Accord d'entreprise GROUPE MONDIAL PROTECTION

ACCORD CADRE D'UES A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/12/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société GROUPE MONDIAL PROTECTION

Le 20/12/2018


ACCORD CADRE D’UES RELATIF A L’ORGANISATION

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société GROUPE MONDIAL PROTECTION (« GMP »), SASU au capital de 5.000.000 euros inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 499 034 825, dont le siège social se situe 14 rue du Saule Trapu – Parc du Moulin de Massy – Bâtiment P – 91300 Massy, prise en la personne de son Président ,


  • La société APRI, SASU au capital de 25.000 euros, inscrite au R.C.S de Bobigny 410 214 027, dont le siège social se situe 1 rue de Rome – Immeuble André Malraux – 93110 Rosny-sous-Bois, prise en la personne de son Président ,


  • La société MONDIAL PROTECTION ILE DE France (« MP IDF »), SASU au capital de 1.500.000 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 805 361 946, dont le siège social se situe 23 rue Buffon – 92500 Rueil-Malmaison, prise en la personne de son Président ,


  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST (« MP GCE »), SASU au capital de 500.000 euros inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 824 605 851, dont le siège social se situe 213 rue de Gerland Les Jardins d’Entreprise-Bâtiment B3 – 69007 Lyon, prise en la personne de son Président ,


  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-EST (« MP GSE »), SASU au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 817 486 061, dont le siège social se situe 52 rue Emmanuel Eydoux – 13016 Marseille, prise en la personne de son Président ,


  • La société S.M. SECURITE PRIVEE (« SMSP »), SARL au capital de 14.231 euros, inscrite au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 398 635 383, dont le siège social se situe 531 rue André le Notre la Fontaine aux Roses – 34080 Montpellier, prise en la personne de son Gérant ,


  • La société ETIC SECURITE, SASU au capital de 300.000 euros, inscrite au R.C.S. de Marseille sous le numéro 394 922 868, dont le siège social se situe 52 rue Emmanuel Eydoux – 13016 Marseille, prise en la personne de son Président ,


  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-EST (« MP GNE »), SASU au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 823 916 150, dont le siège social se situe 37 rue de la Distillerie – 59650 Villeneuve d’Ascq, prise en la personne de son Président ,


  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST (« MP GSO »), SASU au capital de 750.000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 817 458 250, dont le siège social se situe 10 rue Gutenberg – 33700 Mérignac, prise en la personne de son Président ,


  • La société CENTRALE D’INTERVENTION PREVENTION SECURITE (« CIPS »), SASU au capital de 80.000 euros, inscrite au RCS de Périgueux sous le numéro 443 829 890, dont le siège social se situe 62 avenue Victor Hugo - 19000 Tulle, prise en la personne de son Président Monsieur ,


  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST (« MP GNO »), SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 817 504 376, dont le siège social se situe 110 rue de la Pierre d’Etat – 76650 Petit-Couronne, prise en la personne de son Président ,


Constituant

l’Unité Economique et Sociale (UES) GROUPE MONDIAL PROTECTION,


ci-après désignée

l’ « UES GROUPE MONDIAL PROTECTION » ou « UES », et représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président ou Gérant des sociétés parties à l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION,


D’UNE PART,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :


  • Le SFPS-CFDT, représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central

d’UES

  • La FMPS, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central

d’UES
  • Le SNEPS – CFTC, représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central

d’UES


  • La FEETS – FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

Central FO





Ci-après désignées les «

 Organisations Syndicales »


D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées les « 

Parties »,




PREAMBULE :

