Accord d'entreprise GROUPE LA REPUBLIQUE EN MARCHE ! DE L'

Accord sur le temps et les conditions de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société GROUPE LA REPUBLIQUE EN MARCHE ! DE L'

Le 19/06/2019


ACCORD SUR LE TEMPS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL



Entre :

Le GROUPE LA REPUBLIQUE EN MARCHE, association loi de 1901, dont le siège est sis 126 rue de l’Université, représentée par Monsieur…. son Président,

Ci-après désigné « Groupe LaREM »,
Et

Le comité social et économique, représenté par ses membres élus, M. …. et Mme …

Il a été conclu et arrêté ce qui suit


Préambule


Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre du dialogue que le Groupe LaREM a initié avec ses salariés.

Les parties au présent accord ont souhaité engager des négociations sur la durée du travail, l’instauration d’un Compte épargne temps et la mise en œuvre d’un 13e mois, afin de tenir compte des sujétions relatives à l’activité des collaborateurs du groupe.

Elles entendent en particulier permettre aux collaborateurs qui répondent aux conditions posées par l’accord, de conclure une convention individuelle de forfait en jours annuelle, conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre de cette convention de forfait et du décompte du temps de travail en jours sur l’année, l’enjeu est de garantir le respect des droits à la santé, à la sécurité et au repos des collaborateurs, conformément aux dispositions du droit communautaire et légales.

Les parties sont également convenues de mettre en place un dispositif de compte épargne-temps, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, afin d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des collaborateurs.

Il est toutefois rappelé que ce dispositif n’a aucunement vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.

Le présent accord collectif vise en conséquence à trouver un point d’équilibre entre les contraintes particulières de la mission de collaborateur du groupe LaREM et les contreparties attachées à son exercice.




CHAPITRE I


CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1 — Champ d'application des conventions de forfait en jours


Compte tenu de la large autonomie dont disposent les collaborateurs du Groupe LaREM dans l'organisation de leur emploi du temps, notamment au regard du type de tâches qui leur est confié (rédaction de notes, participation aux réunions des commissions, mais aussi missions de conseil et d’accompagnement des députés) il est prévu, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, de conclure avec eux des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

L’ensemble des collaborateurs est concerné compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, de la possibilité qu’ils ont de déterminer leurs prises de rendez-vous, leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à leurs fonctions, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée comme au sein de la semaine et partant de l’impossibilité de toujours prévoir par avance leur temps de travail.

Article 2 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours


2.1. Période de référence

La période de référence est du 01 juin N au 31 mai N+1

2.2. Mode de calcul pour une période complète de référence

Il sera conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait de 212 jours par an.

Le nombre de jours de repos et de jours travaillés est déterminé selon le calcul suivant :

365 jours annuels dont :
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) ;
- 30 jours ouvrés de congés annuels ;
- 9 jours fériés en moyenne dont le lundi de pentecôte ;
- 10 jours de repos en moyenne.

Le nombre de jours de repos sera calculée chaque année en fonction du nombre de jours fériés dans l‘année de référence.





2.3. Gestion des absences et des entrées ou sorties en cours de période

  • Absences

Certaines périodes d'absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, elles sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés et de repos acquis par le salarié.

À l'inverse, si l'absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés et repos acquis est diminué proportionnellement à la durée de ces absences.

Périodes assimilées à du temps de travail :

Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif :

•Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
•Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille), conformément à l’article L.3142-1,
•Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),
•Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale).

Périodes non assimilées :
Les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :
•Arrêt de travail pour maladie non professionnelle,
•Grève,
•Congé parental à temps plein,
•Congé de présence parentale,
•Congé de solidarité familiale,
•Mise à pied.

  • Arrivées ou départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedi et de dimanche ;
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

Le salarié est informé du nombre de jours de travail à effectuer sur la période de référence.

Dans le cas où un salarié partant en cours d’année a pris plus de jours de repos que le nombre auquel il a droit, une régularisation du solde sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.

Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

Article 3 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui et stipulée au contrat de travail.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles au sein du Groupe.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.


Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

- le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

- le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).


Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année de référence, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie de deux jours de repos par semaine.

