Accord d'entreprise GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL

Accord collectif relatif à la NAO Bloc 1

Application de l'accord
Début : 16/02/2023
Fin : 16/02/2023

27 accords de la société GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL

Le 09/02/2023


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PORTANT SUR LE « BLOC 1 » – REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE


L’Association KEDGE Business School, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 514 005 123, représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Relations Humaines de l’Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL par subdélégation XXXXXXXXXXXX, Directeur Général, agissant par délégation de XXXXXXXXXXX, Président en exercice du Conseil d’Administration ayant tout pouvoir à l’effet des présentes :

D'une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives de l’Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL :

  • CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXX, Délégués Syndicaux

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

  • CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégués Syndicaux


D’autre part,

PREAMBULE


Pour mémoire, l’article L.2242-1 du code du travail indique que : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans:

 1o Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise;

 2o Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ».


L’article L.2242-13 du code du travail est venu préciser qu’à défaut d'accord d'adaptation dans l'entreprise, l'employeur engage une négociation chaque année, ce qui est le cas chez Kedge Business School.

Il a été décidé de scinder la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) en plusieurs pans.

Aussi, cette négociation a porté plus particulièrement sur l’alinéa 1 de l’article L.2242-13 du code du travail à savoir : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 ») ainsi que sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. S’agissant du partage de la valeur ajoutée, cette négociation est intervenue entre octobre et décembre 2022.


Cette négociation a fait l’objet de 3 réunions :
  • Le 16 janvier 2023 ;
  • Le 27 janvier 2023 ;
  • Le 3 février 2023.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire Bloc 1 a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu par les Parties que les mesures salariales collectives et individuelles négociées et prévues par le présent accord (articles 3 et 4) :

  • s’appliquent aux salariés des fonctions supports qui :
  • sont présents aux effectifs au 1er janvier 2023 ;
  • sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée de plus de 6 mois.
  • ne s’appliquent pas aux salariés relevant du corps professoral, ce dernier bénéficiant de ses propres règles de gestion, d’augmentation et d’évolution.




ARTICLE 2 – ENVELOPPE BUDGETAIRE DE LA NAO : MASSE SALARIALE

Dans le cadre du présent accord, l’enveloppe budgétaire de la NAO a été définie sur la base du critère historiquement retenu au sein de Kedge Business School, à savoir la masse salariale brute, hors variable.

Dans ces conditions, la masse salariale servant de base de calcul pour l’enveloppe budgétaire de la NAO dans le cadre du présent accord est fixée à 23 135 062 €.

ARTICLE 3 – REMUNERATION : MESURE COLLECTIVE

Une enveloppe de

3,91 % de la masse salariale définie à l’article 2 sera affectée à une mesure d’augmentation générale en faveur des collaborateurs entrant dans le champ du présent accord tel que défini à l’article 1 (soit 562 collaborateurs concernés).


Cette augmentation générale sera répartie comme suit :
  • Moins de 34K€ de salaire annuel théorique : 6% soit 203 collaborateurs ;
  • Moins de 50K€ de salaire annuel théorique : 4,4% soit 248 collaborateurs ;
  • A partir de 50K€ de salaire annuel théorique : 2% soit 86 collaborateurs ;
  • Comité de rémunération : 1% : soit 25 collaborateurs.

ARTICLE 4 – REMUNERATION : MESURES INDIVIDUELLES

L’enveloppe prévue pour ces augmentations représente

0,65 % de la masse salariale définie à l’article 2 et se répartit de la manière suivante :

  • 0,22 % pour les augmentations individuelles dites « au mérite » ;

  • 0,43 % pour les augmentations individuelles liées à l’index femmes-hommes.


La méthodologie appliquée dans le cadre de ces différentes campagnes salariales est la suivante :
  • Envoi de la lettre de cadrage relative au lancement de la campagne aux managers ;
  • Travail collaboratif entre les directeurs et les Responsables Relations Humaines afin d’arbitrer sur des situations individuelles ;
  • Tenue du comité d’arbitrage (DRH, DAF et DG).

ARTICLE 4.1 Augmentations Individuelles dites « au mérite »


Une enveloppe de

0,22 % de la masse salariale a été négociée dans le cadre des augmentations individuelles « au mérite ».


Les demandes d’augmentation devront être motivées par des critères objectifs tels que :
  • la performance ;
  • les bilans des entretiens d’appréciation et de progrès ;
  • le niveau de compétences mis en œuvre ;
  • les évolutions de salaire précédentes des collaborateurs.


ARTICLE 4.2 La programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes

La direction poursuit son engagement d’étudier dans le détail les écarts de rémunération et d’y pallier. A cette fin, il est convenu d’allouer un budget « index femmes/hommes »

. Ce budget représente au total 0,43 % de la masse salariale.

Il est précisé que, dans le cadre des rattrapages salariaux, les propositions d’augmentation relèvent des prérogatives de la direction des relations humaines.


ARTICLE 5 – ECHEANCES ET MODALITES OPERATIONNELLES DES MESURES


Il a été convenu le calendrier suivant :
  • pour l’augmentation générale : versement sur la paie de juillet 2023
  • pour les augmentations individuelles « au mérite » : versement sur la paie de juillet 2023
  • pour les augmentations individuelles « index femmes-hommes » : versement sur la paie de juillet 2023

ARTICLE 6 – LE TEMPS DE TRAVAIL

Le sujet du temps de travail a été abordé mais il n’a pas donné lieu à la prise de mesures.

ARTICLE 7 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Une réunion de suivi se tiendra entre les signataires en septembre 2023 afin de communiquer aux organisations syndicales signataires un bilan du versement des mesures.

Conformément à l’article L.2222-5-1 deuxième alinéa du code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent article de l’accord n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus.


ARTICLE 8 – APPLICATIONS PRATIQUES

ARTICLE 8.1 Durée et date d’application 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre des NAO de l’année 2023 et entrera en application à compter du lendemain de son dépôt auprès des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Les mesures qu’il prévoient n’ont pas vocation à s’appliquer au-delà.

ARTICLE 8.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 8.3 Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction auprès des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sous forme dématérialisée (sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire papier sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord sera déposé sur l’intranet (Mewe) de l’Association KEDGE Business School et un exemplaire sera tenu à disposition des salariés à la Direction des Relations Humaines.


***

Fait à Talence, 9 Février 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Association KEDGE Business School,
XXXXXXXXXXX
Directeur des Relations Humaines


Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

XXXXXXXX et XXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFDT


XXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFE-CGC


XXXXXXXXXX et XXXXXXX
Délégué Syndical CFTC

Mise à jour : 2023-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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