Dans le prolongement de la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale intervenue le 26 mars 2018 entre les différentes Sociétés réalisant des prestations de Gardiennage, Prévention et de Sécurité au sein du Groupe MONDIAL PROTECTION, les parties ont décidé de se réunir pour harmoniser et unifier l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicables à l’ensemble des salariés de l’UES. En effet, au fur et à mesure de l’évolution et du développement du Groupe, de nombreux statuts et accords différents ont été amenés à co-exister, entrainant des différences de traitement entre les agents, et une forte complexité de gestion.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-6 et suivants du Code du travail résultant de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, les parties signataires ont décidé de négocier un accord cadre d’UES relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, définissant un tronc commun et des options détaillées, pour prendre en compte la diversité des métiers et des besoins. Il est donc expressément convenu que le présent accord, prévoyant le paiement mensuel des heures supplémentaires et de leur majoration, comportera au minimum deux avenants à intervenir avant la fin du premier trimestre 2019, l’un concernnt les activités spécifiques (notamment portuaires, aéroportuaires, et événementielles), et l’autre sur le personnel administratif et le personnel cadre.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la Direction du Groupe MONDIAL PROTECTION s’est rapprochée de ses organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES pour fixer avec elles les principes directeurs et modalités pratiques de l'aménagement du temps de travail à mettre en place au sein de l’UES:

D’une façon générale, les parties s'engagent à créer les conditions favorables à la réussite du projet et c'est dans cet esprit qu'est conclu le présent accord. L'ensemble du dispositif mis en œuvre dans le présent accord, ainsi que dans ses avenants à venir, constitue donc un tout indivisible qui ne peut être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

L’activité de prévention et de sécurité est soumise à des variations d’activité compte tenu de sa forte dépendance aux opérations commerciales qui font varier régulièrement et parfois sans délais le volume des heures de travail effectif nécessaire sur les sites.
Les parties signataires tiennent à souligner leur volonté :

  • D’améliorer les conditions de travail et de rémunération des salariés de l’UES, et l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle,

  • Tout en remplissant simultanément les objectifs de :
  • Satisfaction des nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique, en fournissant le haut niveau de prestation et la qualité de service auxquels le Groupe MONDIAL PROTECTION est attaché
  • Maintien de la compétivité et de la réactivité de l’entreprise, dans un contexte de travail en continu 24h/24, 7J/7 et 365 jours/an, permettant la poursuite de son développement et l’embauche de nouveaux collaborateurs.

Cette démarche est particulièrement complexe dans un Groupe dont la quasi-totalité du chiffre d'affaires est constituée de coûts de main d'œuvre.



CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 - Cadre Juridique :

Le présent accord constitue un accord collectif au sens des articles L. 2221-2 du Code du Travail. Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité (CCN) applicable au personnel de l’UES, à laquelle il convient de se reporter pour tout ce qui ne serait pas couvert par la présent accord.

En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, même postérieures à sa conclusion, sauf si les parties en décidaient autrement.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’une note interne.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié des Sociétés composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, à l’exception :
  • Du personnel administratif,
  • Du personnel cadre (cadres administratifs, cadres supérieurs/autonomes et
cadres d’exploitation),
  • Du personnel relevant des activités spécifiques, à savoir portuaires, aéroportuaires ou évenementielles notamment.

Chaque catégorie de personnel est concernée par cet accord que ce soit en terme de statut (agents de maîtrise, employés et agents d'exploitation), ou en terme d'emploi (agents gardiennage / magasins, agents rondiers / intervenants, agents opérateurs télésurveillance, personnel d'encadrement hors personnel cadre…).

Les personnels suivants feront l’objet de deux avenants spécifiques au présent accord :
  • Le personnel administratif (en agence et GMP) et les personnels cadre, d’exploitation et administratif, pour un premier avenant à intervenir au plus tard le 28 février 2019
  • Les salariés, à temps plein ou à temps partiel exerçant des prestations relevant de l’activité portuaire, aéroportuaire, ou évenementielle notamment, pour un second avenant à intervenir au plus tard le 31 mars 2019.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Par temps de travail, il est fait référence à la définition légale du temps de travail effectif, l'article L. 3121-1 du Code du travail disposant : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En application de ce principe, les temps de pause et de restauration, lorsque le personnel peut vaquer à des occupations personnelles et/ou sortir du site ou du poste de travail, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, mais comme une « coupure ».

Chaque salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes rémunérées dès lors qu'il accomplit au minimum 06 heures de travail effectif consécutives.