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, et « smartphones » est une nécessité pour toute entreprise, mais elle ne doit pas empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

A ce sujet, les parties se référeront à l’accord sur la déconnexion.


Article 4 — Dépassement du forfait


En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord, pourront s'ils le souhaitent, en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 225 jours par année civile.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par courriel et la Direction pourra s'opposer à ce rachat, sans avoir à le motiver.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande sous réserve de prévenir leur hiérarchie dans un délai de 8 jours à compter de l’accord de cette dernière.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier et sera versée en fin de période de référence.

Article 5 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion


Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

5. 1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par chaque salarié en forfait-jours au moyen d'un système déclaratif dématérialisé, et, à l’issue de chaque trimestre, l’employeur procèdera à l’établissement d’un document de suivi.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

- repos hebdomadaire ;

- congés payés ;

- congé supplémentaires divers ;

- jours fériés chômés ;

- jour de repos lié au forfait.

Ce document de suivi sera validé par les deux parties : le salarié et sa hiérarchie.


5. 2. Entretien périodique
Un entretien individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours et ce, au moins une fois par an.

Lors de cet entretien, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, l'organisation de son travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité, qui doit demeurer raisonnable, ainsi que la charge de travail du salarié.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par les parties afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés.
5. 3. Droit d’alerte

Chaque collaborateur pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, il pourra alerter sa hiérarchie par écrit en exposant sa situation.

Celle-ci s’engage à répondre dans un délai de 15 jours et proposera un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié afin d’examiner sa situation et, le cas échéant, instaurer des mesures correctives.

5. 4. Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le CSE, dans ses attributions anciennement des délégués du personnel, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 6 — Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

Cette rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et de la prime de 13e mois instaurée par le présent accord.


*


CHAPITRE II

CONGES PAYES ET REPOS

Article 7 – les congés payés


L’année de référence pour l’acquisition des CP correspond à la période du 01 juin N au 31 mai N+1.

Les congés payés non pris et/ou non reportés sur le CET seront perdus sauf accord salarié/employeurs pour raisons exceptionnelles.

Conformément à l’article L. 3141-3 du Code du travail, il est possible d’anticiper la prise des congés payés pendant la période.

Article 8 – fermeture de l’activité et prise des congés


Le groupe La République en Marche, association employeur, est soumis aux modalités de fonctionnement de l’Assemblée nationale.

Celle-ci ne siège en général pas durant le mois d’août, ainsi que durant les congés de fin d’année et de printemps.

En l’absence de toute activité de nature législative, il est décidé d’une fermeture d’activité à deux reprises :

  • 2 semaines au mois d’août ;
  • 1 semaine durant les congés de fin de l’année de la zone C ;

Les collaborateurs prendront donc obligatoirement ces 3 semaines selon ces dispositions.

Article 9 — Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative du collaborateur.

Le droit au repos et à la santé étant fondamental, les jours de repos doivent en principe être pris au cours de la période de référence.

Ils ne peuvent être ni reportés, ni payés, à l’exception des dispositions de l’article 4 du présent accord.

La direction pourra imposer, après en avoir parlé avec le collaborateur, la prise de jours de repos lorsqu’il apparait que le collaborateur n’a pas pris suffisamment de jours au regard de sa charge de travail.

A défaut, les jours de repos non pris doivent être affectés par le collaborateur dans son compte épargne-temps, selon les modalités précisées au Chapitre III du présent accord, et ce dans la limite de 5 jours de repos par an.

S’ils ne sont ni pris ni affectés au compte épargne-temps, les jours de repos seront irrévocablement perdus à la fin de la période de référence correspondante.


CHAPITRE III

COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 10 — Objet

Le compte épargne-temps permet au collaborateur d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.


Article 11 — Bénéficiaires et ouverture du compte


Le dispositif du compte épargne-temps est accessible à l’ensemble des collaborateurs en contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Les collaborateurs intéressés par ce dispositif doivent formuler une demande écrite d’ouverture de ce compte.

Article 12 — Alimentation du compte


Chaque collaborateur a la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par des jours de repos.

12.1. Alimentation du compte en jours de repos

Le collaborateur peut décider de porter sur son compte un maximum de 5 jours en totalité, composés soit de jours de congés payés (étant rappelé que le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables soit 20 jours ouvrés) soit de jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours.

