ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT-JOURS
Entre les soussignés, L’Unité Economique et Sociale PHILOGERIS, représentée par M___________________, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Philogeris, dûment mandaté à cet effet, agissant pour le nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre de l’UES d'une part, Et Les organisations syndicales représentées respectivement par : _________________, pour la CFDT ; _____________________, pour la CGT ;
d'autre part, Préambule Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. La finalité du présent accord est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord s’inscrit également dans l’objectif d’assurer aux salariés soumis à ces conventions des garanties minimales en matière de préservation de leur santé, de temps de repos, d’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Le présent accord vise enfin à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail et des dispositions conventionnelles issues de la convention collective de l’hospitalisation à but lucratif (IDCC 2264) et de l’accord de branche sur l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000, pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Au sein des fonctions supports de l’UES : tout salarié au statut cadre exerçant son activité à temps complet, accessible à partir du coefficient 340 (cadre A) de la classification des emplois selon la convention collective applicable ;
Au sein des autres établissements de l’UES ; les salariés relevant des catégories d’emploi suivantes :
Directeur ;
Adjoint de Direction ;
Infirmier coordinateur sous statut cadre dont le coefficient d’emploi est égal ou supérieur à 340.
Sont, en revanche, exclus du présent titre les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail. Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 213 jours (journée de solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3 - Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir les plages de repos suivantes : - quotidiennement entre 22 heures et 6 heures ; - hebdomadairement le samedi et le dimanche. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf déplacements professionnels, circonstances exceptionnelles ou événements d’entreprise. En tout état de cause, chaque salarié ne pourra dépasser les durées maximales suivantes :
12 heures de temps de travail effectif quotidien ;
50 heures de temps de travail effectif hebdomadaire.
Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment les éléments suivants :
le nombre de jours travaillés par an,
la rémunération forfaitaire correspondante,
un rappel des règles relatives : au respect des temps de repos, et à la prévention de la surcharge de travail,
des garanties en matière de préservation de leur santé, de temps de repos, de leur équilibre de vie privée et professionnelle.
Article 6- Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (JRTT) calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 2 du présent accord, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche. En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis non soldés feront l’objet d’une indemnisation spécifique sur le solde de tout compte
Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, chaque salarié met à jour régulièrement son planning d’absences sur son portail collaborateur de l’outil SIRH. Ce planning sera édité trimestriellement et validé par :
le Directeur des Ressources Humaines de l’UES PHILOGERIS ou toute personne pouvant lui être substituée, en ce qui concerne les cadres des fonctions supports et les directeurs d’établissements soumis à une convention de forfait ;
le Directeur d’établissement dont relèvent les autres cadres soumis à une convention de forfait ou en cas d’impossibilité pour ce dernier, par le Directeur des Ressources Humaines de l’UES PHILOGERIS ou toute personne pouvant lui être substituée.
Article 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Un document d’évaluation des thématiques précitées sera préalablement remis au salarié dans un délai minimum de 15 jours précédant son entretien annuel de suivi de forfait-jour, afin que celui-ci soit en mesure de préparer celui-ci dans les meilleures conditions. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique
Article 11 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou la personne pouvant lui être substituée, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel. Il pourra également solliciter la Direction des Ressources Humaines.
Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Article 13 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre des consultations récurrentes sur les conditions de travail.
Article 14 – Dispositions finales 14.1 Entrée en vigueur et notification Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la signature du présent accord. Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec demande d’avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
14.2 - Adhésion Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
14.3 - Révision Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail). Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec AR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement. Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.
14.4 - Dénonciation Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail. La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L 2261-10 du Code du travail.
14.5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur ;
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application ; Outre une transmission au CSE, une copie sera adressée à chaque société incluse dans le périmètre.
Fait à Paris, le 19 janvier 2022 En 4 exemplaires originaux Pour les sociétés membres de l’UES PHILOGERIS : __________________, dûment mandaté par l’ensemble des sociétés inclues dans le périmètre
Pour les organisations syndicales représentatives : ___________________, délégué syndical CFDT