Article 4 ; Durée du trayait

4.1 - Durée hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire

Pour l'application du présent accord la durée hebdomadaire du travail s'apprécie dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 00h00 et s’achève le dimanche à 24h00. La durée hebdomadaire maximale de travail effectif s'établit à 48 heures. Toutefois, sur une période de 12 semaines consécutives, la durée moyenne hebodmadaire du temps de travail ne peut pas dépasser 46 heures.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de manière à laisser 02 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 03 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos, sauf situation exceptionnelle ou accord écrit du salarié.

  • - Durée quotidienne du travail
  • Pour l'application du présent accord, la durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, qui débute à 00h00 et s’achève à 24h00.
En application des dispositions de l'article L 3121-19 du Code du Travail et dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation du métier, il est convenu entre les Parties que la durée maximale quotidienne de travail effectif (hors coupures décomptées) peut atteindre 12 heures maximum.

  • – Repos quotidien
  • Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail. Ce repos est porté à 24h après une semaine de 48 heures de travail, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
Ce temps de repos s’apprécie dans le cadre de chaque journée civile, et peut être réduit à 09h00 en cas de contrainte liée au service ou de surcroit d’activité, conformément aux dispositions des articles L 3131-2 et 3 et D 3131-2 à 4 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, chaque salarié bénéficiera d'un repos équlvalent au temps de repos quotidien perdu. Ce repos suivra le même régime de prise que le repos compensateur « heures de nuit » défini aux articles 7.3.1 à 7.3.3 ci-après.

  • – Absences

Hormis les cas prévus au point 4.5 suivant, les retenues pour les heures d'absence sont décomptées en fonction de !'horaire réel planifié figurant sur le planning du salarié.
Ex : si le salarié était planifié sur une vacation de 08h00, 08h00 d’absences lui sont retenues.

  • Congés payés et congés exceptionnels

La retenue pour absence pour congés payés el congés exceptionnels tels que prévus par la CCN font exception à la règle, et font l'objet d'une retenue forfaitaire de 05,83 heures par jour de congé pour un salarié à temps complet ; pour !es salariés à temps partiel, cette retenue est calculée au prorata de l'horaire de base contractuel du salarié.
Les congés payés sont posés de préférence par semaine entière du lundi au dimanche soit par 6 jours d'affilée tant que le reliquat de droit le permet. Dans les autres cas, les jours de congés sont posés et décomptés du lendemain du dernier Jour travaillé à la veille du jour de reprise du travail.
La période de référence des congés payés s'apprécie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1.
Les salariés auront la possibilité de prendre leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année, à condition de renoncer, par écrit, aux jours de fractionnement et à la prime d'étalement, sauf si ce décalage intervient à la demande de la direction.


Artiçle 5 : Travail de nuit

Les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit, soit sur l'horaire compris entre 21h et 06h suivant les dispositions de la CCN.

En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, le salarié concerné doit obligatoirement respecter une interruption d'activité de 10 heures.

La durée des vacations, y compris celles effectuées la nuit, peut atteindre 12 heures de travail effectif, et une amplitude maximale de 13 heures.

En compensation de la pénibilité du travail de nuit, des contreparties sont prévues :
  • Les heures effectuées entre 21 h et 06h bénéficient d'une majoration de 10 % du
taux horaire minimum conventionnel,
  • Les heures effectuées entre 21 h et 06h ouvrent droit à un repos compensateur égal à 01% par heure de travail comprise entre 21 heures et 06 heures, dès la 1ère heure réalisée. Les conditions de prise de ces repos sont celles prévues aux articles 7.3.1 à 7.3.3 du présent accord.

CHAPITRE II - Organisation et aménagement du temps de travail

Article 6 : Calcul du temps de travail sur une période de 04 semaines (article L 3121-41 à 44 du Code du Travail).


L'aménagement mensuel du temps de travail permet de faire varier l'horaire de travail de ces salariés d'une semaine sur l'autre dans les limites prévues dans le présent accord.

6.1-Plannings de travail

L'horaire de travail est organisé sous forme de vacations en alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, incluant les dimanches et jours fériés.