L’alimentation du compte épargne-temps doit se faire sous forme de journée entière ou de demi-journée.

Par exception à ce plafond de 5 jours, les salariés qui effectuent des séances de nuits pourront, compte tenu des sujétions impliquées par ce travail durant la nuit et, dès lors qu’ils totaliseront 25 séances de nuit, porter sur le CET 5 jours de repos supplémentaires.


12.2. Valorisation et rémunération

Le CET est exprimé en jours.

Chaque fin de période de référence, les salariés titulaires d’un CET seront informés des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en rémunération de la manière suivante : chaque journée de congé complète est convertie par le montant du salaire journalier correspondant.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Le calcul de monétisation d’un jour placé sur le CET est effectué sur la base d’1/22e du salaire mensuel.

12.3. Plafond

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps ne peuvent dépasser un plafond de 50 jours de repos.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.


Article 13 — Utilisation du compte épargne temps


13.1. Pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie, sans que cela ne soit exhaustif :
  • d’un congé de convenance personnelle,
  • d’un congé sans solde,
  • d’un congé parental d’éducation,
  • d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, congé pour enfant malade etc…,
  • d’un congé sabbatique etc…


13.2. Pour se constituer une épargne

Le collaborateur peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps en les valorisant pour :

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • procéder à un rachat de cotisations d’assurance vieillesse.

Le collaborateur formera sa demande et l’association lui versera les droits acquis dans un délai de 30 jours, en fin de période.

13.3. Pour bénéficier d’un complément de rémunération immédiate

Le collaborateur peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le compte épargne-temps au cours des 12 derniers mois, à l’exception de la 5e semaine de congés payés.

Cette demande ne peut porter que sur les droits acquis durant l’année civile en cours.

L’employeur peut refuser une telle demande et en exposera les motifs au salarié.


Article 14 - Information du collaborateur

Le collaborateur sera informé de l’état de son compte épargne-temps tous les ans.


Article 15 – droits du salarié pendant le congé


L’indemnité versée au salarié a le caractère de salaire brut et sera soumis au même traitement fiscal et social.

L’indemnisation correspondant au nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié sera versée aux échéances normales de paye.

Les droits du salarié pendant cette période suivront le même régime juridique que le congé auquel il est adossé.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente à celle perçue à la date de demande de liquidation des droits.

Article 16 – Cessation


16.1. Cessation de l’accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
- percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;
- prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 12 mois.
16.2. Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

16.3 Cessation en raison de la rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail et une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.
16.4 Cessation suite décès du salarié 

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus sous forme monétaire aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

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CHAPITRE IV

SUJETIONS SPECIFIQUES LIEES A L’ACTIVITE

Article 17 — Recours exceptionnel en soirée ou durant la nuit


Dans la mesure où les salariés ne répondent pas aux conditions de l’article L. 3122-5 du code du travail, ils ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit au sens de ce code.

Néanmoins, compte tenu des contraintes de l’activité de l’Assemblée et des examens des projets de loi, les collaborateurs peuvent être conduits à travailler en soirée voire la nuit.

Article 18 — Modalités de recours au travail exceptionnel en soirée et de nuit


Le recours au travail en soirée ou de nuit ponctuel a pour objectif d’assurer une continuité de l’activité législative.


Article 19 — Contreparties spécifiques

19.1. Contrepartie pour le travail du soir

Les collaborateurs ayant travaillé au cours de séances du soir et jusqu’à 2 heures du matin bénéficieront d’une majoration de leur rémunération complémentaire correspondant à une prime de 120 euros par soirée travaillée et à une demi-journée de repos pour 2 soirées travaillées.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à poser leur demi-journée ou journée le vendredi.

Les salariés bénéficieront de la prise en charge du trajet de retour à domicile via une application de VTC choisie par l’employeur et la durée de ce trajet sera prise en compte dans le calcul des séances de nuit.


