement en janvier 2020.

Les autres stipulations de l’Accord du 27 mars 2013 demeurent inchangées.

Article 5 – Admission au RIE

Il est convenu d’augmenter la prise en charge de la part employeur de l’admission au RIE de la moitié de l’augmentation prévue en raison du changement de tranches, soit de 0.17 €uros.

Cette augmentation entrera en vigueur sous réserve et au moment de la mise en place de celle-ci soit au 01er mai 2019.

Article 6 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 7 – Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail;

  • en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés de la société. Le texte de l’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Antony, le 25 mars 2019.

En sept exemplaires originaux



Pour l’entreprise

Monsieur

, Directeur général







Pour les organisations syndicales
Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO Délégué syndical SNJ



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