La répartition des horaires de travail fait l'objet d'un planning mensuel individuel propre à chaque salarié qui est le seul à prendre en compte par les salariés pour connaître leurs jours et horaires de travail. Ce planning est adressé à chaque salarié pour le mois à venir au moins 07 jours calendaires avant le début du mois suivant. En application de l’article L 3121-44 du code du travail, ces dispositions s’appliquent également aux salariés à temps partiel.

6.2- Prime de dépannage

En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par des caractéristiques particulières à l'activité de sécurité, et plus généralement par un impératif imprévu et immédiat, il pourra être demandé aux agents, sur la base du volontariat, d’effectuer des vacations non prévues à leur planning prévisionnel sans délai , notamment pour pourvoir à la réalisation de commandes exceptionnelles ou liées à un nouveau site, ou au remplacement des représentants du personnel utilisant leurs heures de délégation à bref délai pour les nécessités de leur mandat. Ces modifications se feront, sauf accord du salarié par émargement de son planning de travail modifié, en respectant les conditions définies à la CCN et notamment sur le respect du volontariat.

Aussi, pour inciter ce volontariat, une « prime forfaitaire de dépannage », est attribuée pour tout ajout de vacation porté à la connaissance du salarié dans un délai inférieur à 48 heures avant sa prise de service. Le montant maximal versé à titre de prime de dépannage est de 20€ brut par mois, quel que soit le nombre de vacations « de dépannage » réalisées et la durée de ces vacations.

Il est précisé que ne constituent pas un changement de planning déclenchant l’attribution d’une prime de dépannage :
  • Les modifications individuelles d'horaires de travail, en début et en fin de journée, à l'initiative du responsable hiérarchique ou de l’agent planificateur,
  • Le déplacement, à l'initiative du responsable hiérarchique ou du planificateur, d'une journée complète de travail sur un jour non travaillé sauf si aucun jour de la semaine en question n’était antérieurement travaillé ou l'interversion de deux journées de travail sur deux sites différents, sans modification de l'amplitude horaire normalement travaillée.

Article 7.-

Heures supplémentaires calculées au mois :


Article 7.1 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de référence sur le mois.
Le contingent d'heures supplémentaires de base est fixé à 288h par an pour les salariés à temps plein, au prorata pour les salariés à temps partiel. Sur la base du volontariat, les agents pourront accepter de porter leur contingent annuel d’heures supplémentaires à 396h, reportant de la même manière le seuil de déclenchement des repos compensateurs obligatoires.

Article 7.2 - Paiement au mois des heures supplémentaires, de leur majoration, et des congés payés afférents

  • Majoration à taux unique dès la 1ère heure supplémentaire réalisée, sans pallier,

  • Paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires en même

temps que celles-ci,



Pour répondre à l’attente des salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat immédiat, il est mis en place la règle dite « Des deux X », permettant de verser chaque mois, outre la majoration des heures supplémentaires (i), la part des congés payés dûs sur ces heures supplémentaires (ii). Les deux mentions (i) et (ii) apparaitront distinctement sur les bulletins de paie afin d’être plus facilement identifiables.

Pour la durée du présent accord, les variables sont :
  • X’ (pourcentage de majoration des heures supplémentaires) : 17,3 %
  • X’’(paiement des CP sur heures supplémentaires) : 1,73 %
Le taux global de majoration inclut le paiement des congés payés sur heures supplémentaires.

Article 7.3 - Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées, au choix du salarié, soit dans les conditions prévues à l’article 7.2 ci-dessus, soit via l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (pour l’heure réalisée et sa majoration);

7.3.1. Période de référence et ouverture du droit au repos compensateur de remplacement :

Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos acquis correspond à a durée de vacation régulière de l’agent, lui permettant de prendre un jour de repos sans morceler une vacation (12 h par exemple pour les agents affectés sur des vacations de 12h).

7.3.2. Information du salarié sur son droit à repos compensateur de remplacement :

Les parties conviennent que le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. Cette information prendra la forme d’un compteur distinct du compteur RC nuit, apparaissant sur un document annexé au bulletin de paie, conformémement aux dispositions des articles D3171-11 et D.3171-12 du Code du travail

7.3.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement peut être pris dans un délai maximal de 02 mois suivant l’ouverture du droit, sauf accord express de l’employeur pour le reporter. Ce délai se déclenchera à nouveau dès l’acquisition d’un nouveau crédit égal à la durée d’une vacation.