19.2. Contrepartie pour les séances de nuit jusqu’à 4 heures

Les collaborateurs ayant travaillé en séance de nuit après 2 heures du matin et jusqu’à 4h bénéficieront d’une majoration de leur rémunération complémentaire correspondant à une prime de 170 euros par séance de nuit travaillée et à une journée de repos pour 2 séances de nuit travaillées.

Dans la mesure du possible les salariés sont invités à poser cette journée le vendredi.

Les salariés bénéficieront de la prise en charge du trajet de retour à domicile via une application de VTC choisie par l’employeur et la durée de ce trajet sera prise en compte dans le calcul des séances de nuit.


19.3. Contrepartie pour les séances de nuit après 4 heures

Les collaborateurs ayant travaillé en séance de nuit après 4 heures du matin bénéficieront d’une majoration de leur rémunération complémentaire correspondant à une prime de 220 euros par séance de nuit travaillée et à une journée de repos pour 1 séance de nuit travaillée.

Dans la mesure du possible les salariés sont invités à poser cette journée le vendredi.

Les salariés bénéficieront de la prise en charge du trajet de retour à domicile via une application de VTC choisie par l’employeur et la durée de ce trajet sera prise en compte dans le calcul des séances de nuit.

CHAPITRE V

TELETRAVAIL

Article 20 – définition du télétravail et modalités de fonctionnement


20.1. Le télétravail s’entend de la réalisation des missions professionnelles du salarié à distance, de son domicile personnel.

Les autres formes de travail à distance, soit le travail dit « nomade » réalisé depuis un site distinct de celui du lieu de travail habituel du salarié, par exemple du travail réalisé depuis un site extraprofessionnel après ou avant un rendez-vous.
20.2. Les salariés pourront exercer leurs fonctions en télétravail dans un maximum de 2 jours par mois.

20.3. Organisation et planification :
Chaque jour de télétravail fait l'objet d'une demande par email. La décision appartiendra à la direction d’apprécier les demandes au regard de la bonne organisation du service.

Si elles ne sont pas utilisées, ces journées de télétravail ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Article 21 - Modalités d'acceptation


Sauf cas particulier –grèves intempéries – en raison des nécessités du service, l’employeur pourra demander au salarié de reporter ses deux jours de télétravail sur d’autres jours du mois.

Dans le cas où le télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue pas un motif de sanction.

Article 22 - Lieu et conditions d’exécution du télétravail


Le télétravail sera effectué au domicile du salarié.

Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail à et notamment assurer le respect de la confidentialité.

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.
Le télétravailleur devra respecter les plages horaires de travail de connexion pendant lesquelles il doit être possible de le joindre.

Ces plages sont les suivantes : entre 9 heures 30 et 12 heures 30 et entre 14 heures et 18 heures.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou les vidéoconférences éventuelles organisées par l’association et de consulter sa messagerie régulièrement.

Article 23 - Modalités de régulation de la charge de travail


La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux du groupe.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa direction, afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail éventuelle que cela génère seront discutées lors de l'entretien annuel.

Article 24 - Assurance couvrant les risques liés au télétravail


L'entreprise prend en charge le surcoût éventuel des polices d'assurance permettant de couvrir l'ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du matériel de l'entreprise au sein du domicile du télétravailleur.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 25- Santé et sécurité au travail



En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines et envoyer l’arrêt maladie, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures.

CHAPITRE VI

PRIME DE TREIZIEME MOIS

Article 26 — Prime de treizième mois


Une prime de treizième mois correspondant à 1/12ème de son salaire de base annuel sera versée à chaque collaborateur, pour moitié au mois de juin et au mois de novembre chaque année.

Elle est calculée à partir du salaire de base.
En cas d’embauche en cours d’année ou de rupture du contrat de travail quel que soit le motif, le 13e mois est défini au prorata du temps de présence effectif du collaborateur au cours de l’année civile.
En cas d’absence du salarié, il sera procédé à un abattement proportionnel à cette absence.

Le prorata n’est pas du pour la durée de la période d’essai si celle-ci n’a pas été concluante.


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CHAPITRE VII

DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE OU PROCHE AIDANT

Article 27 – Principe

L’association Groupe la République en marche souhaite mettre en place un dispositif de solidarité permettant à ses salariés de pouvoir procéder anonymement et sans contrepartie à un don de jours de repos au profit d’un autre salarié.


