Accord d'entreprise GROUPE LA CENTRALE

AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 19/07/2023
Fin : 03/11/2025

5 accords de la société GROUPE LA CENTRALE

Le 03/07/2023


AVENANT N°2 A L’ ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

La société

GROUPE LA CENTRALE, RCS Paris B 318 771 623

dont le siège est situé 22-28 rue Joubert-75009-Paris (Ci-après dénommée l’Entreprise) représentée par GLC Holding, Présidente, elle-même représentée par en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat CFDT, représenté par

Syndicat CGT représenté par

Syndicat UNSA

représenté par

Syndicat FO

représenté par FOURNIE

Syndicat CFE CGC

représenté par

D’autre part,

Ci-après dénommées

les parties.



PRÉAMBULE
Afin d’adapter les termes du présent accord à la demande formulée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dont dépend la société Groupe La Centrale il est proposé aux sections syndicales, appelées à la négociation du présent avenant de modifier l’Avenant N°1 du 13 juillet 2022.


  • Article 1. Champ d’application professionnel :
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des catégories professionnelles regroupant les salariés de la société.

  • Article 2. Objet de l’avenant :
Il est soumis aux sections syndicales de simplifier les indicateurs de suivi dans un objectif de lisibilité de ces derniers.
Par ailleurs concernant le domaine « rémunération » :
  • de rajouter un indicateur sur les augmentations des femmes à leur retour de congé maternité ;
  • de rajouter un indicateur sur les augmentations des femmes ayant une rémunération annuelle théorique inférieure à la moyenne de rémunération des hommes appartenant à la même catégorie et à la même tranche d’âge.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit :


  • Article 3. Nouvel article 3.3.9 incluant les modifications des articles 3.1 et les suivants :
L’objectif de progression sur ce thème est de simplifier les indicateurs de suivi.

L’Entreprise s’est engagée à instituer une commission de suivi de l’accord relatif à l’égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Afin de permettre aux Représentants des sections syndicales représentatives, les parties conviennent de se réunir deux fois par an et d’analyser

les indicateurs chiffrés suivants :


Effectif :

Répartition Globale des Femmes et des Hommes ;
Répartition Femmes / Hommes par Catégorie Socioprofessionnelle ;
Répartition Femmes / Hommes par département (services).

Recrutement :

Répartition globale des embauches par sexe ;
Répartition des embauches par sexe et par département ;
Comparatif des salaires à l’embauche à emploi égal et compétences égales.

Formation :

Répartition des actions de formation par genre ;
Répartition des actions de formation par sexe et Catégorie Socioprofessionnelle ;
Répartition des coûts de formation individuelle par genre.
Répartition des durées de formation individuelle par genre.
Répartition des formations diplômantes ou certifiantes par genre.
Taux de transformation d’un souhait de formation par sexe.

Rémunération :

Comparatif de la moyenne des salaires par sexe, Catégorie Socioprofessionnelle et tranche d’âge.

Promotion :

Répartition des promotions des douze derniers mois par sexe.

Congé maternité :

Taux de femmes augmentées suite à leur retour de congé maternité ;
Taux de réalisation des Entretiens Professionnels suite retour de congé maternité.





  • Article 3. Nouvel article 3.3.10 :

Rémunération

L’objectif de progression sur ce thème consiste à réduire les potentielles inégalités de rémunération entre les Femmes et les Hommes d’une même catégorie et appartenant à la même tranche d’âge.

Une fois par an il sera établi un comparatif de la rémunération de chaque Femmes avec la moyenne de celles des Hommes appartenant à la même catégorie et à la même tranche d’âge.

Il est ainsi convenu que les Femmes ayant une rémunération annuelle théorique plus basse que celles des Hommes de la même catégorie, se verront octroyer une augmentation de :

  • De 2% si l’écart avec la moyenne des salaires des Hommes est compris entre 10 et 20% ;

  • De 2,5% si l’écart avec la moyenne des salaires des Hommes est compris entre 20 et 30% ;

  • De 3% si l’écart avec la moyenne des salaires des Hommes est supérieur à 30%.

Il est également convenu que l’enveloppe dédiée à cet effet soit évoquée avec les Représentants des sections syndicales lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Cette enveloppe spécifique sera décorrélée de l’enveloppe annuelle dédiée aux augmentations aux mérite



  • Article 3. Evolution de l’article 3.2.5 :

  • Salariés en congé maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation

Les salarié.e.s de retour de congé maternité, d’adoption ou du congé parental d’éducation se verront octroyer une augmentation à minima égale à la moyenne des augmentations des douze derniers mois des Hommes et des Femmes appartenant à la même catégorie et à la même tranche d’âge (en excluant du calcul les personnes dans la même situation).



  • Article 4. Durée - Date d’effet :

Le présent avenant est conclu est conclu pour une durée équivalente à celle de l’accord initial.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.


  • Article 5. Validité et publicité de l’avenant :
Conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

le présent avenant sera valide s’il est majoritaire. A savoir qu’il doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs qui ont obtenu au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au 1er tour des dernières élections professionnelles.


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par, la Directrice des Ressources Humaines

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


  • Article 6. Notification :

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet avenant sera déposé auprès de la DRIEETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 3 juillet 2023


Pour la société Groupe La Centrale





Pour le syndicat CFDT




Pour le syndicat CGT




Pour le syndicat UNSA





Pour le syndicat FO




Pour le syndicat CFE CGC

Mise à jour : 2023-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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