Le salarié formule sa demande préalable auprès de sa Direction au moins 15 jours calendaires avant la date de prise du repos envisagée, et avant le 10 du mois en cours. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord. La prise du repos est subordonnée à une autorisation écrite et préalable de son supérieur hiérarchique, et les repos ne peuvent être pris sur les mois de juillet et août ni pendant les fêtes de fin d’année, sauf accord express de l’employeur :

Les compteurs de repos compensateur de remplacement sont remis à zero au 31 mai de chaque année. Dans l’hypothèse ou le salarié a un solde d’heures de repos inférieur au nombre d’heures ouvrant droit à la prise de repos, ces heures lui seront rémunérées.
7.3.4. Dispositions particulieres relatives a la prise des heures de delegation par les representants du personnel

Le fait que les représentants du personnel soient amenés à utiliser leur crédit d’heures de délégation en dehors de leur temps de travail peut entraîner, lorsque la prise des heures de délégation s’effectue massivement en dehors du temps de travail, un dépassement de la durée légale du travail, et du contingent annuel autorisé des heures supplémentaires.

  • Article 8 : Salariés à temps partiel
8.1– Taux de majoration des heures complémentaires :

En application de l’article L3123-20 du code du travail, les agents employés à temps partiel pourront accomplir des heures complémentaires au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à leur contrat de travail, dans la limite :
  • d’une part du tiers de celle-ci, en application de l’article L 2123-20 du code du travail,
  • d’autre part de la durée de travail de référence d’un salarié à taux plein, sauf dérogation autorisée par la règlementation (exemple étudiants élèves).

Il est rappelé que lorsque des heures complémentaires sont réalisées chacune de ces heures est majorée de :
  • 10% pour le dixième de la durée contractuelle prévue,
  • 25% au-delà.

Article 8.2 - Paiement au mois des heures complémentaires, de leur majoration, et des congés payés afférents

  • Majoration à taux unique dès la 1ère heure complémentaire réalisée, sans pallier,

  • Paiement des congés payés afférents aux heures complémentaires en même

temps que celles-ci,


Pour répondre à l’attente des salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat immédiat, il est mis en place la règle dite « Des deux X », permettant de verser chaque mois, outre la majoration des heures complémentaires, la part des congés payés dus sur ces heures complémentaires. Les heures complémentaires et la part des congés payés sur celles-ci, apparaitront distinctement sur les bulletins de paie afin d’être plus facilement identifiables.

Pour la durée du présent accord, les variables sont :
  • X’ (pourcentage de majoration des heures supplémentaires) : 10 ou 25 %
  • X’’(paiement des CP sur heures supplémentaires) : 1 ou 2,5%
Le taux global de majoration inclut le paiement des congés payés sur heures complémentaires.

  • - Clause d'évolution
De la même manière que les Sociétés composant l’UES s'engagent, dans le cadre d'une ouverture de poste à temps complet, avant de procéder à une embauche, à étudier la candidature des salariés du Groupe dont le profil correspond, ces postes pourront également être proposés aux salariés à temps partiel présents, en donnant la priorité aux salariés relevant du périmètre du CSE d’établissement concerné.
La communication auprès des salariés concernés se fait de façon formelle par diffusion des postes sur le site internet du Groupe et via les réseaux sociaux, et de façon informelle par la communication la plus large possible, en agence, par le canal de l'encadrement et des représentants du personnel.

  • Article 9.

    Traitement des arrivées et départs en cours de période

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé tout le mois, une régularisation est opérée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s'il apparaît que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (pour un temps complet, et au prorata pour un temps partiel) calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires s'il s'agit d'un salarié à temps partiel.
  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures finalement réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent au moment de l’établissement du solde de tout compte ou de la paie du mois en cours,

Toutefois, si un salarié est concerné par un licenciement pour motif économique, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  • Article 10 - Solde négatif en fin de période

10.1 – Compteurs négatifs

Le solde éventuellement négatif en fin de mois peut faire l'objet d'un report dans la limite de 24 heures, et jusqu’à un maximum de 36 heures sur le trimestre.