Article 28 – Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade


Conformément aux articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du Code du travail, tout salarié peut bénéficier du dispositif de don de jours, s’il remplit les conditions suivantes :

  • Le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans,
  • L’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants et cette gravité est établie par certificat médical.



Article 29 – Don de jours de repos à un salarié proche aidant


Conformément à l’article L 3142-16 du Code du travail, peut bénéficier du don de jours de repos à un salarié proche aidant tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
  • Son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ou un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.


Article 30 : salarié donateur

Tout salarié de l’association peut, sur la base du volontariat, procéder à un don de jour de repos dès lors que sont remplies les conditions des articles L. 1225-65 -1 et L. 3142-16 du code du travail précité :

  • acquis sur l’année de référence, dans la limite de 5 jours ;
  • tout ou partie des jours affectés sur son compte épargne temps (CET).

Il est rappelé que le don de jour de repos se fait anonymement et sans contrepartie pour le donateur.


Article 31 : salarié bénéficiaire

Tout salarié de l’association peut demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l’objet d’un don pour aider un proche.

Le salarié doit être présent à l’effectif lors de sa demande.

Avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérées qui lui sont ouvertes et notamment :
  • les jours de congés payés (dont ceux imposés par l’employeur),
les jours de repos,
  • les jours placés en CET.

Article 32 : Modalités d’application


32.1 Modalités d’application pour le bénéficiaire
Le Salarié qui souhaite bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord devra saisir la Direction au moyen d’un formulaire de demande de jours.
Cette saisine devra être accompagnée du certificat médical, de la preuve du lien de parenté entre le salarié et l’enfant ou du lien entre le salarié et le proche en situation d’aidé.
La Direction dispose, sauf urgence dûment constatée, d’un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la demande pour vérifier que les conditions pour mettre en place le présent dispositif sont remplies.

32.2 Modalités d’application pour le donateur

Après un appel à don par la direction selon les outils habituels de communication interne, le salarié qui souhaite faire un don de jour de repos remplira et transmettra le formulaire de don de jours à la direction des ressources humaines.

Article 33 – Valorisation des jours donnés

Tout jour donné par le salarié donateur équivaut à un jour de repos pour le salarié bénéficiaire, quel qu’il soit. Ainsi, la valorisation d’un nombre de jour de repos ne fait l’objet d’aucun réajustement pour tenir compte de l’écart entre le niveau de salaire du salarié donateur et celui du salarié bénéficiaire.

Article 34 : Conséquences du don

34.1 Conséquences pour le donateur
Chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Pour tenir compte de cela, le forfait en jours du collaborateur donateur sera recalculé proportionnellement si ce dernier donne des jours de repos relatif au forfait en jours ou de congés, dans la limite visée à l’article 30 du présent accord.

34.2 Conséquences pour le bénéficiaire
La période d’absence au titre du don de jours est traitée de la même manière qu’une prise de congés payés avec l’application de la règle du maintien de salaire du salarié bénéficiaire du don, quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs.

Pour tenir compte de ce don, il convient de diminuer, corrélativement, son forfait jour annuel.


CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 35 — Champ d'application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs du Groupe LaREM.


Article 36 — Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01 juin 2019, une fois que les formalités de dépôt auront été effectuées.


Article 37 — Révision, dénonciation et suivi de l’accord


37.1 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 du Code du travail, selon les dispositions légales en vigueur à la date de sa révision.
La demande de révision est adressée par écrit à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Elle peut porter sur tout ou partie des dispositions du présent accord.


37.2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par l’employeur, soit par les membres du Comité Social et Economique.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2232-23-1 et suivant du Code du travail.

37.3 Suivi de l’accord

Cet accord collectif fera l’objet d’un bilan d’application un an après son entrée en vigueur, lors d’une réunion prévue notamment avec le comité social et économique.


Article 38 — Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la direction du Groupe LaREM, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », laquelle transmettra ensuite l’accord à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le déposant remet également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.



Fait à ___Paris ___ , le ___19/06/2019 en __4 exemplaires originaux


Pour l’employeur
Le Président
Monsieur ….
Pour le comité social et économique












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