Pour l’année 2019, le solde éventuellement résiduel en fin de trimestre peut excpetionnellement être reporté, dans la limite de 12h. Au 1er mai 2019, le compte de compensation du salarié est remis à zéro, les heures rémunérées mais non travaillées restant acquises au salarié.

Le salarié ne fait pas l’objet d’une affectation particulière, et est embauché pour un emploi à tenir sur un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises . En cas de planning incomplet, l’agent accepte donc expressément la nécessité de respecter son planning si celui-ci prévoit des prestations sur un site différent pour y réaliser des prestations ou y être formé, dès lors que ce site correspond à ses qualifications et conditions de rémunération. L’agent ne pourra pas être affecté sur plus de 03 sites différents. La société s’engage cependant à n’appliquer cette pratique qu’en dernier recours et de façon coéhrente, notamment en termes de distance ».

10.2 - Disposition transitoire : compteurs négatifs restants au 31 décembre 2018

Les soldes de compteurs de modulation restant au jour de l’entrée en vigueur du présent accord seront arrêtés au 31 décembre 2018.
Les soldes négatifs sont reportés, dans la limite de 12 heures, sur les trois premiers mois suivants la mise en place du présent accord. A défaut d’avoir été récupérées au 30 avril 2019, les heures payées avant le 1er janvier 2019 mais non travaillées restent acquises au salarié.
  • Article 11 - Recours au chômage partiel

En application des dispositions des articles L 5122-1 du code du travail, en cas de diminution ou de rupture de la charge de travail, la Direction s'engage à envisager toutes les possibilités et à prendre toutes les mesures pouvant permettre d'éviter le recours au chômage partiel.-
Toutefois, dans le cas où à la fin de la période de modulation, l'horaire moyen de 35 heures de travail effectif n'a pas été atteint en raison de circonstances économiques, les heures perdues entre l'horaire moyen pratiqué et l'horaire moyen théorique feront l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l'Administration du travail. Le CSE d'établissement compétent sera informé et consulté au préalable de la demande ; son avis sera joint à la demande transmise à l'Administration du Travail.
Les dispositions relatives au chômage partiel s'appliqueront alors dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.

  • CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Bilan et commission de suivi et d’interprétation de l’accord

Afin de permettre le suivi et la bonne application du présent accord, (et de ses avenants), une commission de suivi, composée des délégués syndicaux signataires ainsi que d’un ou deux représentants de la direction de l’UES, sera chargée de suivre et de contrôler son + kl bhlèapplication. Tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord sera soumis à la commission de suivi. Les différends d’ordre individuel seront analysés par la DRH et une synthèse présentée à la commission de suivi
Cette commission pourra être réunie deux fois par an pendant les trois premières années d’application de l’accord, à l’initative de la direction ou, à défaut, à la demande des organisations syndicales signataires.

La direction s'engage à faire chaque année un bilan (présenté en nao) portant d'une part, sur le volume d'heures supplémentaires récupérées et d'autre part, sur le volume d'heures supplémentaires payées. Au regard des résultats de ce bilan, les parties pourront modifier en cas de besoin, par la voie de la négociation, le traitement des heures supplémentaires ainsi mis en place.

Dans ces conditions, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au suivi ou à l’interprétation de l’accord, sauf en cas de refus de réunion de la commission.
.


  • Article 13 – Durée de l’accord, dépôt et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Les avenants à intervenir auront quant à eux effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.f

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.
  • Article 14 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
  • Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.


  • Article 16 – Dénonciation de l’accord

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.



Fait à Massy,
En 7 exemplaires,

Le 20décembre 2018



Pour l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION

Monsieur
Président et Gérant des sociétés parties à l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION




Pour les Organisation Syndicales

La Fédération des services CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central


_____________________________________


La – FMPS, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central d’UES


____________________________________

Le SNEPS – CFTC, représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central d’UES


_____________________________________


La FEETS – FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central d’UES


_____________________________________
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